Annulation 9 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 9 déc. 2025, n° 2301601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2301601 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête sommaire et trois mémoires complémentaires, enregistrés sous le n° 2301601 les 7 février, 20 mars et 21 septembre 2023 et le 5 novembre 2024, Mme C… A…, représentée par Me Crusoé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2021 par lequel la présidente du conseil régional d’Île-de-France l’a radiée des cadres à compter du 1er juin 2021, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la région Île-de-France de la réintégrer dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la région Île-de-France le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la compétence de la signataire de l’arrêté attaqué n’est pas établie ;
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées en droit et en fait ;
- l’arrêté attaqué est entaché de vices de procédure dès lors, d’une part, qu’il n’est pas établi que le courrier de mise en demeure de reprendre son poste lui a été régulièrement notifié et, d’autre part, que ce courrier ne comportait pas la mention de ce qu’elle encourait une radiation sans mise en œuvre d’une procédure disciplinaire si elle ne rejoignait pas le service ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle n’a pas entendu rompre le lien avec son service, mais que son conjoint l’empêchait de quitter son domicile en exerçant sur elle des violences psychologiques et physiques.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 septembre 2023 et 18 octobre 2024, la région Île-de-France, représentée par Me Nahmias, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 novembre 2024.
Par une décision du 10 octobre 2022, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II- Par une requête et trois mémoires, enregistrés sous le n° 2308791 les 20 juillet 2023, 2 et 16 octobre et 12 novembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Crusoé, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la région Île-de-France à lui verser la somme de 60 057,06 euros en réparation des préjudices subis résultant de l’illégalité de l’arrêté du 28 mai 2021 par lequel la présidente du conseil régional d’Île-de-France l’a radiée des cadres à compter du 1er juin 2021 et d’assortir cette somme des intérêts aux taux légal, ainsi que de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de la région Île-de-France le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la région a commis une faute tirée de l’illégalité de l’arrêté du 28 mai 2021 prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste dès lors que celui-ci est entaché d’incompétence, d’un vice de procédure tenant à l’irrégularité de la mise en demeure et d’une erreur d’appréciation ;
- elle a subi un préjudice financier à hauteur de la somme de 49 057,06 euros lié à la perte de rémunération entre le 1er juin 2021, date de son éviction, et le 1er août 2023, date de sa réintégration ;
- elle a subi un préjudice de carrière, un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qu’elle évalue à une somme de 11 000 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 12 juin et 27 octobre 2025, la région Île-de-France, représentée par Me Nahmias et Me Hugueny, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bazin, rapporteure,
- les conclusions de M. Le Merlus, rapporteur public,
- les observations de Me Crusoé, représentant Mme A…,
- et les observations de Me Charzat, représentant la région Île-de-France.
Dans l’instance n° 2308791, une note en délibéré, enregistrée le 1er décembre 2025, a été présentée pour Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, adjointe administrative territoriale de deuxième classe employée par la région Île-de-France depuis le 1er octobre 2013, a été détachée du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 au sein du ministère de l’économie et des finances, puis a été réintégrée au sein de la région Île-de-France le 1er janvier 2021. Par un arrêté du 28 mai 2021, la présidente du conseil régional d’Île-de-France a prononcé la radiation des cadres de Mme A… à compter du 1er juin 2021 pour abandon de poste. Par un courrier du 15 février 2022, reçu le 17 février 2022, Mme A… a présenté un recours gracieux à l’encontre de cette décision et demandé sa réintégration. Par courrier du 4 mai 2023, Mme A… a demandé à la région Île de-France le versement de la somme de 60 000 euros en réparation de ses préjudices. Par une décision du 13 juillet 2023, la présidente du conseil régional d’Île-de-France a rejeté ses demandes. Par une requête n° 2301601, Mme A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 mai 2021, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux. Par une requête n° 230879, Mme A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner la région Île-de-France à lui verser la somme de 60 057,06 euros en réparation des préjudices subis résultant de l’illégalité de l’arrêté du 28 mai 2021.
