Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 janv. 2026, n° 2600862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600862 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Haik, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)
d’enjoindre au sous-préfet de Sarcelles, dans le délai de huit jours à compter du prononcé de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de le convoquer et d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé dans l’attente de l’examen de sa demande ;
2°)
de condamner l’administration à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés pour sa défense en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que l’étranger en situation irrégulière doit pouvoir accéder au service public afin de faire une demande de régularisation administrative et qu’il appartient à l’administration de lui permettre de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour dans un délai raisonnable ; or, en l’espèce, alors qu’il a sollicité un rendez-vous le 19 novembre 2024 selon la procédure mise en place par la préfecture et qu’il a adressé quatre courriels de relance à la sous-préfecture de Sarcelles, il reste sans réponse de l’administration et aucun récépissé ne lui a été délivré, en violation de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce qui le contraint de rester dans l’illégalité et le maintient dans une situation très précaire ; par ailleurs, sa situation est d’autant plus urgente qu’il a obtenu une promesse d’embauche et qu’il justifie de motifs permettant son admission au séjour, dès lors qu’il justifie de sa résidence continue et ininterrompue sur le territoire français depuis l’année 2013, de plus de cinq années d’activité professionnelle, d’attaches familiales et amicales sur le territoire français, où vit notamment sa sœur, et qu’il est parfaitement intégré à la société française dans la mesure où son casier judiciaire est vierge et où il maîtrise la langue française et satisfait à son obligation de déclaration fiscale ;
-
la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’elle a pour but de faire respecter ses droits, à savoir son droit à solliciter sa régularisation et, pour ce faire, de bénéficier d’un rendez-vous à la préfecture du Val-d’Oise ;
-
il n’existe aucune décision administrative faisant obstacle à sa demande de rendez-vous auprès des services de la sous-préfecture de Sarcelles, la demande d’injonction ayant pour but de faire naître une décision administrative sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
-
l’injonction prononcée ne se heurterait à aucune contestation sérieuse dans la mesure où il justifie d’éléments afin de solliciter son admission au séjour et où l’administration ne lui a pas notifié de refus d’admission au séjour ou de mesure d’éloignement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 19 novembre 2024, M. A… B…, ressortissant camerounais né le 1er avril 1976, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auprès de la sous-préfecture de Sarcelles, au moyen de la plateforme « demarches-simplifiées.fr ». Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de le convoquer afin qu’il puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour et se voir délivrer un récépissé.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’autre part, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
D’une part, M. B… fait valoir qu’il justifie de motifs permettant son admission au séjour, dès lors qu’il justifie de sa résidence continue et ininterrompue sur le territoire français depuis l’année 2013, de plus de cinq années d’activité professionnelle, d’attaches familiales et amicales sur le territoire français et de sa parfaite intégration dans la société française. Il se prévaut également d’une promesse d’embauche en date du 8 décembre 2025 et de la durée anormalement longue du traitement de sa demande de titre de séjour par les services de la sous-préfecture de Sarcelles. Toutefois, et alors qu’il n’a déposé sa demande d’admission exceptionnelle au séjour que le 19 novembre 2024, ces seules circonstances ne sauraient caractériser la nécessité pour lui d’obtenir rapidement un rendez-vous en vue de faire enregistrer sa demande de titre de séjour, d’autant qu’il ne justifie d’aucune activité professionnelle depuis le mois d’août 2022. D’autre part, il résulte de l’instruction que M. B…, qui a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 19 septembre 2017 au 18 septembre 2019, ne précise pas les suites qui ont été réservées à sa demande de renouvellement de ce titre de séjour et que l’intéressé a par ailleurs attendu plus de cinq années avant de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, de sorte qu’il a largement contribué à créer la situation d’urgence dont il se prévaut désormais. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 26 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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