Rejet 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 23 févr. 2023, n° 2000727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2000727 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 12 mai 2022, le tribunal, avant de statuer sur les conclusions indemnitaires de M. A D et Mme E D, a prescrit une expertise aux fins de déterminer les causes et conséquences des dommages subis par la maison d’habitation des requérants, qu’ils imputent à des écoulements d’eaux pluviales en provenance du parking du centre d’examens de santé appartenant à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Yonne.
Le rapport d’expertise a été enregistré le 5 octobre 2022 au greffe du tribunal.
Par courrier du 5 octobre 2022, les parties ont été invitées à présenter leurs éventuelles observations dans le délai d’un mois, en application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative.
Par des mémoires, enregistrés les 16 novembre 2022 et 12 décembre 2022, M. et Mme D, représentés par Me Dujancourt, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner la CPAM de l’Yonne à leur verser la somme de 11 533 euros au titre des travaux de réparation et la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi ;
2°) d’enjoindre à la CPAM de l’Yonne, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, de réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire, soit un radier en béton le long du mur de leur propriété avec suppression de la géomembrane plastique et réalisation d’une bouche d’eaux pluviales située en contrebas ;
3°) de mettre à la charge de la CPAM de l’Yonne le versement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les époux D soutiennent que :
— leur requête est recevable dès lors que le tribunal ne leur a adressé aucune demande de régularisation de leur requête, que la CPAM de l’Yonne comme le tribunal ont eu connaissance des pièces, permettant notamment à la partie adverse d’y répondre et que la fin de non-recevoir opposée en défense a été écartée par le tribunal dans le jugement avant dire droit ;
— leur action indemnitaire n’est pas prescrite dès lors que l’étendue des préjudices subis n’a été entièrement révélée qu’en 2018 après la pose d’une bâche plastique entre le trottoir du parking du centre d’examens et le mur de leur maison et que l’exception de prescription a été écartée par le tribunal dans le jugement avant dire droit ;
— ils sont fondés à engager la responsabilité pour faute de la CPAM de l’Yonne, propriétaire du parking du centre d’examens d’Auxerre dans la mesure où, en dépit des travaux réalisés en 2002 pour tenter de remédier aux désordres d’infiltrations constatés et reconnus par la CPAM et des nombreux courriers qu’ils lui ont adressés et au vu des conclusions de l’expertise amiable réalisée en 2019 à la demande de leur assureur, la CPAM a commis une faute en n’intervenant pas pour mettre fin aux désordres, lesquels ont au contraire été accentués par la pose d’une bâche plastique en 2017 et l’absence d’entretien de la bordure jouxtant leur propriété ;
— les conclusions de l’expert judiciaire ont confirmé la responsabilité de la CPAM dans la survenance des désordres subis, ce que cette dernière admet ;
— les désordres constatés dans leur propriété sont la conséquence des écoulements d’eau en provenance du parking de la CPAM ainsi que de la pose de la bâche plastique, de sorte que le lien de causalité entre la faute et les désordres est direct et certain ;
— la CPAM devra exécuter les travaux prescrits par l’expert judiciaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement dès lors que « la situation n’a que trop duré » ;
— la CPAM doit prendre en charge le coût des réparations nécessaires pour remédier aux désordres, comprenant la réalisation de l’étanchéité du mur qui n’avait pas été effectuée lors de la création du parking du centre d’examens, pour un montant de 9 812 euros TTC, ainsi que la réfection des peintures endommagées des murs intérieurs de leur maison d’habitation, pour un montant de 1 721 euros ;
— ils sont également fondés à demander l’indemnisation du trouble de jouissance subi, pour un montant de 3 000 euros, compte tenu de la défaillance de la CPAM depuis de nombreuses années pour mettre fin aux désordres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, la CPAM de l’Yonne, représentée par la SCP DGK avocats associés, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce que l’injonction de réaliser les travaux soit portée à un délai de six mois à compter de la notification du jugement et à ce que l’indemnisation sollicitée, comme la somme demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, soient ramenées à de plus justes proportions.
