Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 21 janv. 2026, n° 2600458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600458 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Darmon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a placé en rétention administrative pour une durée de quatre jours ;
2°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier, première conseillère, pour statuer sur les mesures d’éloignement relevant de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 8 décembre 1989, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 14 juin 2025, qu’il n’a toutefois pas exécutée. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 19 janvier 2026 portant exécution de cette obligation de quitter le territoire français et placement en rétention administrative.
D’une part, aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ; / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur un recours ; / 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les conclusions du requérant dirigées contre l’arrêté du 19 janvier 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a placé en rétention administrative pour une durée de quatre jours sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre et ne peuvent, ainsi, qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nice, le 21 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
C. Chevalier
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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