Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 12 mai 2026, n° 2403258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403258 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une réclamation adressée au directeur général des finances publiques le 31 mai 2024 (direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Pyrénées), transmise au tribunal en application des dispositions de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales et enregistrée le 11 juin 2024, la SASU Altéa Sécurité Béziers, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie pour les périodes du 1er janvier au 31 décembre des années 2019, 2020 et la période du 1er janvier au 30 avril 2021, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2019 et 2020, de la contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance à laquelle elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, de la participation des employeurs à l’effort de construction à laquelle elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises et de taxe additionnelle à cette contribution au titre des exercices clos les 31 décembre 2019 et 2020, de la contribution sur les activités privées de sécurité à laquelle elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 et de la taxe sur les véhicules de société à laquelle elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 ;
2°) de prononcer le sursis de paiement en application des dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales.
Elle soutient que :
- il y a erreur d’appréciation du caractère non probant de la comptabilité ; la comptabilité n’était soumise à aucun formalisme et les irrégularités entachant la comptabilité n’ont pas un caractère de gravité indiscutable pour justifier son rejet pour défaut de valeur probante en vertu de la doctrine D. Adm 4G-3341 n° 7 et 8 et n° 9 et 10, 25-6-1998 ; BOI-CF-IOR-10-20-n° 60 et 70 et 80 et 90, 12-9-2012 ; CE 7-11-1975 n°90786 plen. : RJF 1L76 n° 33 ;
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales et de la doctrine référencée Dupont 1936 p 23, RO 6384 sur CE 24-2-1936 n° 47608,8°s-s ; Dupont 1966 p 34 sur CE 26-11-1965 n° 62890, 9°s-s ; D. Adm. 13 L-1513 n° 90 1-7-2002, BOI-CF-IOR-10-40-n° 190,12-9-2012 ; CE 4-11-1987-n° 59597,8° et 9° s-s : RJF 12/87 n°1264 ; l’insuffisance de motivation tient de ce que l’administration a considéré la comptabilité non probante ;
- l’application d’une majoration de 40 % pour manquement délibéré n’est pas justifiée en application des dispositions de l’article 1729 du livre des procédures fiscales et de la doctrine référencée Inst.19-2-2007, 13 N-1-07 n° 84 ; BOI-CF-INF-10-20-20 n°40,12-9-2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Pyrénées conclut au rejet de la réclamation.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SASU Altéa Sécurité Béziers ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pater, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SASU Altéa Sécurité Béziers, exerçant une activité de gardiennage, surveillance et sécurité, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, étendue jusqu’au 30 avril 2021 pour la taxe sur la valeur ajoutée. Par proposition de rectification du 15 juin 2022, l’administration fiscale lui a notifié son intention de l’assujettir à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour les périodes du 1er janvier au 31 décembre des années 2019, 2020 et la période du 1er janvier au 30 avril 2021, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercice clos les 31 décembre 2019 et 2020, de la contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, de la participation des employeurs à l’effort de construction pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises et de taxe additionnelle à cette contribution au titre des exercices clos les 31 décembre 2019 et 2020, de la contribution sur les activités privées de sécurité pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 et de taxe sur les véhicules de société pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020. Les observations formulées par la société ont donné lieu, par décision du 18 août 2022, à un abandon partiel de rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Les impositions maintenues ont été mises en recouvrement par avis du 31 octobre 2022. Les deux réclamations formées par la SASU Altéa Sécurité Béziers les 13 avril 2023 et 15 décembre 2023 ont été rejetées par décisions des 26 septembre 2023 et 18 janvier 2024. Par sa dernière réclamation du 31 mai 2024, transmise par l’administration au tribunal en application des dispositions de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, la SASU Altéa Sécurité Béziers doit être regardée en vertu de l’article R. 200-3 du même livre comme demandant au tribunal la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie.
Sur le rejet de la comptabilité :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l’article 54 du code général des impôts : « Les contribuables mentionnés à l’article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l’administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l’exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration ». Le service a procédé au rejet de la comptabilité de la SASU Altéa Sécurité Béziers au titre des exercices clos les 31 décembre 2019 et 31 décembre 2020.