La CPAM de l’Yonne soutient que :
— elle ne remet pas en cause les conclusions de l’expertise mais demande un délai d’exécution de six mois afin de pouvoir recueillir l’ensemble des données techniques pour effectuer les travaux conformément aux préconisations de l’expert ;
— le préjudice de jouissance n’est justifié ni dans son principe, ni dans son montant et, dans l’hypothèse où il serait reconnu, il ne saurait excéder la somme de 1 000 euros ;
— les requérants ne justifient ni du principe, ni du mode de calcul, du montant des travaux de réparation à hauteur de 11 533 euros et, si ce poste de préjudice devait être reconnu, son montant ne saurait excéder 9 000 euros dès lors que l’expert a indiqué que la pose d’un radier en béton le long du mur de la propriété avec suppression de la géomembrane plastique résoudrait la problématique de l’humidité, sans retenir les travaux relatifs à l’étanchéité dont les époux D demandent l’indemnisation.
Par ordonnance du 29 novembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 décembre 2022 à 12 heures.
Par courrier du 5 janvier 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office la responsabilité sans faute de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne du fait de dommages causés aux tiers par un ouvrage public.
Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2023, les époux D indiquent ne pas avoir d’observations particulières à formuler sur le moyen relevé d’office.
Des observations sur ce moyen relevé d’office, présentées pour la CPAM de l’Yonne, ont été enregistrées le 11 janvier 2023.
La CPAM de l’Yonne soutient que les requérants ne démontrent aucunement la qualité d’ouvrage public en cause, ni ne font état de la démonstration du caractère anormal et spécial du préjudice invoqué.
Vu :
— l’ordonnance du 17 mai 2022 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Dijon a désigné M. G B en qualité d’expert ;
— le rapport d’expertise enregistré le 5 octobre 2022 ;
— l’ordonnance du 28 novembre 2022 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a liquidé et taxé les frais et honoraires dus à l’expert à la somme de 1 645,21 euros ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— et les conclusions de M. F.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de condamnation :
En ce qui concerne la responsabilité :
1. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
2. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que les dommages dont M. et Mme D demandent l’indemnisation trouvent leur origine dans une mauvaise évacuation des eaux pluviales en provenance du parking du centre d’examens de santé contigu à leur propriété. Ce parking, appartenant à la CPAM de l’Yonne et spécialement aménagé pour le fonctionnement du centre d’examens dans un but d’intérêt général, constitue un ouvrage public. Les venues d’eau constatées par l’expert sont imputables au caniveau en gravier jouxtant le mur de la maison D en limite est du parking, cet ouvrage étant inadapté et insuffisant pour collecter les eaux de pluie en provenance du parking dont la pente naturelle se dirige vers la propriété des intéressés. En outre, l’expert indique que la pose d’une géomembrane en plastique par la CPAM a eu pour effet d’aggraver ce phénomène. Il résulte également de l’instruction que ces infiltrations récurrentes d’eaux pluviales sont à l’origine de dégradations du plafond et du haut du mur de la cave de la maison d’habitation des époux D ainsi que du revêtement des murs des pièces du rez-de-chaussée jouxtant le parking. Dans ces conditions, alors que le dommage en litige n’est pas inhérent à l’ouvrage public en litige et revêt donc un caractère accidentel, les époux D établissent l’existence d’un lien de causalité avec l’ouvrage public, à l’égard duquel ils ont la qualité de tiers. Il suit de là que la responsabilité sans faute de la CPAM de l’Yonne est engagée à raison des dommages qu’un ouvrage public dont elle a la garde cause à des tiers.
En ce qui concerne la réparation des préjudices :
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que les infiltrations en litige ont provoqué des dégâts au plafond de la cave, des traces sur le mur de cette cave et le décollement de la base du papier-peint le long du mur, au rez-de-chaussée de la propriété D. La réparation intégrale d’un préjudice subi impliquant que les requérants soient replacés dans la situation antérieure au dommage, il sera fait une juste appréciation de leur préjudice matériel en leur allouant la somme de 8 712 euros, correspondant au coût, tel qu’évalué dans le devis produit à l’instance, des travaux de reprise d’étanchéité du mur dégradé par les infiltrations d’eau, à l’exclusion de la réalisation d’un caniveau bétonné sur son terrain qui incombe à la CPAM. Par ailleurs, il résulte du devis produit à l’instance et non contesté en défense que le coût de réfection des revêtements muraux du rez-de-chaussée de la maison s’élève à 1 721 euros. Par suite, la réparation du préjudice matériel subi par les époux D peut être évalué à la somme de 10 433 euros.
