Annulation 30 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 30 mai 2024, n° 2206939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2206939 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2206939 le 14 septembre 2022 et des mémoires enregistrés les 29 juin et 10 octobre 2023, la société TotalEnergies Renouvelables France, représentée par Me Elfassi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 059 179 22 C0005 du 25 avril 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un permis de construire une centrale photovoltaïque au sol sur le territoire de la commune de Douchy-les-Mines, ensemble la décision du 8 juillet 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de reprendre l’instruction de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme dès lors que le préfet a fait application du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté d’agglomération de la Porte du Hainaut, sa demande relevant du champ d’application du PLU de la commune de Douchy-les-Mines, en vigueur à la date de délivrance du certificat d’urbanisme du 19 août 2020, ayant été introduite dans les 18 mois suivant l’édiction de ce certificat et n’étant pas de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur PLUi ;
— il est illégal du fait de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, du PLUi de la communauté d’agglomération de la Porte du Hainaut dès lors qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en tant qu’il procède au classement d’une partie de la parcelle C2881 et de la parcelle C2348 en zone agricole dès lors que le sol en est pollué et fait l’objet d’une servitude d’utilité publique à ce titre, empêchant toute exploitation agricole, et d’une erreur de droit dès lors que les dispositions du règlement concernant la zone AU2Ee ont pour effet de rendre toute construction impossible dans cette zone en l’absence de modification du PLUi ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que son projet fait partie des activités autorisées en zone UE dans la commune de Douchy-les-Mines par le PLU de la commune et n’engendrera aucun risque ni nuisance qui seraient de nature à le rendre inacceptable pour le voisinage ;
— il méconnaît les dispositions du règlement du PLUi de la communauté d’agglomération de la Porte du Hainaut relatives à la zone AU2Ee dès lors que son projet, qui fait partie des activités autorisées dans la zone d’activités, ne peut être regardé comme compromettant l’aménagement futur de la zone ;
— il est illégal en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, du certificat d’urbanisme négatif du 19 août 2020 qui est entaché d’erreurs d’appréciation et de fait dès lors que son projet respecte les dispositions de l’article UE3 du PLU de la commune de
Douchy-les-Mines, l’accès au site se faisant par une entrée clôturée depuis la rue d’Haspres, celles des articles L. 111-11 et R.111-13 du code de l’urbanisme, le projet produisant sa propre électricité, ainsi que celles de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme, le projet disposant de moyens de défense extérieure contre l’incendie.
Par des mémoires enregistrés les 30 janvier 2023, 28 août 2023 et 22 novembre 2023, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société TotalEnergies Renouvelables France ne sont pas fondés. Il sollicite, en outre, une substitution de motif dès lors que les motifs tirés de ce que, par son ampleur, le projet est de nature à compromettre l’aménagement futur de la zone d’activités et de ce que le projet, qui doit être regardé comme un tout indivisible, situé sur les communes de Douchy-les-Mines, Haulchin et Thiant, et fait partie des activités interdites en zone UE par le PLU de la commune d’Haulchin, remis en vigueur si le tribunal accueillait le moyen tiré de l’exception d’illégalité du PLUi de la communauté d’agglomération de la Porte du Hainaut, sont de nature à fonder le refus litigieux.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2206941 le 14 septembre 2022 et des mémoires enregistrés les 29 juin et 10 octobre 2023, la société TotalEnergies Renouvelables France, représentée par Me Elfassi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 059 288 22 E0001 du 25 avril 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un permis de construire une centrale photovoltaïque au sol sur le territoire de la commune d’Haulchin, ensemble la décision du 8 juillet 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de reprendre l’instruction de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté du 25 avril 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un permis de construire une centrale photovoltaïque au sol sur le territoire de la commune d’Haulchin, en tant qu’il est situé en zone Npv et d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le permis de construire sollicité pour le terrain d’assiette situé en zone Npv dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Nord de reprendre l’instruction de sa demande, en tant que le projet est situé en zone Npv, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme dès lors que le préfet a fait application du PLUi de la communauté d’agglomération de la Porte du Hainaut, sa demande relevant du champ d’application du PLU de la commune d’Haulchin, en vigueur à la date de délivrance du certificat d’urbanisme du 19 août 2020, ayant été introduite dans les 18 mois suivant l’édiction de ce certificat et n’étant pas de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur PLUi ;
— il est illégal du fait de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, du PLUi de la communauté d’agglomération de la Porte du Hainaut en tant que le classement de la parcelle A3307 en zone agricole est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le sol en est pollué et fait l’objet d’une servitude d’utilité publique à ce titre, empêchant toute exploitation agricole ;
— il est illégal en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, du certificat d’urbanisme négatif du 19 août 2020 qui entaché d’erreurs d’appréciation et de fait dès lors que son projet respecte les dispositions des articles L. 111-11 et R.111-13 du code de l’urbanisme, le projet produisant sa propre électricité, ainsi que celles de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme, le projet disposant de moyens de défense extérieure contre l’incendie ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que son projet fait partie des activités autorisées en zone UE dans la commune d’Haulchin et n’engendrera aucun risque, ni nuisance qui seraient de nature à le rendre inacceptable pour le voisinage ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le projet est divisible et qu’une partie se situe en zone Npv de la commune d’Haulchin dans laquelle il est autorisé.