3. Il résulte de la proposition de rectification en date du 15 juin 2022, que, lors des opérations de contrôle, l’administration a consulté l’ensemble des documents comptables remis par la société et constaté au titre de ces deux exercices, un certain nombre d’anomalies indissociables telles que la comptabilisation de charges d’exploitation au regard des seuls relevés bancaires, la comptabilisation de paiement d’acomptes sur salaires effectués au bénéfice de salariés sans revêtir comptablement, fiscalement et socialement le caractère de rémunérations, le virement systématique en fin d’exercice de paiements ou d’encaissements portés en compte d’attente « banque – crédit Lyonnais » ou « banque – société marseillaise de crédit » à des comptes de charges ou de produits sans jugement de leur qualité et sans questionnement sur l’enregistrement antérieur de la charge ou du produit en question, la constatation de charges au titre des factures non parvenues, non justifiées, ou non reprises à l’ouverture de l’exercice suivant pour un total de 214 379,05 euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019.
4. La SASU Altéa Sécurité Béziers fait valoir que la comptabilité n’était soumise à aucun formalisme, qu’elle comporte des livres journaux, auxiliaires suffisamment détaillés et des inventaires régulièrement établis et que les erreurs ont pu être rectifiées. Toutefois, les pratiques de comptabilisation utilisées par la société concourent à de graves anomalies, par exemple, les paiements de la société inscrits au débit du compte « fournisseur divers » et régularisés le 31 octobre 2020 actant une charge globale non différenciée de 306 099,49 euros alors même que les factures d’achat n’ont généralement pas été présentées, une telle pratique ayant pour effet d’omettre de solder les comptes fournisseurs pour lesquels une facture a été préalablement enregistrée induisant dès lors la comptabilisation d’une double charge hors taxe puis TTC, les paiements d’acomptes sur salaire apparaissant en termes d’achats sur études et prestations de service sous le libellé « auto entrepreneur factures manquantes » pour 2019 ou « remboursement d’indemnité kilométriques » pour 2020, la double comptabilisation en produit d’un chèque de 70 000 euros de la société Scutum, ou encore la double comptabilisation de virements bancaires en charges. Il en résulte que la comptabilité de la SASU Altéa Sécurité Béziers ne présente pas une image fidèle des opérations réalisées, n’est pas justifiée dans son intégralité compte tenu des pièces justificatives manquantes et il n’est pas contesté qu’elle comporte de nombreuses écritures dissimulant des versements au profit des dirigeants et salariés de la société. Compte tenu des irrégularités répétées, portant sur des sommes importantes et la dissimulation de certaines opérations, nonobstant le fait que les irrégularités constatées aient pu, le cas échéant, être à son détriment, la société requérante ne saurait sérieusement soutenir que ces irrégularités entachant la comptabilité n’ont pas un caractère de gravité indiscutable pour justifier son rejet pour défaut de valeur probante. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation du caractère non sincère et non probant de la comptabilité, que l’administration a procédé à son rejet.
En ce qui concerne l’interprétation de la loi fiscale :
5. Si la SASU Altéa Sécurité Béziers entend invoquer à l’appui du même moyen une instruction administrative sous la référence BOI-CF-IOR-10-20 n° 60 et 70 et 80 et 90 du 12 septembre 2012, elle ne saurait utilement le faire sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, s’agissant de règles de procédure. En tout état de cause, cette instruction administrative ne fait pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement.
6. Aux termes de la documentation de base 4 G 3341 : « 9. On rappelle qu’une comptabilité est irrégulière lorsqu’elle est incomplète ou n’est pas correctement tenue, c’est à-dire est entachée de négligences, erreurs ou lacunes de nature à la rendre impropre à justifier les résultats déclarées (cf. G 3334). / 10. Mais, bien entendu, une comptabilité ne doit pas être écartée si elle n’est entachée que d’irrégularités insuffisantes pour lui enlever toute valeur probante. / Le défaut de valeur probante ne peut résulter que d’irrégularités ayant un caractère de gravité indiscutable : balances inexactes, erreurs répétées de reports, enregistrement non chronologique des opérations, absence de pièces justificatives de recettes ou de dépenses, fausses factures, soldes de compte caisse fréquemment créditeurs, enregistrements d’une partie des opérations réalisées. ». La SASU Altéa Sécurité Béziers ne saurait utilement invoquer ces énonciations de la documentation de base, lesquelles se bornent à donner des recommandations de portée générale et ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale, au sens de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
7. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (…). ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. / (…). ». Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile.
