Désistement 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 mars 2026, n° 2423858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423858 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la région <unk>le-de-France, préfet de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’enjoindre au secrétariat général de la direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports d’Île-de-France de lui verser les sommes qu’il estime lui être dues au titre de la nouvelle bonification indiciaire depuis le 10 août 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2025, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 20 juin 2025, M. A… a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Aucune confirmation n’a été produite par M. A… dans le délai imparti par cette mise en demeure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. »
3. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A… a été invité, le 20 juin 2025, par le biais de l’application Télérecours, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai d’un mois et a été informé qu’à défaut, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. N’ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était ainsi imparti, le requérant est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 26 mars 2026
Le président de la 5ème section,
S. Davesne
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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