Par des mémoires enregistrés les 30 janvier 2023, 28 août 2023 et 22 novembre 2023, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société TotalEnergies Renouvelables France ne sont pas fondés. Il sollicite, en outre, si le tribunal accueillait le moyen tiré de l’exception d’illégalité du PLUi de la communauté d’agglomération de la Porte du Hainaut une substitution de motif, dès lors que le motif tiré de ce que le projet, qui doit être regardé comme un tout indivisible, situé sur les communes de Douchy-les-Mines, Haulchin et Thiant, et fait partie des activités interdites en zone UE par le PLU de la commune d’Haulchin, remis en vigueur, est de nature à fonder le refus litigieux
III. Par une requête enregistrée sous le n° 2206942 le 14 septembre 2022 et des mémoires enregistrés les 29 juin et 10 octobre 2023, la société TotalEnergies Renouvelables France, représentée par Me Elfassi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 059 589 22 C00001 du 25 avril 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un permis de construire une centrale photovoltaïque au sol sur le territoire de la commune de Thiant, ensemble la décision du 8 juillet 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de reprendre l’instruction de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme dès lors que le préfet a fait application du PLUi de la communauté d’agglomération de la Porte du Hainaut, sa demande relevant du champ d’application du PLU de la commune de Thiant, en vigueur à la date de délivrance du certificat d’urbanisme du 19 août 2020, ayant été introduite dans les
18 mois suivant l’édiction de ce certificat et n’étant pas de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur PLUi ;
— il est illégal du fait de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, du PLUi de la communauté d’agglomération de la Porte du Hainaut en tant que le classement de la parcelle A 2795 en zone naturelle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le site a toujours eu une vocation industrielle, que le sol en est pollué et fait l’objet d’une servitude d’utilité publique à ce titre et que le site n’a pas le caractère d’espace naturel ;
— il est illégal en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, du certificat d’urbanisme négatif du 19 août 2020 qui est entaché d’erreurs d’appréciation et de fait dès lors que son projet respecte les dispositions de l’article N.3 du PLU de la commune de Thiant, l’accès au site se faisant depuis la rue d’Haspres, des articles L. 111-11 et R.111-13 du code de l’urbanisme, le projet produisant sa propre électricité, ainsi que celles de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme, le projet disposant de moyens de défense extérieure contre l’incendie ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que son projet fait partie des activités autorisées en zones UE et N dans la commune de Thiant, n’engendrera aucun risque, ni nuisance qui seraient de nature à le rendre inacceptable pour le voisinage et ne portera pas atteinte au caractère naturel de la zone.
Par des mémoires enregistrés les 30 janvier, 28 août et 22 novembre 2023 (ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué), le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société TotalEnergies Renouvelables France ne sont pas fondés. Il sollicite, en outre, si le tribunal accueillait le moyen tiré de l’exception d’illégalité du PLUi de la communauté d’agglomération de la Porte du Hainaut une substitution de motif, dès lors que le motif tiré de ce que le projet, qui doit être regardé comme un tout indivisible, situé sur les communes de Douchy-les-Mines, Haulchin et Thiant et fait partie des activités interdites en zone UE par le PLU de la commune d’Haulchin, remis en vigueur, est de nature à fonder le refus litigieux
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grard,
— les conclusions de M. Liénard, rapporteur public,
— et les observations de Me Domenech, substituant Me Elfassi et représentant la société TotalEnergies Renouvelables France.