8. Il résulte des termes de la proposition de rectification du 15 juin 2022, que celle-ci comporte la désignation des impôts concernés, les années d’imposition et les bases d’imposition. Il résulte de ce qui est dit au point 3 qu’elle expose de façon détaillée les motifs pour lesquels il a été décidé de rejeter la comptabilité, permettant à la SASU Altéa Sécurité Béziers de contester utilement ce rejet, ce qu’elle a fait en faisant des observations qui ont partiellement été suivies. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la proposition de rectification manque en fait et doit être écarté.
9. Doivent être écartés pour être inopérants les moyens tirés de la doctrine administrative relatives à la procédure BOI-CF-IOR-10-40-n° 190,12-9-2012 et autres références Dupont 1936 p 23, RO 6384 sur CE 24-2-1936 n° 47608,8°s-s ; Dupont 1966 p 34 sur CE 26-11-1965 n° 62890, 9°s-s ; D. Adm. 13 L-1513 n° 90 1-7-2002 ; CE 4-11-1987-n° 59597,8° et 9° s-s : RJF 12/87 n°1264.
Sur les pénalités :
10. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ». Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d’affaires, des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration. ».
11. Il résulte de l’instruction que les dispositions précitées ont été appliquées aux seuls rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de contribution sur les activités privées de sécurité. La proposition de rectification fait état de ce que la SASU Altéa Sécurité Béziers s’est abstenue de reverser des montants substantiels tant en valeur absolue que relative. Les pourcentages d’insuffisance ont ainsi été mesurés pour la taxe sur la valeur ajoutée collectée à hauteur de 50,40 %, de 39,40 % et de 26,89 % respectivement au titre des périodes du 1er janvier au 31 décembre des années 2019, 2020 et du 1er janvier 2021 au 30 avril 2021 et pour la contribution sur les activités de sécurité privée, à hauteur de 50,96 % pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019. S‘agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, elle souligne, d’une part, que l’importance des montants non reversés ne peuvent résulter d’une simple erreur et, d’autre part, que la société ne pouvait ignorer qu’à la clôture des exercices la totalité de la taxe sur la valeur ajoutée sur les encaissements n’a pas été déclarée puisque le simple rapprochement entre les comptes clients à la clôture de l’exercice et le compte taxe sur la valeur ajoutée collectée fait apparaitre une discordance manifeste qui n’a fait l’objet d’aucune correction. S’agissant de la contribution sur les activités de sécurité privées, elle indique qu’il en va de même, sa déclaration étant intimement liée à celle de la taxe sur la valeur ajoutée collectée. La proposition de rectification rappelle également que la société avait déjà fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les périodes précédentes de 2017 et 2018, s’étant soldées par des rappels de taxe sur la valeur ajoutée avec une majoration pour non dépôt de déclaration dans les trente jours d’une première mise en demeure. Le service ayant ainsi démontré l’importance des montants non reversés au trésor et le caractère répété de ces dissimulations en dépit d’un précédent, a établi la volonté manifeste de la SASU Altéa Sécurité Béziers d’éluder l’impôt. Dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme rapportant la preuve qui lui incombe tant de l’élément matériel que de l’élément intentionnel du manquement délibéré.
12. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions en décharge tant en droit qu’en pénalité doivent être rejetées.
13. Enfin, la SASU Altéa Sécurité Béziers n’est fondée à invoquer, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ni les énonciations de la documentation administrative publiée au bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-CF-INF-10-20-20 du 12-9-2012, ni les énonciations sous la référence Inst.19-2-2007, 13 N-1-07 n° 84 qui ne font pas une interprétation différente de la loi fiscale.
Sur les conclusions tendant au bénéfice du sursis de paiement :
14. Les dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales, qui ont pour objet de permettre de surseoir au paiement des impositions lorsqu’il a été formé contre elles une réclamation contentieuse, n’ont de portée que pendant la durée de l’instance devant le tribunal administratif. Dès lors que le présent jugement se prononce sur le fond de l’affaire, les conclusions de la requête tendant au sursis de paiement de l’imposition contestée doivent par voie de conséquences être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SASU Altéa Sécurité Béziers est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SASU Altéa Sécurité Béziers et à la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater première conseillère,
M. Meekel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J.P. GayrardLa greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 mai 2026,
La greffière,
P. Albaret
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