Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 18 févr. 2026, n° 2403039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2403039 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, Mme B… A…, représentée par la SCP Breillat – Dieumegard – Masson, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui sera recouvrée par la SCP Breillat – Dieumegard – Masson après renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
il a été pris par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Vienne a produit des pièces complémentaires le 8 décembre 2025.
Par une décision du 5 novembre 2024, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jarrige,
- les observations de Me Ago-Simmala, substituant la SCP Breillat – Dieumegard – Masson, pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante guinéenne née le 8 janvier 1996, déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 1er décembre 2019. Sa demande d’asile a fait l’objet d’un rejet par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OPFRA) le 19 octobre 2020 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 19 juillet 2021. Par un arrêté du préfet de la Mayenne du 17 août 2021, Madame A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 13 décembre 2023, elle a sollicité, auprès des services de la préfecture de la Vienne, la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Le 1er mars 2024, elle a également sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 2 octobre 2024, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de à destination duquel elle était susceptible d’être éloignée à l’expiration de ce délai. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 5 novembre 2024, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
3. Par un arrêté du 9 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne le même jour, le préfet de la Vienne a donné délégation à M. Etienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, à l’effet de signer notamment tous les arrêtés entrant dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entaché l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
4. En premier lieu, l’arrêté contesté vise les textes sur lesquels s’est fondé le préfet de la Vienne, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions applicables en l’espèce du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne l’ensemble des éléments relatifs à la situation administrative et personnelle de Mme A… en rappelant les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français, notamment que sa demande d’asile a fait l’objet d’un rejet par une décision de l’OFPRA du 19 octobre 2020, confirmée par la CNDA le 19 juillet 2021, ainsi que les raisons de fait pour lesquelles sa demande de titre de séjour doit être rejetée. Il suit de là que l’arrêté attaqué, qui comporte l’exposé des motifs de droit et des circonstances de fait justifiant le rejet de la demande de l’intéressée, est suffisamment motivé.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Vienne n’aurait pas procédé à un examen particulier et approfondi de la situation de la requérante avant de lui opposer un refus de séjour.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes du 1er alinéa de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance (…) ».
7. Si Mme A… est, selon ses déclarations, entrée sur le sol français le 1er décembre 2019, elle y est entrée irrégulièrement, n’a été admise à y séjourner que pour l’examen de sa demande d’asile, s’est maintenue sur celui-ci après le rejet définitif de celle-ci le 22 août 2021 et en dépit du prononcé le 17 août 2021 d’une obligation de quitter le territoire français et a attendu plus de deux ans pour solliciter à nouveau un titre de séjour. Si elle se prévaut de la présence en France de M. C…, un compatriote titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 31 janvier 2024 au 30 janvier 2028, elle n’a conclu avec celui-ci un pacte civil de solidarité que le 2 avril 2024, postérieurement à ses demandes de titre de séjour, et n’a produit que des pièces éparses pour justifier d’une communauté de vie antérieure d’une durée significative. Par ailleurs, elle n’établit pas avoir tissé sur le territoire d’autres liens d’une particulière intensité, ancienneté et stabilité, alors qu’elle ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales fortes dans son pays d’origine où résident ses deux enfants mineurs selon ses déclarations et où elle a vécu pendant 23 ans avant son arrivée en France. Enfin, elle ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle particulière ou inscrite dans la durée en ne produisant qu’une attestation de bénévolat pour les Restos du Cœur. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et le préfet de la Vienne n’a méconnu ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En dernier lieu, aux termes du 1er alinéa de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
9. Compte tenu des considérations qui précèdent sur les conditions d’entrée et de séjour en France de Mme A…, ainsi que sur sa situation personnelle et familiale, le préfet de la Vienne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en lui opposant que son admission au séjour ne répond pas à des considérations humanitaires ou ne se justifie pas par des motifs exceptionnels, et n’a pas par suite méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, Mme A… n’est pas fondée à invoquer son illégalité par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
12. En second lieu, la décision attaquée a été prise au visa de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne que Mme A… n’établit pas être exposée à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Elle comporte ainsi un exposé suffisant, au regard de la situation de l’intéressée, des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
14. Si Mme A… soutient qu’un retour dans son pays d’origine l’exposerait à des risques en raison des persécutions qu’elle y a déjà subies du fait de son opposition à un mariage forcé et de deux naissances hors mariage, elle n’apporte aucune preuve de l’existence de tels risques, alors que sa demande d’asile appuyée des mêmes déclarations a été rejetée par les instances compétentes au motif que n’étaient pas établis les faits allégués et fondées les craintes ainsi énoncées. Dès lors, le préfet de la Vienne, en lui assignant la Guinée comme pays de renvoi, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a plus lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille vice-président,
Mme Le Bris, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
Le président rapporteur,
Signé
JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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