Des notes en délibéré enregistrées le 1er février 2024 ont été présentées pour la société TotalEnergies Renouvelables France dans les instances n° 2206939 et 2206941.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 2206939, n° 2206941 et n°2206942, présentées par la société TotalEnergies Renouvelables France, présentent à juger des questions semblables et on fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. La société TotalEnergies Renouvelables France a déposé, les 28 et 29 janvier 2022, trois dossiers de demande de permis de construire une centrale photovoltaïque au sol sur les communes de Douchy-les-Mines (PC 059 179 22 C0005), d’Haulchin (PC 059 288 22 E0001) et de Thiant (PC 059 589 22 C00001). Par trois arrêtés du 25 avril 2022, le préfet du Nord a refusé de lui accorder les permis sollicités. Par une décision du 8 juillet 2022, le préfet du Nord a rejeté le recours gracieux formé le 24 juin 2022 par la société requérante. Par ses requêtes, enregistrées sous les n° 2206939, n° 2206941 et n° 2206942, la société Total Energies Renouvelables France demande au tribunal d’annuler les arrêtés préfectoraux du 25 avril 2022, ensemble la décision du 8 juillet 2022 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence du signataire :
3. Aux termes de l’article L. 422-2 du code de l’urbanisme : " Par exception aux dispositions du a de l’article L. 422-1, l’autorité administrative de l’Etat est compétente pour se prononcer sur un projet portant sur : / () / b) Les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d’énergie, ainsi que ceux utilisant des matières radioactives ; () ".
4. Par un arrêté du 25 février 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord spécial n°53 du 4 mars 2022, entré en vigueur à compter du
7 mars 2022, le préfet du Nord a donné délégation à M. Simon Fetet, secrétaire général de la préfecture, signataire des arrêtés contestés, à l’effet de signer, notamment, les arrêtés en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme :
5. Aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme :
« Le certificat d’urbanisme, / () / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu’une demande d’autorisation () est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique () ». Ces dispositions ont pour effet de garantir à la personne à laquelle a été délivré un certificat d’urbanisme, quel que soit son contenu, un droit à voir sa demande de permis de construire déposée durant les dix-huit mois qui suivent, examinée au regard des dispositions d’urbanisme applicables à la date de ce certificat, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. Figure cependant parmi ces règles la possibilité de se voir opposer un sursis à statuer à une demande de permis, lorsqu’est remplie, à la date de délivrance du certificat, l’une des conditions énumérées à l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme. Une telle possibilité vise à permettre à l’autorité administrative de ne pas délivrer des autorisations pour des travaux, constructions ou installations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme. Lorsque le plan en cours d’élaboration et qui aurait justifié, à la date de délivrance du certificat d’urbanisme, que soit opposé un sursis à une demande de permis, entre en vigueur dans le délai du certificat, les dispositions issues du nouveau plan sont applicables à la demande de permis de construire.
