Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 18 sept. 2025, n° 2501077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501077 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, M. C A B, représenté par Me Desprat, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions de refus de séjour, d’éloignement et fixant le pays de destination, contenues dans l’arrêté du 7 février 2025 du préfet de la Côte-d’Or ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée ou familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation à compter de la même date, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision d’éloignement est entachée d’insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen particulier de sa situation, d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du droit d’être entendu, ainsi que d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision d’éloignement, et elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 17 mars 2025, M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Philippe Nicolet a lu son rapport lors de l’audience publique qui s’est tenue en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant congolais né le 25 août 1988, demande au tribunal d’annuler les décisions de refus de séjour, d’éloignement et fixant le pays de destination, contenues dans l’arrêté du 7 février 2025 du préfet de la Côte-d’Or.
2. La décision d’éloignement contestée comporte l’énoncé suffisant des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, et est ainsi suffisamment motivée, et il ne ressort ni de ses termes ni d’aucune pièce du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder, au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, à un examen particulier de la situation de l’intéressé avant de prendre à son encontre cette décision.
3. Lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture en vertu de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 du même code, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7 de ce code. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente, à savoir, en principe, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
4. Il ressort des dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la circonstance que l’administration aurait manqué à son obligation d’inviter le requérant à présenter une demande de titre de séjour à un autre titre que l’asile est sans incidence sur la légalité de la décision d’éloignement en litige, dès lors que la méconnaissance de cette obligation n’a d’autre effet que de rendre inopposable aux demandeurs d’asile, non régulièrement informés, le délai pour demander un titre de séjour sur un autre fondement.
5. Le requérant est entré récemment en France, le 2 juin 2023, il a déclaré être célibataire et sans enfant à charge, et il ne justifie d’aucune insertion sociale et professionnelle, ni d’aucun lien ancien, stable et intense sur le territoire français, ni qu’il serait dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où il a vécu l’essentiel de son existence. Par suite, la décision d’éloignement attaquée n’a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
6. Dès lors que l’illégalité de la décision d’éloignement n’est pas établie, le requérant n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
7. Enfin, si le requérant allègue qu’il serait exposé à des risques de persécution en cas de retour dans son pays d’origine, il ne produit aucune précision ni aucune pièce sur la nature ou la justification de ses craintes alors, au demeurant, que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 28 novembre 2023, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 30 janvier 2025, qui n’a accordé aucun crédit au récit de l’intéressé, entaché d’approximations et d’incohérences. Le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit par suite être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais de l’instance et, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge du requérant au titre de ces mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Adèle Desprat.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Cherief, premier conseiller,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
P. Nicolet
L’assesseur le plus ancien,
H. Cherief
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
lc
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