Annulation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 15 oct. 2025, n° 2204973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2204973 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 avril 2022 et le 20 novembre 2024,
Mme A… D…, représentée par Me Lejosne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°2021-2766 du 27 septembre 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a refusé un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant au sens de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 15 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les observations de Me Lejosne, représentant la requérante, ainsi que celles de Mme D….
Considérant ce qui suit :
Mme A… D…, ressortissante russe née le 18 février 1998, est entrée en France, selon ses déclarations, le 23 décembre 2018 sous couvert d’un visa de court séjour et s’y est maintenu de façon irrégulière. Sa demande d’asile, déposée le 5 février 2019, a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 29 septembre 2020, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 20 mars 2021. Elle a sollicité, de façon concomitante, le 18 novembre 2020, un titre de séjour auprès du préfet de Maine-et-Loire lequel a rejeté sa demande par un arrêté du 27 septembre 2021. C’est la décision dont Mme D… demande l’annulation.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il ressort des pièces du dossier, que Mme D…, présente en France depuis près de trois ans à la date de l’arrêté attaqué, s’est mariée le 10 avril 2018, selon l’acte de mariage établi en République du Daghestan, avec M. C… et que ce dernier, ressortissant russe, est titulaire d’une carte de séjour d’une durée de dix ans valable du 27 juin 2018 au 26 juin 2028, lui donne vocation à rester sur le territoire français. Mme D… et M. C…, dont la communauté de vie est présumée, sont parents d’un garçon, né, le 25 octobre 2020. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier, que M. C…, à la date de la décision attaquée, bénéficiait d’un contrat de travail à durée déterminée en tant que monteur câbleur. Dans ces conditions, et alors que le refus de titre en litige a pour effet de rompre la cellule familiale et de séparer l’enfant du couple de l’un de ses parents, Mme D… est fondée à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus de séjour, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 27 septembre 2021 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs d’annulation de la décision attaquée, qu’il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à Mme D… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme D… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de
mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) à verser à Me Lejosne au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 septembre 2021 du préfet de Maine-et-Loire est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme D… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Lejosne, avocate de Mme D…, la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et
L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D…, au préfet de Maine-et-Loire, et à Me Lejosne.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure,
Justine-Kozue B…
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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