6. Il ressort des pièces du dossier que la société requérante a bénéficié les
19 août 2020 de trois certificats d’urbanisme sur le fondement du b) de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme pour un projet de réalisation d’une centrale photovoltaïque au sol sur les parcelles sections cadastrées C 2881 et C 2348 situées sur la commune de Douchy-les-Mines, sur la parcelle section cadastrée A 3307 sur la commune d’Haulchin et sur la parcelle section cadastrée A 2795 sur la commune de Thiant et a sollicité les 28 et 29 janvier 2022 un permis de construire pour ce même projet. A la date de délivrance de ces certificats, le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté d’agglomération de la Porte du Hainaut était toutefois en cours d’élaboration et dans un état d’avancement suffisant dès lors que l’organe délibérant de la communauté d’agglomération avait tenu un débat sur les orientations générales du plan d’aménagement et de développement durables (PADD) le 11 décembre 2017 et qu’il avait arrêté le projet de PLUi par une délibération du 17 juin 2019. Si les plans locaux d’urbanisme des communes de Douchy-les-Mines, Haulchin et Thiant, en vigueur à la délivrance des certificats d’urbanisme, classaient respectivement les parcelles C2881, C2348, A3307 en zone UE et la parcelle A2795 en zone UE et N dans lesquelles la construction du projet de la société requérante était autorisée, le PLUi de la communauté d’agglomération de la Porte du Hainaut a classé les parcelles C2348, C2881, A3307 et A2795 en zones agricole et naturelle interdisant la construction de centrale solaire au sol. Compte tenu de la nature et de l’importance du projet, d’une emprise totale de 72 hectares dont 46 hectares réservés à la centrale solaire et 14,11 hectares pour l’installation des panneaux photovoltaïques, celui-ci était, à la date à laquelle ont été délivrés les certificats d’urbanisme, de nature à compromettre l’exécution du futur PLUi. Par ailleurs, le PLUi étant entré en vigueur dans le délai de 18 mois à compter de la délivrance, le 19 août 2020, des certificats d’urbanisme, le document d’urbanisme applicable à ces demandes est le PLUi de la communauté d’agglomération de la Porte du Hainaut, approuvé le 18 janvier 2021 et publié le 10 février 2021. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 140-1 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne l’exception d’illégalité du PLUi de la communauté d’agglomération de la Porte du Hainaut :
7. Si un permis de construire ne constitue pas un acte d’application de la réglementation d’urbanisme en vigueur et si, par suite, un requérant demandant son annulation ne saurait utilement se borner à soutenir, pour l’obtenir, qu’il a été délivré sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal, mais doit faire valoir, en outre, que ce permis méconnaît les dispositions d’urbanisme pertinentes remises en vigueur en application de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, cette règle ne s’applique pas au refus de permis de construire, lorsqu’il trouve son fondement dans un document d’urbanisme. Dans ce cas, l’annulation ou l’illégalité de ce document d’urbanisme entraîne l’annulation du refus de permis de construire pris sur son fondement, sauf au juge à procéder, le cas échéant, à une substitution de base légale ou de motifs dans les conditions de droit commun.
S’agissant du classement des parcelles :
8. Aux termes de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige : " Le projet d’aménagement et de développement durables définit :
/ 1° Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; / 2° Les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d’énergie, le développement des énergies renouvelables, le développement des communications numériques, l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune () le projet d’aménagement et de développement durables fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain () ".
Aux termes de l’article L. 151-9 du même code : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ».
9. Il appartient aux auteurs d’un PLU de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait manifestement erronée ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
Quant au classement en zone agricole :
10. L’article R. 151-22 du code de l’urbanisme dispose que :
« Les zones agricoles sont dites »zones A« . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». Il résulte de ces dispositions qu’une zone agricole, dite « zone A », du PLU a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables (PADD), un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
11. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le PADD du PLUi de la communauté d’agglomération de la Porte du Hainaut comporte un axe intitulé « valoriser nos atouts pour accompagner le développement économique et offrir un cadre de vie d’excellence et écoresponsable à nos habitants, entreprises et aux visiteurs », incluant une orientation intitulée « préserver et mettre en valeur les patrimoines naturels et culturels » socle physique et identitaire « du cadre de vie comportant une action tendant à » valoriser la matrice, « le ciment de nos paysages naturels, que créent les espaces agricoles » « , impliquant de préserver les espaces agricoles et de lutter contre l’étalement urbain, ainsi qu’une action visant à » maitriser la consommation d’espaces naturels et agricoles « . Par ailleurs, le PADD comporte un axe intitulé » neutraliser les vecteurs d’un regard négatif « , incluant une orientation intitulée » valoriser nos friches et délaissées « , prévoyant d' » élaborer une stratégie de renouvellement des friches à l’échelle de la Porte du Hainaut « , impliquant » que toute friche () trouve un nouvel usage ". Les parcelles C2348 et C2881, situées sur la commune de Douchy-les-Mines, sur une friche localisée au sud-ouest du site d’une raffinerie de pétrole dont l’exploitation a cessé depuis 1982, sont de très grande taille, entièrement végétalisées et boisées. Elles jouxtent au sud et à l’ouest des parcelles de petite taille cultivées ou végétalisées, classées en zone agricole, qui s’ouvrent elles-mêmes sur un vaste secteur urbanisé. Elles jouxtent au Nord une parcelle végétalisée classée en zone à urbaniser et à l’Est et au Nord Est une vaste parcelle végétalisée, classée en zone naturelle.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces parcelles font l’objet d’une servitude d’utilité publique. Par ailleurs, la seule production d’un mémoire de l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique relatif à la pollution aux hydrocarbures, à ses modalités de migration dans le sol et à son impact sur le calcul du risque sanitaire, ne suffit pas à établir la pollution des deux parcelles concernées et leur caractère impropre à l’activité agricole. Dans ces conditions, eu égard aux partis d’aménagement retenus et aux caractéristiques des parcelles en cause, les auteurs du PLUi en litige n’ont pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en les classant en zone agricole.
