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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 26 mars 2025, n° 2402996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402996 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Papinot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 octobre 2024 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection temporaire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui accorder le bénéfice de la protection temporaire ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son avocate renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que ;
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de la décision d’exécution 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022, dès lors qu’elle se fonde sur le seul motif de l’absence de possession d’un titre de séjour permanent ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 581-2, L. 581-3 et L. 581-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il doit être considéré comme un membre de la famille d’une personne bénéficiaire de la protection temporaire ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 décembre 2024 et le 18 février 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 ;
— la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pringault, conseiller ;
— les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ;
— et les observations de Me Papinot, avocate de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant jordanien né le 27 janvier 2000, est, selon ses déclarations, entré en France le 3 octobre 2022. Le 19 avril 2023, le préfet du Calvados lui a refusé le bénéfice de la protection temporaire et a en conséquence rejeté sa demande d’autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire ». Le 18 septembre 2024, M. B a de nouveau sollicité une autorisation provisoire de séjour portant la mention « protection temporaire ». Par une décision du 21 octobre 2024, le préfet du Calvados a refusé de faire droit à cette demande. Par sa requête, M. B demande l’annulation de cette dernière décision.
2. En premier lieu, par un arrêté du 11 septembre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2024-269 du même jour et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à Mme C E, cheffe du bureau du séjour, à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de ce bureau, à l’exception de certains actes dont ne fait pas partie la décision en litige. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne notamment les dispositions des articles L. 581-2, L. 581-3 et R. 581-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les dispositions de l’article 2 de la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022, sur lesquelles le préfet du Calvados s’est fondé pour rejeter la demande d’autorisation provisoire de séjour présentée par M. B, et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait au vu desquelles le préfet a refusé de délivrer l’autorisation provisoire de séjour sollicitée. En particulier, la décision attaquée relève que M. B n’est pas titulaire d’un titre de séjour permanent délivré par les autorités ukrainiennes et que les éléments produits ne sont pas de nature à prouver la constitution d’une cellule familiale en Ukraine avant le 24 février 2022. Il ressort en outre des pièces du dossier que le préfet du Calvados a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant de lui refuser la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, en dépit de ce que la décision ne rappelle pas l’ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier de la situation de M. B doivent être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 581-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’entrée et le séjour en France des étrangers appartenant à un groupe spécifique de personnes bénéficiaires de la protection temporaire instituée en application de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil sont régis par les dispositions du présent chapitre. ». Aux termes de l’article L. 581-2 du même code : « Le bénéfice du régime de la protection temporaire est ouvert aux étrangers selon les modalités déterminées par la décision du Conseil de l’Union européenne mentionnée à l’article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, définissant les groupes spécifiques de personnes auxquelles s’applique la protection temporaire, fixant la date à laquelle la protection temporaire entrera en vigueur et contenant notamment les informations communiquées par les Etats membres de l’Union européenne concernant leurs capacités d’accueil. ». Aux termes de l’article L. 581-3 du même code : « L’étranger appartenant à un groupe spécifique de personnes visé par la décision du Conseil mentionnée à l’article L. 581-2 bénéficie de la protection temporaire à compter de la date mentionnée par cette décision. Il est mis en possession d’un document provisoire de séjour assorti, le cas échéant, d’une autorisation provisoire de travail. Ce document provisoire de séjour est renouvelé tant qu’il n’est pas mis fin à la protection temporaire () ».
5. Aux termes de l’article 2 de la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l’existence d’un afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine, au sens de l’article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d’introduire une protection temporaire : " 1. La présente décision s’applique aux catégories suivantes de personnes déplacées d’Ukraine le 24 février 2022 ou après cette date, à la suite de l’invasion militaire par les forces armées russes qui a commencé à cette date : / a) les ressortissants ukrainiens résidant en Ukraine avant le 24 février 2022 ; / b) les apatrides, et les ressortissants de pays tiers autres que l’Ukraine, qui ont bénéficié d’une protection internationale ou d’une protection nationale équivalente en Ukraine avant le 24 février 2022 ; et, / c) les membres de la famille des personnes visées aux points a) et b). / 2. Les États membres appliquent la présente décision ou une protection adéquate en vertu de leur droit national à l’égard des apatrides, et des ressortissants de pays tiers autres que l’Ukraine, qui peuvent établir qu’ils étaient en séjour régulier en Ukraine avant le 24 février 2022 sur la base d’un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien, et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou leur région d’origine dans des conditions sûres et durables. / () / 4. Aux fins du paragraphe 1, point c), les personnes suivantes sont considérées comme membres de la famille, dans la mesure où la famille était déjà présente et résidait en Ukraine avant le 24 février 2022 : / a) le conjoint d’une personne visée au paragraphe 1, point a) ou b), ou le partenaire non marié engagé dans une relation stable, lorsque la législation ou la pratique en vigueur dans l’État membre concerné traite les couples non mariés de manière comparable aux couples mariés dans le cadre de son droit national sur les étrangers ; / b) les enfants mineurs célibataires d’une personne visée au paragraphe 1, point a) ou b), ou de son conjoint, qu’ils soient légitimes, nés hors mariage ou adoptés ; / c) d’autres parents proches qui vivaient au sein de l’unité familiale au moment des circonstances entourant l’afflux massif de personnes déplacées et qui étaient alors entièrement ou principalement à la charge d’une personne visée au paragraphe 1, point a) ou b) ".
