Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 17 avr. 2025, n° 2305590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305590 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 5 juillet 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2022, transmise au tribunal par une ordonnance du 5 juillet 2023 du vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, et un mémoire en réplique enregistré le 25 novembre 2024, Mme A C demande au tribunal d’annuler la délibération du 12 juillet 2022 arrêtant la liste des candidats admis à suivre le cycle de formation « CapDirigeants » de l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale au titre de l’année 2023, ensemble la décision du 20 juillet 2022 lui notifiant son relevé de note et la décision de ne pas la retenir parmi les candidats admis.
Elle soutient que :
— la liste d’admission du 12 juillet 2022 n’a pas été signée de façon manuscrite et la grille de notation n’est pas signée, ne comporte pas le nom de son auteur et comporte des mentions erronées ;
— le principe d’impartialité du jury a été méconnu ;
— le contenu et la durée de l’épreuve orale qu’elle a subie n’ont pas été réguliers ;
— une candidate a été admise à la formation alors que son nom ne figure pas sur la liste des admis.
Par des mémoires en défense enregistrés les 12 novembre et 23 décembre 2024, l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale, représentée par la Selarl Bazin et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre le courrier du 20 juillet 2022 ne sont pas recevables dès lors que ce courrier ne constitue pas une décision faisant grief et qu’aucun moyen n’est formé à son encontre ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 30 décembre 2024 par une ordonnance du 27 novembre précédent.
Par lettre du 28 février 2025 et en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de relever d’office la tardiveté des conclusions dirigées contre la délibération du 12 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 31 juillet 2013 fixant les conditions de formation des personnels régis par les conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lacroix,
— et les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Attachée de direction employée au sein de la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail des Hauts-de-France, Mme C s’est présentée aux épreuves de sélection organisées par l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale (EN3S) afin d’y suivre le cycle de formation dénommé « Cap Dirigeants ». Elle demande l’annulation de la délibération du 12 juillet 2022 arrêtant la liste des candidats admis à suivre cette formation ainsi que du courrier du 20 juillet 2022 lui notifiant la décision de ne pas la déclarer admise à l’issue de ces épreuves et les notes qui lui avaient été attribuées.
Sur les conclusions dirigées contre le courrier du 20 juillet 2022 :
2. Alors que la délibération du 12 juillet 2022 présente un caractère indivisible en ce qu’elle déclare les candidats admis ou non-admis à l’issue des épreuves de sélection en litige, la directrice de la formation initiale de l’EN3S, par le courrier du 20 juillet 2022 dont la requérante demande l’annulation, s’est bornée à notifier individuellement à la requérante la décision du 12 juillet 2022 de ne pas la déclarer admise en lui communiquant le relevé de ses notes dressé par le jury. Par suite, cette lettre ne peut être regardée comme une décision faisant grief et l’EN3S est fondée à soutenir que les conclusions dirigées contre ce courrier informatif sont irrecevables.
Sur les conclusions dirigées contre la liste des candidats admis :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ».
4. Il est constant que la délibération en litige a été publiée le 12 juillet 2022 et il ressort des pièces du dossier que Mme C a été informée individuellement du rejet de sa candidature au cycle de formation « CapDirigeants » au titre de l’année 2022-2023 par le courrier du 20 juillet 2022 mentionné ci-dessus, dont elle a eu connaissance au plus tard lorsque, le 19 août 2022, elle a demandé la communication des éléments relatifs à l’appréciation portée sur ses mérites. Le rejet de sa candidature ayant été ainsi porté à la connaissance de la requérante dans des conditions lui permettant de demander, le cas échéant, communication de l’ensemble de la délibération de la commission d’admission, le délai de recours contentieux de deux mois a couru à compter de cette information et était ainsi expiré lorsque, le 22 octobre 2022, Mme C a introduit la présente requête. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision du 12 juillet 2022 ne sont pas recevables et doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y pas a lieu de faire droit aux conclusions présentées par l’EN3S au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La rapporteure,
A. Lacroix
Le président,
A. GilleLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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