12. En second lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, le PADD du PLUi de la communauté d’agglomération de la Porte du Hainaut comporte un axe intitulé « valoriser nos atouts pour accompagner le développement économique et offrir un cadre de vie d’excellence et écoresponsable à nos habitants, entreprises et aux visiteurs », incluant une orientation intitulée « préserver et mettre en valeur les patrimoines naturels et culturels » socle physique et identitaire « du cadre de vie comportant une action tendant à » valoriser la matrice, « le ciment de nos paysages naturels, que créent les espaces agricoles » « , impliquant de préserver les espaces agricoles et de lutter contre l’étalement urbain, ainsi qu’une action visant à » maitriser la consommation d’espaces naturels et agricoles ".
Par ailleurs, le PADD comporte un axe intitulé « neutraliser les vecteurs d’un regard négatif », incluant une orientation intitulée « valoriser nos friches et délaissées », prévoyant d'« élaborer une stratégie de renouvellement des friches à l’échelle de la Porte du Hainaut », impliquant « que toute friche () trouve un nouvel usage ». La parcelle A3307, sise sur la commune d’Haulchin, est localisée dans une friche située au sud du site d’une raffinerie de pétrole dont l’exploitation a cessé depuis 1982, est de très grande taille, entièrement végétalisée et boisée. Elle jouxte au Nord une vaste parcelle entièrement végétalisée, classée en zone naturelle, à l’Est et au Sud des parcelles végétalisées ou cultivées de petite taille classées en zone agricole s’ouvrant elles-mêmes sur de vastes parcelles classées en zone naturelle et à l’Ouest sur une vaste parcelle boisée classée en zone agricole. S’il ressort des pièces du dossier que la parcelle fait l’objet d’une servitude d’utilité publique instituée par arrêté préfectoral du 20 août 2021 du fait de sa pollution, le secteur pollué d’une surface de 43,43m2 représente 0,021% de cette parcelle d’une surface totale, non contestée, de 201 660m2 et la servitude se borne, sans l’interdire, à conditionner le changement d’usage de la parcelle à une validation préalable en termes de risques sanitaires pour les usagers, notamment en cas de projet de plantation de végétaux pouvant être, en tout ou partie, consommés par des personnes. Dans ces conditions, le caractère impropre à l’agriculture de la parcelle n’est pas établi et, eu égard aux partis d’aménagement retenus et aux caractéristiques de la parcelle en cause, les auteurs du PLUi en litige n’ont pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en la classant en zone agricole.
Quant au classement en zone naturelle :
13. Aux termes de l’article R.151-24 du code de l’urbanisme :
« Les zones naturelles et forestières sont dites »zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. ".
