Rejet 20 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch. - oqtf 6 sem., 20 janv. 2023, n° 2223892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2223892 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d’enjoindre à la même autorité de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— son droit d’être entendu a été méconnu ;
— sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen personnel et circonstancié ;
— cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— cette décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal administratif de Paris a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais, né le 15 mars 1992, est entré en France, selon ses déclarations, le 20 mars 2022. Par un arrêté du 17 novembre 2022, dont il demande l’annulation, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; ".
4. En l’espèce, il est constant que M. B n’a pas justifié être entré régulièrement en France et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Par suite, il entrait dans le champ d’application des dispositions précitées.
5. En premier lieu, d’une part, l’arrêté attaqué, vise les textes dont il fait application et précise les éléments de fait et de droit sur lesquels il se fonde. Cette motivation, qui n’est pas, contrairement à ce que soutient M. B, stéréotypée, comporte ainsi, conformément aux dispositions, non pas de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, mais des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. D’autre part, si M. B, au soutien de ce moyen, fait valoir que, contrairement à ce que l’arrêté mentionne, il se prénomme Doua et est né le 15 mars 1992, il ressort de son procès-verbal d’audition qu’il a lui-même indiqué aux services de la direction de la sécurité publique de proximité de l’agglomération parisienne qu’il se prénommait Moussa et qu’il était né le 15 mars 1996. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait insuffisamment motivée doit être écarté.
6. En deuxième lieu, le droit d’être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union européenne, implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a été entendu par les services de la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne le 17 novembre 2022 et que lors de cette audition, il a indiqué qu’il refuserait de quitter le territoire français si une mesure d’éloignement lui était notifiée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait été prise au terme d’une procédure pendant laquelle son droit d’être entendu n’aurait pas été respecté ne peut qu’être écarté.
8. En troisième lieu, et alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a été entendu sur les motifs qui l’ont conduit à rejoindre la France et sur sa situation administrative, personnelle et professionnelle, M. B ne démontre pas que sa situation n’aurait pas fait l’objet d’un examen personnel et circonstancié.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B n’est entré en France, selon ses propres déclarations, que le 20 mai 2022, y est célibataire et sans charge de famille. S’il fait valoir qu’il y a noué des liens personnels et familiaux, qu’il exerce la profession de peintre et qu’il s’est rapproché d’une association pour déposer une demande d’asile, ces seuls éléments, au demeurant dépourvus de toute justification, sont, en tout état de cause, insuffisants pour démontrer qu’il y aurait fixé le centre de ses intérêts privés. Par suite, la décision litigieuse n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il suit de là que le préfet de police n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
11. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne saurait être utilement invoqué à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n’a pas, en elle-même, pour effet de fixer le pays de destination. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté comme étant inopérant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen soulevé par la voie de l’exception à l’encontre de la décision par laquelle le préfet de de police a fixé le pays à destination duquel M. B est susceptible d’être éloigné et tiré de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, doit être écarté.
13. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
14. Si M. B fait état des risques qu’il encourrait en cas de retour au Sénégal, il n’apporte aucun élément de nature à établir le bien-fondé de ses allégations, ni la réalité de ses craintes. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse méconnaîtrait ces stipulations doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
G. C La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./5-3
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