6. En l’espèce, il est constant que M. B n’était pas titulaire d’un titre de séjour permanent en Ukraine et que, dès lors, les dispositions du point 2 de l’article 2 de la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 ne lui ouvrent pas droit au bénéfice de la protection temporaire. D’une part, si le requérant soutient que la décision est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle se fonde sur le seul motif de l’absence de possession d’un titre de séjour permanent sans se prononcer sur ses liens familiaux, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet du Calvados, après avoir relevé l’absence de détention par l’intéressé d’un titre de séjour permanent tel qu’exigé par les dispositions du point 2 de l’article 2 de la décision d’exécution (UE) du Conseil du 4 mars 2022 précitée, a examiné sa situation au regard des dispositions des points 1 et 4 de l’article 2 de la même décision d’exécution, lesquelles permettent aux membres de la famille de ressortissants ukrainiens résidant en Ukraine avant le 24 février 2022 de bénéficier de la protection temporaire instituée en application de la directive du Conseil du 20 juillet 2001. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle se fonde sur la seule absence de titre de séjour permanent en Ukraine de M. B doit être écarté.
7. D’autre part, M. B soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 581-2, L. 581-3 et L. 581-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il doit être considéré comme un membre de la famille d’une ressortissante ukrainienne résidant en Ukraine avant le 24 février 2022. Toutefois, les dispositions précitées de la décision d’exécution du 4 mars 2022, en vertu desquelles le conjoint ou le partenaire non marié engagé dans une relation stable est considéré comme membre de la famille au sens de ce texte, précisent que cette extension de la protection temporaire au partenaire non marié engagé dans une relation stable vaut sous réserve que la législation ou la pratique en vigueur dans l’Etat membre concerné traite les couples mariés de manière comparable aux couples non mariés dans le cadre de son droit national sur les étrangers. En France, le législateur a institué une différence de traitement dans le droit au séjour entre les étrangers mariés et les autres étrangers. Cette différence de traitement se matérialise notamment par des conditions de délivrance des titres de séjour pour motif familial, régis par les articles L. 423-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, plus favorables pour les étrangers mariés que pour les couples non mariés, ainsi que par la limitation, par l’article L. 434 2 du même code, du bénéfice du regroupement familial au conjoint et aux éventuels enfants du couple. Au regard de la législation et de la pratique en France en matière de droit au séjour des couples mariés et non mariés, alors même que M. B verse au dossier des éléments témoignant ce qu’il a été engagé en Ukraine, avant le 24 février 2022, dans une relation stable avec Mme D, l’existence d’une telle relation de concubinage ne permet pas de le faire regarder comme un membre de la famille de cette ressortissante ukrainienne au sens des dispositions précitées du point 4 de l’article 2 de la décision d’exécution (UE) du Conseil du 4 mars 2022. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions des articles L. 581-2, L. 581-3 et L. 581-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ne lui accordant pas le bénéfice de la protection temporaire en qualité de membre de la famille d’une ressortissante ukrainienne doit, dès lors, être écarté.
8. En dernier lieu, le préfet s’est borné à rejeter une demande d’autorisation provisoire présentée uniquement au titre de la protection temporaire, sans examiner d’office d’autres motifs d’accorder une telle autorisation à l’intéressé. Par suite, M. B ne peut utilement invoquer une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 21 octobre 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Papinot et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Absolon, première conseillère,
M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
Le président,
Signé
A. MARCHAND La greffière,
Signé
A. D’OLIF
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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Textes cités dans la décision
- Directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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