Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 15 janv. 2026, n° 2313414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2313414 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2023, et régularisée le 12 décembre 2025, Mme A… C… épouse D…, représentée par Me Langagne, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à l’effacement du signalement du fichier SIS.
Mme C… épouse D… doit être regardée comme soutenant que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut examen de sa situation ;
- le préfet de Seine-et-Marne s’est cru en situation de compétence liée par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans la mise en œuvre de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le 9° de l’article L 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête de Mme C… épouse D… en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Avirvarei, conseillère ;
- les observations de Me Langagne, représentant Mme C… épouse D…, présente à l’audience ;
- les observations de M. B…, fils de Mme C… épouse D….
Considérant ce qui suit :
Mme C… épouse D…, ressortissante camerounaise, née le 1er janvier 1944, est entrée en France selon ses déclarations le 5 février 2009 munie d’un visa. Elle a sollicité un titre de séjour au titre de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 novembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Par la présente requête, Mme C… épouse D… demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il lui refuse un titre de séjour, l’oblige à quitter le territoire, lui refuse un délai de départ volontaire et l’interdit du territoire.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, en particulier les éléments ayant trait à la situation personnelle de Mme C… épouse D…, ainsi que la mention des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles L. 425-9 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’arrêté mentionne également l’avis de l’OFII du 27 juillet 2022 quant à son état de santé. En outre, il précise que la requérante ne justifie pas être dépourvue de liens personnels et familiaux dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 72 ans. Dès lors, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement et est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’avant de prendre l’arrêté attaqué, le préfet de Seine-et-Marne s’est livré à un examen circonstancié de la situation personnelle de Mme C… épouse D… à l’aune des informations portées à sa connaissance et ne s’est pas estimé en situation de compétence liée par l’avis du collège de médecins de l’OFII du 27 juillet 2022, dont il s’est approprié les motifs. La circonstance que la motivation ne fasse pas ressortir l’exhaustivité de ces informations, dont certaines sont au demeurant couvertes par le secret médical, ne suffit pas à établir un défaut d’examen. Dans ces conditions, Mme C… épouse D… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ou que le préfet de Seine-et-Marne se serait cru en compétence liée.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical (…) est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (…) ». L’article R. 425-13 de ce code dispose que : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. (…) ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application de ces dispositions : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. (…) ». Enfin, aux termes de l’article 6 du même arrêté : « (…) un collège de médecins (…) émet un avis (…) précisant : a) si l’état de santé du demandeur nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / (…) / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
Il résulte de ces dispositions que la décision préfectorale doit être précédée d’un avis rendu collégialement par trois médecins de l’OFII sur la base d’un rapport médical rédigé par un autre médecin. Toutefois, ces dispositions ni aucune autre disposition, législative ou réglementaire, n’imposent au préfet de solliciter le dossier médical de l’intéressé ou le rapport médical dressé par le médecin instructeur en complément de l’avis pour prendre la décision en litige. Le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, pour refuser de délivrer à la requérante le titre de séjour sollicité en raison de son état de santé, le préfet de Seine-et-Marne a estimé, ainsi que l’avait fait le collège de médecins de l’OFII dans son avis du 27 juillet 2022, qu’il a décidé de suivre, que si l’état de santé de Mme C… épouse D… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et que son état de santé lui permet de voyager sans risque. Pour contester ces appréciations, la requérante soutient que son « état de santé ne représente aucune menace à l’ordre public ni caractérisée ni proportionnée à la situation de refus de titre de séjour pour fonder une mesure d’éloignement », qu’elle est suivie à raison d’un diabète et d’une hypertension pour une durée de 15 ans voire plus, que sa pathologie entrainerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité en cas d’absence de soins de la metformine, glucophage ou glumetza et qu’elle ne pourra pas effectivement bénéficier de ce traitement au E…. Toutefois, elle n’apporte aucune pièce notamment médicale au soutien de ces allégations et se borne à produire une attestation de son fils, au demeurant postérieure à la date de la décision attaquée, selon laquelle celle-ci se trouve dans un état de santé ne lui permettant plus d’assurer seule la gestion de son traitement médical, ni de subvenir aux exigences liées à son suivi thérapeutique. Une telle attestation n’est suffisante pour remettre en cause l’appréciation du collège des médecins de l’OFII selon laquelle elle peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, alors au demeurant qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle a d’autres enfants dans son pays d’origine. Par ailleurs, la décision attaquée ne retient pas que l’intéressée représenterait une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, Mme C… épouse D… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation dans la mise en œuvre de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, et pour les motifs exposés au point 2 du présent jugement, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, et pour les mêmes motifs exposés au point 6 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l’intéressée et celui tiré de la méconnaissance du 9° de l’article L. 611-3 et de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En troisième lieu, si Mme C… épouse D… soutient, sans être contredite par le préfet de Seine-et-Marne, qu’elle a séjourné de 2010 à 2020 sous couvert d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, soit dix ans en situation régulière sur le territoire français, elle n’apporte aucun élément sur les liens personnels qu’elle aurait créés sur le territoire pendant cette même période. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier qu’elle a deux enfants en France en situation régulière, elle ne précise pas les liens qu’elle entretenait avec eux à la date de la décision attaquée alors qu’elle était hébergée à l’époque par une structure associative. Enfin, la requérante soutient elle-même avoir six autres enfants au E… ainsi que son mari qui était encore vivant à la date de la décision attaquée. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… épouse D… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Il s’ensuit que sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… épouse D… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
A. Avirvarei
Le président,
X. Pottier
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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