Annulation 25 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 25 janv. 2023, n° 2204425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2204425 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, M. A B, représenté par Me Legigan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 juillet 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour « salarié » ou « travailleur temporaire » ou à défaut de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat o une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le signataire de l’acte était incompétent pour se faire ;
— la décision méconnaît l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2022.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Zuccarello, présidente-rapporteure,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien, né le 20 octobre 2002 à Bandiougoula (Mali), déclare être entré en France en décembre 2018 ou avril 2019 selon ses déclarations. Par une ordonnance du 3 mai 2019 du procureur de la République de Rodez, puis par un jugement du 6 décembre 2019 du tribunal pour enfants de C, il a été placé auprès de l’aide sociale à l’enfance de la Gironde. M. B a sollicité, le 10 juin 2021 la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 juillet 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre demandé et lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours. M. B demande l’annulation de cette décision du 13 juillet 2022.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ». D’autre part, aux termes de l’article R.431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité () La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents () ".
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger et pour écarter la présomption d’authenticité dont bénéficie un tel acte, l’autorité administrative procède aux vérifications utiles ou y fait procéder auprès de l’autorité étrangère compétente. L’article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il incombe donc à l’administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En revanche, l’administration française n’est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d’un autre État afin d’établir qu’un acte d’état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d’authenticité, en particulier lorsque l’acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l’administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié.
4. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
5. Pour établir sa naissance le 20 octobre 2002 et, partant, son état de minorité lors de sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance, M. B a produit au soutien de sa demande de titre de séjour un jugement supplétif de Yelimane n° 1778 du 24 juin 2019, un acte de naissance de Yelimane, n° 508 du 28 juin 2019, un extrait d’acte de naissance et une carte d’identité consulaire. Pour contester l’authenticité de ces documents, la préfète de la Gironde s’est fondée sur l’étude des documents par les analystes en fraude documentaire de la direction zonale de la police aux frontières (DZPAF) de C du 17 decembre 2021. Aux termes de leur rapport, produit en défense, le jugement supplétif, n’intègrerait aucune sécurité papier. Toutefois, le rapport admet que les tampons présentent bien de l’encre déportée et sont cohérents et relève que les timbres fiscaux sont authentiques. La seule circonstance que l’obtention de ce type de document soit aisée par contournement de la loi locale ne suffit pas à renverser la présomption d’authenticité du document. En outre, en ce qui concerne l’acte de naissance, le rapport indique que cet acte est sécurisé par des impressions en offset noir et une numérotation en encre rouge et précise que ces impressions sont réalisées par l’imprimeur officiel du Mali. Enfin, les « » pré- découpes sont bien présentes sur la partie gauche. Enfin le rapport ne conclut pas formellement à la fraude à l’identité mais se borne à conclure qu’il ne « peut-être attesté de l’authenticité du jugement supplétif ». Par suite, les anomalies relevées par la préfète de la Gironde sur les documents présentés par M. B ne suffisent pas à renverser la présomption de validité de ces documents d’état civil. En conséquence, la préfète de la Gironde n’a pu légalement, pour le motif invoqué, refuser de lui délivrer un titre de séjour.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L.435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou du tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance entre ses seize et dix-huit ans. Si la préfète de la Gironde fait valoir en défense que le requérant a mis fin à son contrat d’apprentissage, elle ne conteste pas que ce contrat a pris fin d’un commun accord entre les parties en juillet 2021, M. B expliquant avoir changé de secteur géographique et avoir conclu par la suite, en octobre 2021 un nouveau contrat d’apprentissage dans le cadre de sa formation pour l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnel spécialité « maçon ». En outre, M. B produit les bulletins des salaires versés jusqu’au mois de mai 2022 inclus démontrant ainsi être en voie d’insertion par le travail dans la société française. Par ailleurs il produit un contrat jeune majeur conclu le 15 juillet 2022. Enfin, s’il lui est reproché d’être connu défavorablement des services de police pour des faits d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique et rébellion, ces faits datent de mai et juillet 2020 et ne se sont pas reproduits depuis lors.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par le requérant, que la décision du 13 juillet 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B doit être annulée. Par suite, les décisions du même jour par lesquelles la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai, doivent être annulées par voie de conséquence.
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de la Gironde de délivrer à M. B un titre de séjour sur le fondement de l’article L.435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le délai de deux mois, sans toutefois assortir cette injonction d’une astreinte.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, M. B bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 13 juillet 2022, par lequel la préfète de la Gironde a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de délivrer à M. B un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Legigan et à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 11 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Zuccarello, présidente,
— Mme De Paz, première conseillère,
— Mme Denys, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023.
La présidente-rapporteure,
F. ZUCCARELLO
L’assesseure la plus ancienne,
D. DE PAZ La greffière,
I. MONTANGON
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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