Rejet 14 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 14 août 2025, n° 2522681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522681 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2025, M. A B, maintenu en zone d’attente à l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 5 août 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de l’admettre sur le territoire au titre de l’asile ;
3°) d’enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure privative de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la confidentialité des éléments d’information de la demande d’asile n’a pas été respectée, tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que par les agents du ministère de l’intérieur ;
— compte tenu des conditions matérielles de l’entretien conduit, il ne saurait lui être reproché d’avoir produit un récit insuffisamment étayé ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 352-2 et L. 352-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa situation de vulnérabilité n’a pas été prise en compte ;
— elle méconnaît l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation du caractère fondé de sa demande ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 33 de la convention relative au statut des réfugiés et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2025, le ministre de l’intérieur, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative au statut des réfugiés ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tanzarella Hartmann en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, magistrat désigné,
— les observations de Me Kpanou, avocate commise d’office représentant M. B, et de M. B, assistée d’une interprète en langue ourdou, qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— et les observations de Me Barberi, substituant Me Rannou, représentant le ministre de l’intérieur, qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant pakistanais né le 10 janvier 1985, a sollicité son admission sur le territoire français au titre de l’asile le 5 août 2025, alors qu’il se trouvait en zone d’attente à l’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle. Par une décision du même jour, le ministre de l’intérieur a refusé sa demande d’entrée en France au titre de l’asile et prescrit son réacheminement vers tout pays où il sera légalement admissible. C’est la décision attaquée.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ». M. B, qui a présenté sa requête sans avoir recours à un avocat, a bénéficié lors de l’audience de l’assistance de l’avocate de permanence désignée par le bâtonnier. Le requérant n’a pas indiqué vouloir renoncer au bénéfice de cette commission d’office. Par suite, il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement M. C, au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la confidentialité des éléments d’information détenus par l’Office français de protection des réfugiés et des apatride (OFPRA) relatifs à la personne sollicitant en France la qualité de réfugié constitue à la fois une garantie essentielle du droit constitutionnel d’asile et une exigence découlant de la convention de Genève relative au statut des réfugiés. Il en résulte notamment que seuls les agents habilités à mettre en œuvre le droit d’asile peuvent avoir accès à ces informations. Si M. B soutient que la décision attaquée a méconnu ce principe, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les éléments d’informations détenus par l’OPFRA le concernant auraient été communiqués à d’autres personnes qu’aux agents du ministère de l’intérieur chargés de se prononcer, au vu de l’avis rendu par l’OFPRA, sur le caractère manifestement infondé de sa demande d’asile et qui, dans cette mesure, sont appelés à mettre en œuvre le droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, M. B soutient que les conditions matérielles de l’entretien avec l’officier de protection de l’OFPRA ont nui au bon développement et à la crédibilité de son propos, du fait de sa durée, de son caractère directif et faute notamment d’avoir pu préparer cet entretien et rassembler des pièces dans la perspective de sa tenue. Toutefois, cet entretien n’avait pas pour objet d’apprécier si M. B était fondé à bénéficier d’une protection internationale mais seulement à déterminer si sa demande d’asile présentait ou non un caractère manifestement infondé. Il ressort en outre des pièces du dossier, en particulier du compte-rendu de l’entretien avec l’officier de protection de l’OFPRA du 5 août 2025, que l’intéressé a pu fournir, en réponse aux questions de l’officier de protection et avec le concours d’un interprète en langue espagnole, les précisions qui étaient utiles à l’examen de sa situation afin de permettre à l’OFPRA puis à l’autorité administrative de se prononcer. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 351-3 : « Lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans le cadre de l’examen tendant à déterminer si la demande d’asile n’est pas irrecevable ou manifestement infondée, considère que le demandeur d’asile, notamment en raison de sa minorité ou du fait qu’il a été victime de torture, de viol ou d’une autre forme grave de violence psychologique, physique ou sexuelle, nécessite des garanties procédurales particulières qui ne sont pas compatibles avec sa présence en zone d’attente, il y est mis fin () ». Et aux termes de l’article L. 352-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile ».
6. Si M. B soutient que le ministre de l’intérieur n’a pas pris en compte sa situation de vulnérabilité, il ne fait état, à l’appui de sa requête, d’aucun élément de vulnérabilité dont l’OFPRA aurait dû tenir compte. Des lors, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 351-3 et L. 352-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves ».
8. M. B soutient avoir fui le Pakistan à la suite de menaces de mort dont il aurait fait l’objet en raison de son mariage avec une compatriote de confession chiite, alors qu’il est lui-même de confession sunnite. Toutefois, son récit est entaché de nombreuses imprécisions et hésitations, sur l’identité des groupes qui l’auraient ciblé, sur la nature des menaces dont il aurait fait l’objet ainsi que sur son parcours du Pakistan jusqu’en France. Son récit est par ailleurs peu circonstancié et évasif quant aux circonstances de sa rencontre avec son épouse et leur vie commune. Dans ces circonstances, le ministre de l’intérieur a pu estimer, sans commettre d’erreur d’appréciation, que la demande de M. B était manifestement infondée. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
9. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Et aux termes de l’article 33 de la convention relative au statut des réfugiés : « Aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques () ».
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le ministre de l’intérieur a pu décider du réacheminement de M. B vers tout pays où il est légalement admissible sans méconnaître les stipulations l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l’article 33 de la convention relative au statut des réfugiés. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée ni, par voie de conséquence, qu’il soit enjoint au ministre de l’admettre au séjour ou de mettre fin à la mesure privative de liberté à laquelle il est soumis. Dès lors, la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Décision rendue le 14 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
V. Tanzarella HartmannLa greffière,
Signé
A. Lancien
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N° 2522464 / 8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Parlement européen ·
- Charte ·
- Responsable ·
- Pologne
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Annulation ·
- Police nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Abandon de poste ·
- Suspension ·
- Procédure judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vote ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Exclusion ·
- Sanction disciplinaire ·
- Recours hiérarchique ·
- Fonctionnaire ·
- Assistance ·
- Décision implicite ·
- Conseil
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Service public ·
- Force publique
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Parcelle ·
- Canalisation ·
- Propriété ·
- Commune ·
- Eau usée ·
- Verger ·
- Pêche maritime ·
- Pêche
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Lotissement ·
- Justice administrative ·
- Eaux ·
- Commune ·
- Surface de plancher ·
- Inondation ·
- Unité foncière ·
- Construction
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Regroupement familial ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Étudiant ·
- Étranger
- Habilitation ·
- Sûretés ·
- Aérodrome ·
- Police ·
- Accès ·
- Stupéfiant ·
- Aviation civile ·
- Dépositaire ·
- Aéroport ·
- Autorité publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Métro ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Hôpitaux ·
- Sociétés ·
- Intérêts moratoires ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Illégalité ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Destination ·
- Départ volontaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.