Rejet 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 18 janv. 2024, n° 2209701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2209701 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, M. et Mme A et B C doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a refusé de leur accorder une remise de leur dette d’aide personnelle au logement d’un montant de 7 126,58 euros ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne de leur accorder la remise totale de leur dette.
Ils soutiennent que leur famille a eu d’importants problèmes financiers dès lors que M. C a été licencié en février 2022 en conséquence de la liquidation judiciaire de l’entreprise l’employant et qu’il n’a pu toucher ses allocations chômage qu’à compter de
juin 2022 ; qu’ils ont accumulés des dettes auprès de leur entourage pour pouvoir payer leur loyer et ont dû demander des chèques alimentaires auprès du service social de leur commune ; que depuis le 1er septembre 2022, Mme C s’est retrouvée également au chômage alors qu’elle était nourrice à temps complet depuis trois ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, rapporteure ;
— les observations de M. et Mme C, présents, qui réitèrent leurs moyens soulevés dans leurs écritures relatifs à leur bonne foi ainsi qu’à leur situation financière et précisent que Mme C n’a pu travailler entre 2018 et 2019 pour pouvoir s’occuper d’un de leur enfant en raison de sa santé ; en réponse à une question de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, ils ont précisé que M. C travaille dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis août 2023 et que Mme C travaille comme garde d’enfant depuis mars 2023.
La caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne n’étant pas représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C sont allocataires de l’aide personnelle au logement. Le 7 avril 2021, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne les a informés qu’ils avaient des indus de complément familial et d’aide personnelle au logement pour un montant global de 9 412,33 euros. Ils ont demandé une remise gracieuse de leur dette d’aide personnelle au logement qui s’élevait à 7 126,58 euros. Par une décision du 12 août 2022, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, M. et Mme C doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler cette décision et de leur accorder la remise totale de cette dette.
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale « . L’article L. 823-9 du même code dispose : » Les articles L. 161-1-5 et
L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. « . L’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale prévoit : » Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ".
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. En l’espèce, M. et Mme C, parents de trois enfants à charge, soutiennent que leur famille a eu d’importants problèmes financiers dès lors que M. C a été licencié en février 2022 en conséquence de la liquidation judiciaire de l’entreprise l’employant et qu’il n’a pu toucher ses allocations chômage qu’à compter de juin 2022, qu’ils ont accumulé des dettes auprès de leur entourage pour pouvoir payer leur loyer et ont dû demander des chèques alimentaires auprès du service social de leur commune et que depuis le 1er septembre 2022,
Mme C s’est retrouvée également au chômage alors qu’elle était nourrice à temps complet depuis trois ans. Toutefois, si les requérants ont connu une période financièrement difficile, à la suite du licenciement de M. C et lorsque Mme C s’est momentanément arrêtée de travailler pour pouvoir s’occuper d’un de ses enfants, il résulte de l’instruction qu’ils ont aujourd’hui une situation financière stable, eu égard aux revenus mensuels de Mme C à hauteur de 2 106,97 euros en qualité de garde d’enfants, à ceux de M. C à hauteur d’environ 1 450 euros en qualité d’équipier de vente dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et aux relevés bancaires des mois de septembre, octobre et novembre 2023 affichant un solde créditeur. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que leur situation financière serait telle, à la date de la présente décision, qu’il y aurait lieu de leur accorder une remise totale ou partielle de leur dette d’aide personnelle au logement, bien que ces derniers soient de bonne foi. Il leur est toujours loisible de solliciter, le cas échéant, auprès de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne, l’échelonnement des échéances de remboursement du montant de leur dette.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme C doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et B C, au directeur de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Cicok, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024.
La rapporteure,
J. Darracq-Ghitalla-Ciock
Le président,
X. PottierLa greffière,
A. Starzynski
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
La greffière,
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