Tribunal administratif de Dijon, 3ème chambre, 23 février 2023, n° 2000727
TA Dijon
Rejet 23 février 2023

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité sans faute de la CPAM

    La cour a établi que les dommages subis par les époux D résultent d'une mauvaise évacuation des eaux pluviales en provenance du parking, engageant ainsi la responsabilité de la CPAM.

  • Accepté
    Dommages causés par des infiltrations d'eau

    La cour a reconnu que la nature des désordres et la durée des démarches entreprises par les époux D justifient une indemnisation pour le trouble de jouissance.

  • Accepté
    Obligation de la CPAM de réaliser les travaux préconisés

    La cour a jugé que la CPAM a commis une faute en s'abstenant de prendre les mesures nécessaires pour remédier aux dommages, justifiant ainsi l'injonction de travaux.

  • Accepté
    Responsabilité de la CPAM pour les frais d'expertise

    La cour a décidé que les frais d'expertise doivent être mis à la charge de la CPAM en raison de sa responsabilité dans les dommages causés.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a jugé que la CPAM doit verser une somme aux époux D au titre des frais de justice, conformément à l'article L. 761-1.

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Sur la décision

Référence :
TA Dijon, 3e ch., 23 févr. 2023, n° 2000727
Juridiction : Tribunal administratif de Dijon
Numéro : 2000727
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 29 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Dijon, 3ème chambre, 23 février 2023, n° 2000727