14. Il ressort des pièces du dossier que le PADD du PLUi de la communauté d’agglomération de la Porte du Hainaut comporte un axe intitulé « préserver et mettre en valeur les patrimoines naturels et culturels » socle physique et identitaire « du cadre de vie » associé à une orientation prévoyant de « préserver la richesse de la faune et de la flore qu’accueille notre territoire ». Il comporte, par ailleurs, un axe intitulé « neutraliser les vecteurs d’un regard négatif », comportant une orientation tendant à « valoriser nos friches et délaissées » impliquant d'« élaborer une stratégie de renouvellement des friches à l’échelle de la Porte du Hainaut » et d'« engager des projets exemplaires et innovants de mutation de friches stratégiques ». La parcelle A 2795, située sur la commune de Thiant, entièrement boisée, est située au cœur d’un vaste ensemble de parcelles de même nature ou, au Sud, faisant l’objet d’une exploitation agricole. Elle se situe à proximité d’une ancienne raffinerie de pétrole dont l’exploitation a cessé depuis 1982, le site étant depuis laissé à l’état de friche. Si la parcelle fait l’objet d’une servitude d’utilité publique institué par un arrêté préfectoral du 20 août 2021 du fait d’une pollution de 10,82 m2 de sa surface, le classement contesté qui a pour objet d’interdire toute construction sur celle-ci est conforme à l’objectif poursuivi par cette servitude, tendant à limiter les risques sanitaires pour les usagers. Dans ces conditions, eu égard aux partis d’aménagement retenus et aux caractéristiques de la parcelle en cause, les auteurs du PLUi en litige n’ont pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en la classant en zone naturelle.
S’agissant de l’erreur de droit :
15. Aux termes des dispositions générales applicables à la zone AU2Ee du règlement du plan de secteur réglementaire n° 10 du PLUi de la communauté d’agglomération de la Porte du Hainaut : « la zone AU2Ee est insuffisamment équipée en termes de réseaux, elle est donc réservée à une urbanisation future à moyen / long terme. / Elle a vocation à accueillir des activités économiques secondaires et tertiaires, d’artisanat, d’industrie et de services, dans un cadre de vie de qualité et écoresponsable / Cette zone ne pourra être ouverte à l’urbanisation qu’à la suite d’une procédure de modification du PLUI, qui d’un projet d’aménagement global de la zone définira les prescriptions réglementaires applicables à l’intérieur de la zone (). » Par ailleurs l’article AU2Ee-2 de la section 1 applicable à la zone AU2Ee du même règlement prévoit : « Sont autorisés : () les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (CINASPIC) liées () aux réseaux d’approvisionnement de de distribution () d’énergie () dès lors qu’elles ne viennent pas compromettre l’aménagement futur de la zone () ».
16. Les dispositions précitées du règlement du PLUi de la communauté d’agglomération de la Porte du Hainaut, subordonnant l’ouverture à l’urbanisation de la zone AU2Ee, dont l’insuffisant équipement en termes de réseaux pour les constructions à implanter n’est pas contesté par la société requérante, à une procédure de modification du PLUi, se bornent à reprendre sur ce point particulier les dispositions du deuxième paragraphe de l’article R.151-20 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société requérante, tout projet de construction n’est pas interdit dans cette zone, dès lors que les dispositions de l’article AU2Ee-2 de la section 1 applicables à la zone AU2Ee du règlement du PLUi en litige autorisent certaines activités et constructions, sous certaines conditions, dont les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dont fait partie le projet en litige. Enfin, la condition relative à l’insuffisance des réseaux n’a pas à être appréciée projet par projet mais à l’échelle des constructions à implanter dans l’ensemble de la zone à urbaniser. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité du PLUi de la communauté d’agglomération de la porte du Hainaut doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne la conformité du projet aux plans locaux d’urbanisme des communes de Douchy-les-Mines, Haulchin et Thiant :
18. Il résulte de ce qui a dit au point 6 que les PLU des communes de
Douchy-les-Mines, Haulchin et Thiant ne sont pas applicables aux demandes de permis de construire de la société pétitionnaire. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation quant à la conformité du projet avec ces documents sont inopérants et doivent, par suite, être écartés.
En ce qui concerne l’exception d’illégalité des certificats d’urbanismes du
19 août 2020 :
19. L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s’il en constitue la base légale.
Les arrêtés contestés du 25 avril 2022 refusant la délivrance d’un permis de construire n’étant pas pris en application des certificats d’urbanisme du 19 août 2020 et ces derniers n’en constituant pas leur base légale, la société requérante ne peut utilement exciper de l’illégalité de ces certificats à l’encontre des arrêtés attaqués.
