Annulation 25 septembre 2025
Annulation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 25 sept. 2025, n° 2500489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500489 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 15 janvier 2025 et 26 juin 2025, M. E A D et Mme B C épouse A D, représentés par Me Lantheaume, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 12 février 2025 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté la demande de regroupement familial de M. A D au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, d’accorder, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, le bénéfice du regroupement familial à Mme A D ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial dans le même délai, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’État à leur verser la somme de 4 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la réception par la préfète de leur demande préalable, en réparation de leurs préjudices ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 423-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 5 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— l’illégalité de cette décision a causé à Mme A D un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence évalués à 4 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’une carte de séjour pluriannuelle valable du 17 février 2025 au 16 février 2027 a été délivrée à la requérante et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Besse, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, né en 1992, de nationalité marocaine, titulaire d’une carte de résident valable du 19 novembre 2022 au 18 novembre 2032, a déposé le 13 février 2024 une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme C épouse A D, également ressortissante marocaine. Par une décision du 12 février 2025, dont M. et Mme A D demandent l’annulation, et qui s’est substituée au refus implicite initialement contesté, la préfète du Rhône a rejeté cette demande.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète du Rhône a décidé d’accorder à Mme A D une carte de séjour pluriannuelle valable du 17 février 2025 au 16 février 2027. Toutefois, et alors que Mme C épouse A D pourrait prétendre, en vertu de l’article 5 de l’accord franco-marocain, à la délivrance du même titre que son conjoint, soit une carte de résident, cette décision ne fait pas perdre leur objet aux conclusions des requérants à fin d’annulation de la décision de rejet de la demande de regroupement familial. Par suite, l’exception de non-lieu doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévu par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; () « . Aux termes de l’article L. 434-6 de ce même code : » Peut être exclu du regroupement familial : () / 3° Un membre de la famille résidant en France « . Par ailleurs, aux termes de l’article R. 434-6 du même code : » Sous réserve des dispositions de l’article L. 434-7, le bénéfice du regroupement familial peut être accordé au conjoint et, le cas échéant, aux enfants de moins de dix-huit ans de l’étranger, qui résident en France, sans recours à la procédure d’introduction. / Pour l’application du premier alinéa est entendu comme conjoint l’étranger résidant régulièrement en France sous couvert d’une carte de séjour temporaire d’une durée de validité d’au moins un an ou d’une carte de séjour pluriannuelle qui contracte mariage avec le demandeur résidant régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 434-1 et R. 434-2 ".
4. Pour refuser de faire droit à la demande de regroupement familial, la préfète du Rhône s’est fondée sur le fait que le mariage des intéressés a eu lieu à l’étranger. Il ressort des pièces du dossier que Mme A D bénéficiait d’une carte de séjour temporaire en qualité d’étudiante valable du 31 août 2023 au 30 janvier 2024 à la date de la célébration de leur mariage au Maroc le 10 octobre 2023, puis d’une carte de séjour temporaire valable du 31 janvier 2024 au 30 janvier 2025 mention « recherche d’emploi, création d’entreprise ». Dans ces conditions, et alors que le motif d’exclusion opposé par la préfète ne résulte d’aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni des stipulations de l’accord franco-marocain, la préfète ne pouvait refuser pour ce motif de faire droit à la demande de regroupement familial et a entaché sa décision d’une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A D sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. L’exécution du présent jugement implique seulement mais nécessairement, eu égard aux motifs sur lesquels il se fonde, qu’il soit enjoint la préfète du Rhône de réexaminer la demande de regroupement familial présentée par M. A D au bénéfice de son épouse, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à deux mois à compter de sa notification.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Toute illégalité est constitutive d’une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’administration pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain.
8. Toutefois, si la décision attaquée est ainsi entachée d’une illégalité constitutive d’une faute, les intéressés n’apportent aucun élément concret de nature à démontrer l’état anxiodépressif de Mme A D, leurs troubles dans leurs conditions d’existence et leur préjudice moral qui auraient été causés par l’illégalité dont est entachée la décision rejetant la demande de regroupement familial de M. A D, alors au demeurant que son épouse a résidé en France sous couvert d’un titre de séjour mention « recherche d’emploi / création d’entreprise » jusqu’au 30 janvier 2025 puis d’une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » à compter du 17 février 2025.
9. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. et Mme A D doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. et Mme A D au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 février 2025 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté la demande de regroupement familial de M. A D au bénéfice de son épouse est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de M. A D dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 200 euros à M. et Mme A D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E A D et Mme B C épouse D et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président-rapporteur,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le président, rapporteur,
T. Besse L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F.-M. Jeannot
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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