Rejet 26 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 26 avr. 2025, n° 2510720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510720 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, Mme A E demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2025 par lequel le ministre de l’intérieur lui a refusé l’admission sur le territoire au titre de l’asile ;
3°) d’enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
— la confidentialité des éléments d’information de la demande d’asile n’a pas été respectée, tant par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que par les agents du ministère de l’intérieur ;
— les conditions matérielles de l’entretien ne lui ont pas permis de développer son récit ;
— la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et ne prend pas en compte son état de vulnérabilité ;
— la décision litigieuse viole le principe de non-refoulement et viole l’article 33 de la convention de Genève ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le ministre de l’intérieur, représenté par la SCP Saidji et Moreau conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951,
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme de Schotten en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Schotten,
— les observations orales de Me Banoukepa, avocat commis d’office représentant Mme D, assistée de M. C interprète en yoruba, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
— et les observations orales de Me Chesnet, représentant le ministre de l’intérieur qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par la requérante sont infondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, de nationalité béninoise, née le 15 mars 1998, demande, par la présente requête, l’annulation de la décision du 18 avril 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’entrée en France au titre de l’asile.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme D qui a présenté sa requête sans avoir recours à un avocat, a bénéficié lors de l’audience de l’assistance de l’avocat de permanence désigné par le bâtonnier. La requérante n’a pas indiqué vouloir renoncer au bénéfice de cette commission d’office. Par suite, il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement Mme D, au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. ». L’article L. 352-2 de ce même code prévoit que : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées au huitième alinéa de l’article L. 531-15, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration ».
4. En premier lieu, si Mme D invoque la méconnaissance du principe de confidentialité des éléments de sa demande d’asile, au motif que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) transmet par télécopie ou courrier électronique ses avis qui comprennent le compte-rendu de l’audition à des agents du ministère de l’intérieur, il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme le soutient la requérante, ces agents ne seraient pas « personnellement habilités ». Si celle-ci soutient, en outre, que ces agents reprennent les déclarations des demandeurs d’asile dans leurs décisions avant de les transmettre en zone d’attente par télécopie à l’officier de quart qui notifie la décision, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les décisions prises par le ministre en la matière soient mises à la portée de l’ensemble des agents de la police aux frontières, par ailleurs astreints au secret professionnel. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la requérante n’apporte aucun élément permettant d’établir que les conditions matérielles de l’entretien l’auraient empêché de développer son récit. En outre, elle n’apporte, à l’audience, aucun élément nouveau qu’elle aurait été empêchée d’exposer lors dudit entretien.
6. En troisième lieu, le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions qui précèdent, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requérante a été entendue par un représentant de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, lequel a donné un avis défavorable à son admission au séjour en raison du caractère manifestement infondé de la demande. Par suite, le ministre compétent, qui prend la décision après avoir eu connaissance de cet avis, a relevé le caractère manifestement infondé de ladite demande. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en lui refusant son admission au séjour, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a entaché sa décision d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation.
8. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme D telles qu’elles ont été consignées dans le compte-rendu d’entretien avec le représentant de l’OFPRA que la requérante est originaire du Bénin, où elle aurait subi de 2014 à 2024 des abus sexuels de la part de son grand-père maternel, décédé le 21 mai 2024 à l’âge de 115 ans, et dont elle serait tombée enceinte en 2016, ce qui l’aurait conduite à subir une interruption volontaire de grossesse. Par la suite, et postérieurement au décès de son grand-père, elle aurait été contactée dans le courant du mois de janvier 2025, par un ami de son grand-père, qui aurait pratiqué du chantage, en échange de relations sexuelles avec lui, contre rémunération, arguant du fait qu’il se trouverait en possession d’une vidéo compromettante d’elle révélant sa nudité. Pour ces motifs, craignant pour sa réputation selon ses dires, elle aurait quitté son pays d’origine le 4 avril 2025, transitant par le Togo, puis aurait rejoint la France le 17 avril 2025 où elle a été placée en zone d’attente. Toutefois, ses déclarations sont dénuées de tout élément circonstancié et à supposer que le récit de Mme D concernant son grand-père soit fondé, il est constant que celui-ci est décédé en mai 2024. En outre, elle fournit des indications contradictoires sur les modalités d’organisation de son voyage et sur les circonstances dans lesquelles elle aurait eu connaissance de la possession d’une vidéo par un ami de son grand-père. Il ressort en effet de ses déclarations consignées par l’agent de l’OFPRA, qu’elle ignorait comment cet individu avait pu se trouver en possession de cette vidéo, et elle n’a pas soutenu l’avoir visionnée, tandis qu’interrogée à la barre, elle a déclaré avoir eu connaissance du fait que cette vidéo avait été envoyée par son grand-père sur le téléphone de cet homme et l’avoir visionnée. Mme D n’apporte pas plus de précision, en tout état de cause, sur la teneur de menaces dont elle soutient faire l’objet de la part de cet homme, et ajoute que l’homme qui détenait la vidéo serait à l’origine de l’organisation de son voyage vers la France, qu’il a financé, que les motivations de son départ sont liées principalement à des craintes, non pour sa vie mais pour sa réputation, et aux mauvais souvenirs liés aux violences subies de la part de son grand-père et à son avortement. Dans ces conditions, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation de la situation personnelle de Mme D au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître l’article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non refoulement, et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l’intéressée d’entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu’elle serait réacheminée vers tout pays dans lequel elle serait légalement admissible.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2025.
La magistrate désignée,
K. de SchottenLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
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