En ce qui concerne la conformité du projet aux dispositions applicables en zone AU2Ee :
20. Il ressort des pièces du dossier que le projet de centrale solaire au sol, qui a le caractère de constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, est de grande ampleur dès lors qu’il se développe sur un terrain de 46 hectares ceint de clôtures comportant 14,11 hectares de panneaux photovoltaïques. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la partie du projet se situant sur la parcelle C2881 classée en zone AU2Ee ne supporte que des voies de circulation, dans sa partie terminale sud. Dans ces conditions, eu égard à la configuration du projet, le motif de refus de permis de construire sollicité sur la commune de Douchy-les-Mines tiré de ce que le projet, par son ampleur, est de nature à compromettre l’aménagement futur de la zone d’activité au sens des dispositions l’article AU2Ee-2 de la section 1 applicables à la zone AU2Ee du règlement du plan de secteur réglementaire n° 10 du PLUi de la communauté d’agglomération de la Porte du Hainaut citées au point 16 est illégal.
21. Toutefois, il résulte de l’instruction que, pour refuser à la société pétitionnaire la délivrance du permis de construire sollicité sur le territoire de la commune de
Douchy-les-Mines, le préfet aurait pu se fonder uniquement sur l’autre motif de l’arrêté attaqué, non contesté, tiré de ce que le projet, compte tenu de sa nature, est interdit en zone agricole.
En ce qui concerne la divisibilité du projet :
22. Il résulte des dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-6 du code de l’urbanisme que la construction d’un ensemble immobilier unique, même composé de plusieurs éléments, doit en principe faire l’objet d’une seule autorisation de construire, sauf à ce que l’ampleur et la complexité du projet justifient que des éléments de la construction ayant une vocation fonctionnelle autonome puissent faire l’objet de permis distincts, sous réserve que l’autorité administrative vérifie, par une appréciation globale, que le respect des règles et la protection des intérêts généraux que garantirait un permis unique sont assurés par l’ensemble des permis délivrés. En revanche, des constructions distinctes, ne comportant pas de liens physiques ou fonctionnels entre elles, font l’objet d’autorisations elles-mêmes distinctes, dont la conformité aux règles d’urbanisme est appréciée par l’autorité administrative pour chaque projet pris indépendamment. Lorsque les éléments d’un projet auraient pu faire l’objet d’autorisations distinctes, le juge de l’excès de pouvoir peut prononcer l’annulation partielle de l’arrêté attaqué en raison de la divisibilité des éléments qui le composent.
23. Il ressort des pièces du dossier qu’une partie du terrain d’assiette du projet est située en zone Npv, au sein de laquelle la construction de centrale solaire au sol est autorisée. Cette partie du terrain d’assiette supporte les zones 1, 2 et 3 de modules photovoltaïques, qui sont physiquement distincts et ont une vocation fonctionnelle autonome.
Dans ces conditions, le projet est divisible au regard des règles d’urbanisme.
Par suite, en refusant d’autoriser le projet pour sa partie située en zone Npv, le préfet du Nord a entaché sa décision d’une erreur de droit.
24. Il résulte de tout ce qui précède que la société TotalEnergies Renouvelables France est uniquement fondée à demander l’annulation de l’arrêté n° PC 059 288 22 E0001 du préfet du Nord en date du 25 avril 2022 en tant qu’il refuse de lui délivrer un permis de construire une centrale photovoltaïque au sol en zone Npv sur le territoire de la commune d’Haulchin.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
25. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation.
26. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée interdiraient que la demande puisse être accueillie pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du présent jugement y ferait obstacle. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à la délivrance du permis sollicité pour la partie du projet située en zone Npv sur la commune d’Haulchin dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
27. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société TotalEnergies Renouvelables France présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2206939 et n° 2206942 de la société TotalEnergies Renouvelables France sont rejetées.
Article 2 : L’arrêté PC 059 288 22 E0001 du préfet du Nord en date du 25 avril 2022 est annulé en tant qu’il refuse de délivrer à la société TotalEnergies Renouvelables France un permis de construire une centrale photovoltaïque au sol en zone Npv sur le territoire de la commune d’Haulchin.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à la société TotalEnergies Renouvelables France le permis de construire sollicité pour la partie du projet située en zone Npv sur la commune d’Haulchin dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2206941 est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société TotalEnergies Renouvelables France et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Chevaldonnet, président,
— M. Babski, premier conseiller,
— Mme Grard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
La rapporteure,
Signé
E. GRARDLe président,
Signé
B. CHEVALDONNET
La greffière,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
N°s 2206939, 2206941, 220694
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