Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 29 juil. 2025, n° 2505062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505062 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, M. A F I, représenté par Me Zimmermann, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision de transfert :
— la compétence de sa signataire n’est pas établie ;
— la décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que les informations prévues par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui ont pas été données ;
— il n’a pas bénéficié d’un entretien individuel conforme aux dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que l’agent ayant procédé à l’entretien ne peut être identifié ;
— le préfet ne produit pas l’accord des autorités allemandes et italiennes ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation à l’égard de ces dispositions ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
— la décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité qui affecte la décision de transfert ;
— la compétence de sa signataire n’est pas établie ;
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement ;
— elle est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fuchs Uhl en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fuchs Uhl, magistrate désignée,
— et les observations de Me Zimmermann, avocate de M. F I, non présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête et soutient en outre que l’arrêté portant transfert aux autorités allemandes aurait dû se fonder sur l’article 18-1 d) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et non l’article 18-1 b) du même règlement d’une part et qu’il méconnaît l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme en cas de renvoi « par ricochet » du requérant dans son pays d’origine, d’autre part.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A F I, ressortissant nigérian, né le 7 janvier 1997 a déposé une demande d’asile auprès du guichet de la préfecture du Bas-Rhin le 25 février 2025. La consultation du fichier Eurodac a révélé que l’intéressé avait préalablement déposé une demande d’asile en Allemagne et en Italie. Les autorités allemandes et italiennes ont été saisies le 5 mars 2025 d’une demande de reprise en charge. Les autorités allemandes ont donné leur accord le 10 mars 2025. M. F I demande au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté du 26 mai 2025, notifié le 17 juin 2025, par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé de le transférer aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ainsi que l’annulation de l’arrêté du 27 mai 2025, également notifié le 17 juin 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Compte tenu de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. F I à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation
En ce qui concerne l’arrêté de transfert aux autorités allemandes :
4. En premier lieu, par un arrêté du 29 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 30 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C E, directeur par intérim des migrations et de l’intégration et de Mme H D, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à Mme B G, cheffe du pôle régional Dublin, à l’effet de signer notamment les décisions de la nature de celle en litige. Il n’est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E et Mme D n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme G, signataire de cette décision, ne disposait pas d’une délégation de compétence doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. F I s’est vu remettre, le 25 février 2025, les brochures « A. J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et « B. Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », comportant l’ensemble des informations prévues à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que le guide du demandeur d’asile. Tous ces documents étaient rédigés en langue anglaise, que le requérant parle et comprend. Ainsi, M. F I n’est pas fondé à soutenir que les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du même règlement : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. () ».
8. M. F I a bénéficié d’un entretien individuel auprès des services de la préfecture du Bas-Rhin le 25 février 2025 en langue anglaise, que l’intéressé parle et comprend. Il ressort des éléments figurant dans le compte-rendu de l’entretien que M. F I a pu apporter des précisions circonstanciées sur son parcours et sa situation, faisant notamment état de la présence de sa compagne et de leurs deux enfants mineurs. Si le compte-rendu de l’entretien ne mentionne pas le nom et la qualité de l’agent l’ayant mené, il indique néanmoins qu’il a été réalisé par une personne qualifiée en vertu du droit national, dont font nécessairement partie les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture du Bas-Rhin. Ce compte-rendu comporte, en outre, la signature de l’agent ayant conduit l’entretien du requérant, revêtue du cachet de la préfecture du Bas-Rhin. M. F I n’apporte aucun élément susceptible de sérieusement remettre en cause de telles indications et de faire douter du respect des exigences posées par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ce dernier doit être écarté.
9. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin a saisi, le 5 mars 2025, les autorités allemandes et italiennes de demandes de reprise en charge du requérant. Si les autorités italiennes ont refusé de le reprendre en charge le 18 mars 2025, les autorités allemandes ont donné leur accord le 10 mars 2025.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / () / b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre / () / d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre (). »
11. En l’espèce, M. F I soutient que, dès lors que les autorités allemandes ont rejeté sa demande d’asile, celles-ci auraient dû être saisies d’une demande de reprise en charge sur le fondement des dispositions de l’article 18-1 d) et non de celles de l’article 18-1 b). Toutefois, alors au demeurant qu’une telle circonstance est sans incidence sur la détermination de l’État membre responsable, M. F I, par la seule production d’un document en langue allemande non traduit et d’un formulaire générique, n’apporte aucun élément de nature à attester de la réalité de ses allégations quant à des rejets de sa demande d’asile par les autorités allemandes. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / () / b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre / () / d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre (). »
13. En l’espèce, M. F I soutient que, dès lors que les autorités allemandes ont rejeté sa demande d’asile, celles-ci auraient dû être saisies d’une demande de reprise en charge sur le fondement des dispositions de l’article 18-1 d) et non de celles de l’article 18-1 b). Toutefois, alors au demeurant qu’une telle circonstance est sans incidence sur la détermination de l’État membre responsable, M. F I, par la seule production d’un document en langue allemande non traduit, n’apporte aucun élément de nature à attester de la réalité de ses allégations quant au rejet de sa demande d’asile par les autorités allemandes. Par suite, le moyen doit être écarté.
14. En septième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». Aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’État d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre État ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
15. Si le requérant soutient que sa compagne n’a pu bénéficier des soins appropriés en Allemagne alors même qu’elle souffre de tuberculose et de douleurs aux côtes, il n’assortit son moyen d’aucun élément probant en ce sens. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que ses enfants mineurs n’auraient pu être scolarisés en Allemagne. Dans ces conditions, le préfet du Bas-Rhin n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
17. Le requérant soutient que, ayant été définitivement débouté de sa demande d’asile en Allemagne, son renvoi dans ce pays entraînerait par ricochet son renvoi dans son pays d’origine, le Nigéria où il craint de subir des mauvais traitements. Toutefois, il n’apporte aucun élément en ce sens et l’arrêté contesté n’a ni pour objet, ni pour effet d’éloigner l’intéressé vers le Nigéria mais seulement de prononcer son transfert en Allemagne. Par ailleurs, l’Allemagne, État membre de l’Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
18. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de transfert ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
19. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la signataire de la décision en litige ne bénéficiait pas d’une délégation de compétence doit être écarté pour les motifs exposés au point 4.
20. En troisième lieu, l’arrêté attaqué comporte de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
21. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet du Bas-Rhin a procédé, contrairement à ce qui est soutenu, à un examen individuel de la situation personnelle de M. F I avant de prononcer son assignation à résidence. En outre, l’intéressé ayant fait l’objet d’un arrêté de transfert auprès des autorités allemandes, cette circonstance suffit à établir l’existence d’une perspective raisonnable d’éloignement. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
22. En dernier lieu, il revient au juge administratif de s’assurer que les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative sur le fondement de ces dispositions, sont adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent.
23. L’arrêté attaqué fait obligation à M. F I d’être présent sur son lieu d’hébergement du lundi au vendredi, entre 8 heures et 11 heures, et de se présenter les mardis, hors jours fériés, à 15 heures auprès des forces de l’ordre pour confirmer sa présence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation ou porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant à sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. F I à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction, d’astreinte et au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : M. F I est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F I est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A F I, à Me Zimmermann et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La magistrate désignée,
S. Fuchs Uhl La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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