4. En second lieu, eu égard, d’une part, à la nature des désordres subis par les requérants au sein même de leur maison d’habitation et, d’autre part, à la durée des démarches entreprises par les intéressés pour obtenir qu’il y soit mis fin, il sera fait une juste appréciation du trouble de jouissance de leur bien immobilier qu’ils ont subi en leur allouant la somme de 2 000 euros.
5. Il résulte de ce qui précède que la CPAM de l’Yonne doit être condamnée à verser aux époux D la somme totale de 12 433 euros en réparation de leurs préjudices.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s’il constate qu’un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Il ne peut, toutefois, être saisi de telles conclusions qu’en complément de conclusions indemnitaires.
7. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l’ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d’abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d’un ouvrage, mais dans l’exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l’ouvrage et, si tel est le cas, de s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l’abstention de la personne publique. En l’absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d’injonction, mais il peut décider que l’administration aura le choix entre le versement d’une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d’exécution.
8. Pour la mise en œuvre des pouvoirs décrits ci-dessus, il appartient au juge, saisi de conclusions tendant à ce que la responsabilité de la personne publique soit engagée, de se prononcer sur les modalités de la réparation du dommage, au nombre desquelles figure le prononcé d’injonctions, dans les conditions définies au point précédent, alors même que le requérant demanderait l’annulation du refus de la personne publique de mettre fin au dommage, assortie de conclusions à fin d’injonction à prendre de telles mesures. Dans ce cas, il doit regarder ce refus de la personne publique comme ayant pour seul effet de lier le contentieux.
9. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que le dommage subi, qui résulte d’un fonctionnement anormal d’un ouvrage public, aurait cessé à la date du présent jugement. Ainsi, en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la CPAM de l’Yonne a commis une faute. Par ailleurs, cette dernière n’établit ni même n’allègue, et il ne résulte pas non plus de l’instruction, que le coût des travaux préconisés par l’expert pour mettre fin au dommage, soit la suppression de la géomembrane en plastique et la réalisation d’un caniveau bétonné le long du mur de la propriété des époux D jusqu’à la bouche de recueil des eaux pluviales située en bordure de la chaussée, serait manifestement disproportionné par rapport au préjudice subi ou se heurterait au droit des tiers.
10. Il résulte cependant de l’instruction que, compte tenu de la nature même des différents travaux procédant des dommages et afin d’assurer une réalisation coordonnée de ces travaux dans les règles de l’art, les prestations qui incombent à la CPAM ne peuvent en principe être exécutées qu’après que M. et Mme D auront procédé à la reprise d’étanchéité du mur de leur propriété si, toutefois, ces derniers décident d’effectuer de tels travaux à réception de l’indemnité que le présent jugement condamne la CPAM de l’Yonne à leur verser.
11. Dans ces conditions, dans l’hypothèse où les requérants décident de réaliser les travaux d’étanchéité sur leur propriété, il est enjoint à la CPAM de l’Yonne de réaliser les travaux relatifs à la suppression de la géomembrane en plastique et la réalisation d’un caniveau bétonné le long du mur de la propriété des époux D jusqu’à la bouche de recueil des eaux pluviales située en bordure de la chaussée dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle M. et Mme D l’auront expressément informée de la fin de la réalisation des travaux leur incombant. Dans l’hypothèse où les requérants renoncent à réaliser ces travaux d’étanchéité, il est enjoint à la CPAM de l’Yonne de réaliser les travaux lui incombant dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle M. et Mme D l’auront expressément informée de leur décision renonçant à réaliser les travaux d’étanchéité.
Sur les frais liés au litige :
12. D’une part, les frais de l’expertise ordonnée par le jugement avant dire droit du 12 mai 2022 ont été liquidés et taxés à la somme de 1 645,21 euros. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre ces frais à la charge de la CPAM de l’Yonne.
13. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la CPAM de Yonne le versement à M. et Mme D d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne est condamnée à verser à M. et Mme D une somme de 12 433 euros.
Article 2 : Il est enjoint à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne de réaliser les travaux relatifs au caniveau situé le long du mur de la propriété de M. et Mme D dans les conditions et les délais définis au point 11 du présent jugement.
Article 3 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 645,21 euros, sont mis à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne.
Article 4 : La caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne versera à M. et Mme D une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et Mme E D et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à M. G B, expert.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— M. Blacher, premier conseiller,
— Mme Hunault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
Le rapporteur,
S. CLe président,
L. Boissy
La greffière,
E. Herique
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
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