Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 janv. 2026, n° 2516800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516800 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2025, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me Seiller, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à défaut, de l’enjoindre au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui fournir, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, le préfet de police demande au tribunal de constater le non lieu à statuer sur l’affaire et de rejeter les conclusions présentées au titre des frais de justice.
Il fait valoir qu’il a fait droit à la demande de Mme B… en lui délivrant une carte de séjour temporaire valable du 10 juillet 2025 au 9 juillet 2026.
Par un mémoire, enregistré le 10 décembre 2025, Mme B… déclare ne maintenir que sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2. Par un mémoire, enregistré le 10 décembre 2025, Mme B… a déclaré ne maintenir que ses conclusions relatives aux frais d’instance et doit, ainsi, être regardée comme se désistant de l’ensemble de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées dans sa requête. Par suite, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête présentée par Mme B….
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… épouse A… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 janvier 2026.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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