Annulation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 11 mars 2026, n° 2411918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411918 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2024, Mme D… C… épouse B… représentée par Me Saidi, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du ValdeMarne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet du ValdeMarne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, en toute hypothèse dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle « bénéficie d’un droit à voir sa demande étudiée ».
La procédure a été communiquée au préfet du ValdeMarne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Combier au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme D… C… épouse B…, ressortissante tunisienne, est entrée en France le 8 octobre 2018 et y réside habituellement depuis lors, selon ses déclarations. Par une demande du 16 mai 2023 elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Une décision implicite de rejet est née le 16 septembre 2023 dans les conditions des articles R. 432-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme C… épouse B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du ValdeMarne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions en annulation :
D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 de ce même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». Il résulte de ces dernières dispositions que, dans le cas où la demande de titre de séjour a été implicitement rejetée, l’absence de communication des motifs de ce refus dans le délai d’un mois suivant la demande faite à cette fin par la personne intéressée dans le délai du recours contentieux a pour effet d’entacher d’illégalité la décision implicite de rejet.
Enfin, aux termes de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. (…) ». Selon l’article R. 112-5 du même code : « L’accusé de réception prévu par l’article L. 122-3 (…) indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. (…) ».
Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. Dans une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
Les règles énoncées au point 5, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d’une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration. Le demandeur, s’il n’a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les textes cités au point 3, dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… épouse B… a sollicité, par un courrier reçu en préfecture le 27 février 2024, la communication des motifs de la décision implicite de rejet née, en vertu des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le 16 septembre 2023 à la suite de la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée le 16 mai 2023. A défaut pour l’attestation de dépôt d’une demande de titre de séjour délivrée à l’intéressée de comporter la mention des conditions de naissance d’une décision implicite de rejet ainsi que les voies et délais de recours ouverts contre la décision implicite attaquée, et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision implicite née le 16 septembre 2023 aurait été expressément mentionnée au cours d’échanges entre les requérants et l’administration, le délai de recours contentieux mentionné à l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration n’a pas commencé à courir avant la demande de communication des motifs formée par l’intéressée, de sorte que cette demande n’était pas tardive. Il n’est pas contesté par le préfet du ValdeMarne, qui n’a pas produit de mémoire en défense, qu’aucune réponse n’a été apportée à cette demande. La requérante est en conséquence fondée à soutenir que la décision qui lui a été opposée, refusant de lui délivrer un titre de séjour est, en l’absence de communication de ses motifs, entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête que Mme C… épouse B… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite du 16 septembre 2023 qu’elle conteste.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. » Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. (…) ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement le réexamen de la situation de Mme C… épouse B… et l’intervention d’une nouvelle décision sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre au préfet du ValdeMarne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement en délivrant à l’intéressée, dans l’attente de ce réexamen, le récépissé de demande de titre de séjour prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’y a pas lieu, à ce stade d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, au titre des frais de l’instance non compris dans les dépens, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 16 septembre 2023 par laquelle la préfète du ValdeMarne a refusé à Mme C… épouse B… la délivrance d’un titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du ValdeMarne ou à toute autorité territorialement compétente, de procéder au réexamen de la demande de Mme C… épouse B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer le récépissé de demande de titre de séjour prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… épouse B…, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… épouse B…, et au préfet du ValdeMarne.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du ValdeMarne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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