Les requêtes nos 2301601 et 2308791 présentées par Mme A… présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (…) ». Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés ». Aux termes de l’article L. 231-4 du même code : « (…) le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents ». Aux termes de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « (…) lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : (…) 3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué du 28 mai 2021 a été adressé par la région Île-de-France à Mme A…, accompagné d’une lettre datée du 1er juin 2021 et que le pli a été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception portant le n° 2C154 049 2209 4. La région fait valoir que l’intéressée a refusé, le 3 juin 2021, de réceptionner le pli qui a alors été retourné à la région. Elle produit un courriel interne des services de la région du 4 juin 2021 qui, d’une part, comprend une capture d’écran de l’acheminement d’un courrier par la société La Poste indiquant que le destinataire a refusé le 3 juin 2021 de se voir délivrer le pli et, d’autre part, mentionne que cette capture d’écran est relative à Mme A…. Toutefois, Mme A… produit, en réponse, l’enveloppe retournée à la région par la société La Poste correspondant au pli
n° 2C154 049 2209 4, sur laquelle la case cochée par les services de La Poste est, non pas « pli refusé par le destinataire », mais « destinataire inconnu à l’adresse », alors qu’il est constant que l’adresse inscrite est bien celle de Mme A…. Dans ces conditions, au regard de ces mentions contradictoires, l’arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant été notifié à l’intéressée le 3 juin 2021. La requérante a formé un recours gracieux à l’encontre de l’arrêté attaqué, reçu par la région le 17 février 2022. Une décision implicite de rejet est née le 17 avril 2022. Mme A… a ensuite sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle afin de présenter un recours pour excès de pouvoir à l’encontre de l’arrêté attaqué le 3 juin 2022, soit dans le délai de deux mois suivant la naissance de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. La notification de la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 10 octobre 2022 lui a été expédiée le 7 décembre 2022. Le recours contentieux de Mme A… à l’encontre de l’arrêté du 28 mai 2021, enregistré le 7 février 2023, soit dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, n’est dès lors pas tardif. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée par la région Île-de-France doit être écartée.
En ce qui concerne les moyens de la requête :
Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé et l’informant du risque encouru d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Si l’obligation pour l’administration d’impartir à l’agent un délai approprié pour rejoindre son poste et de l’avertir que, faute de le faire, il sera radié des cadres constitue une condition nécessaire pour que soit caractérisée une situation d’abandon de poste, et non une simple condition de procédure, il n’en va pas de même de l’indication qui doit lui être donnée, dans la mise en demeure écrite qui lui est adressée, que l’abandon de poste pourra être constaté sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l’agent ne s’est pas présenté et n’a fait connaître à l’administration aucune intention avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé.
En premier lieu, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
Il ressort des pièces du dossier qu’une mise en demeure de reprendre ses fonctions a été adressée à Mme A… par un courrier daté du 27 avril 2021, notifié le 27 mai suivant. Cette mise en demeure a informé Mme A… qu’en cas de non présentation à son poste de travail à la date de réception du courrier, elle sera radiée des cadres pour abandon de poste. Comme le fait valoir la requérante, cette mise en demeure ne précise pas que la radiation à laquelle elle s’exposerait en cas de non reprise de son poste pourrait être mise en œuvre sans procédure disciplinaire préalable. Dès lors, cette mise en demeure, qui est incomplète, est entachée d’un vice de procédure ayant privé l’intéressée d’une garantie.
En deuxième lieu, pour radier des cadres pour abandon de poste Mme A… à compter du 1er juin 2021, la région Île-de-France a estimé qu’elle avait rompu de sa propre initiative le lien qui l’unissait avec la collectivité.
Il ressort des termes du courrier de mise en demeure du 27 avril 2021 et de l’arrêté de radiation attaqué qu’à compter de sa réintégration au sein de la région Île-de-France le 1er janvier 2021, Mme A… a été absente sans justification jusqu’au 17 février 2021, puis du 20 février au 28 mars 2021 et du 7 au 25 avril 2021, qu’elle a été placée en service non fait pour les périodes du 18 au 19 février 2021 et du 29 mars au 6 avril 2021 et, enfin, qu’elle a adressé à la région un arrêt de travail, réceptionné le 12 avril 2021, pour la période du 7 au 25 avril 2021. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui ne s’était pas présentée à la première expertise médicale du 20 avril 2021 à laquelle elle avait été convoquée, s’est rendue le 23 avril suivant à une seconde expertise médicale et a été déclarée apte, par le médecin expert, à exercer son emploi. Par un courriel du 23 avril 2021, la région lui a alors demandé de se présenter à son poste de travail le
26 avril suivant et l’a informée qu’en cas de non présentation, une procédure pour abandon de poste serait engagée. Par ce courriel, il lui a également été indiqué que sa demande d’envoi de matériels informatiques était rejetée dès lors que son poste ne pouvait donner lieu à du télétravail. Afin de justifier son absence de reprise le 26 avril 2021, Mme A… a transmis à la région une attestation du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Tours faisant état d’un entretien pour une offre d’emploi. La région a indiqué à l’intéressée, par un courriel du 27 avril 2021, que le justificatif d’absence produit n’étant pas valable, la procédure d’abandon de poste était poursuivie et lui a adressé le même jour une mise en demeure de reprendre ses fonctions. Il est constant que Mme A…, qui s’est bornée à adresser un courrier du 28 avril 2021 indiquant qu’elle ne pouvait pas rejoindre son poste en raison du temps et du coût du trajet entre son domicile et son lieu de travail et a demandé que du matériel informatique lui soit envoyé afin de pouvoir travailler depuis son domicile, n’a pas rejoint son poste.
10. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 13 octobre 2020 condamnant son ancien compagnon à six mois d’emprisonnement avec sursis pour les faits de « violence suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours par une personne ayant été conjoint concubin de la victime en récidive » commis du 15 septembre au 30 octobre 2019, de l’attestation d’accompagnement par l’association « Léa Solidarité Femmes » du 14 février 2022, de la déclaration de main courante de Mme A… du 18 août 2022 et des nombreux témoignages concordants et circonstanciés de proches de l’intéressée, que le compagnon de Mme A… a exercé des violences physiques et psychologiques sur cette dernière, ainsi que sur leur enfant né le 27 octobre 2020, que, dans un contexte de suspicion, il l’avait persuadée de ne pas retourner au travail et qu’elle était empêchée régulièrement de quitter leur appartement. Il ressort également des pièces du dossier que, si Mme A… a d’abord résidé à Fontenay-aux-Roses avec son compagnon, il l’a contrainte à déménager en Touraine à compter du mois de septembre 2020 compte tenu du lieu de ses études et ce, jusqu’au 22 décembre 2021, date à laquelle elle a réussi à quitter le domicile du couple pour rejoindre le domicile de sa sœur dans l’Essonne. Par courrier du 15 février 2022, reçu par la région le 17 février suivant, elle a alors demandé sa réintégration en faisant valoir que « suite à des violences conjugales depuis 2019, [elle a] été contrainte par la force à ne plus [se] rendre à [son] poste depuis le 26 avril 2021 » et a indiqué que, depuis son départ du domicile du couple, « [elle a mis] en œuvre toutes les démarches nécessaires afin de retrouver une stabilité personnelle ». Dans les circonstances de l’espèce, les violences physiques et psychologiques subies par Mme A… doivent être regardées comme constituant une justification d’ordre matériel de nature à expliquer le retard qu’elle a eu à manifester un lien avec le service, alors au demeurant qu’aucun délai ne lui avait été accordé par la mise en demeure du 27 avril 2021, notifiée le 27 mai 2021, pour rejoindre son poste. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir qu’en prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste à compter du 1er juin 2021, la présidente du conseil régional d’Île-de-France a entaché l’arrêté du 28 mai 2021 d’une erreur d’appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 28 mai 2021 par laquelle la présidente du conseil régional d’Île-de-France a radié Mme A… des cadres pour abandon de poste doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, la décision implicite rejetant son recours gracieux formé contre cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. Il résulte de l’instruction qu’en exécution de l’ordonnance n° 2306785 du 28 juin 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, Mme A… a, par un arrêté du 27 juillet 2023 de la présidente du conseil régional d’Ile-de-France, été réintégrée provisoirement au sein de la région Île-de-France à compter du 1er août 2023. L’annulation de la décision de radiation des cadres de Mme A… implique nécessairement sa réintégration juridique dans les effectifs de la région Île-de-France à compter de la date de son éviction. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la région Île-de-France de procéder à cette réintégration juridique dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette mesure d’injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la faute :
13. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 5 à 11 que l’arrêté du 28 mai 2021 de la présidente de la région Île-de-France doit être annulé aux motifs, non seulement d’un vice de procédure, mais également de l’erreur d’appréciation dont est entachée la radiation des cadres pour abandon de poste de la requérante. Cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant du préjudice tiré de la perte de rémunération :
14 En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d’éviction.
15. La requérante soutient avoir subi un préjudice financier lié à la perte de rémunération entre le 1er juin 2021, date de son éviction, et le 1er août 2023, date de sa réintégration. Si la région Île-de-France fait valoir en défense que même en l’absence de l’arrêté de radiation du 28 mai 2021, l’intéressée n’aurait pas rejoint son poste au cours de cette période, il résulte de l’instruction que, par un courrier du 15 février 2022, réceptionné le 17 février suivant par la région, Mme A… l’a informée qu’elle ne résidait plus avec son ancien compagnon, qui la contraignait à ne pas se rendre à son poste, et a sollicité expressément sa réintégration dans ses fonctions. Il s’ensuit que
Mme A… justifie d’une chance sérieuse de bénéficier de sa rémunération pour la période allant du 17 février 2022 au 31 juillet 2023. Il y a donc lieu de retenir cette période pour évaluer le montant de l’indemnité due à raison du préjudice financier subi par Mme A…, tiré de sa perte de rémunération du fait de son éviction irrégulière.
16. D’une part, pour la période du 17 février 2022 au 31 mai 2023, il résulte de l’instruction, en particulier du bulletin de paie de Mme A… pour le mois de janvier 2021, que celle-ci aurait pu prétendre, si elle était demeurée en activité au sein des effectifs de la région, à une rémunération mensuelle nette s’établissant à 1 746,24 euros, soit un total de 27 066,72 euros pour la période susvisée, dont il convient de déduire la somme de 8 155,38 euros correspondant au revenu de solidarité active perçu par l’intéressée. Par suite, il sera fait une exacte appréciation du préjudice financier de Mme A… au titre de la période susvisée en l’évaluant à la somme de 18 911,34 euros.
17. D’autre part, pour la période du 1er juin au 31 juillet 2023, Mme A… ne justifie pas de la réalité de son préjudice en s’abstenant de produire les éléments relatifs aux revenus de toute nature qu’elle a perçus au cours de cette période d’éviction, en dépit des deux mesures d’instruction qui lui ont été adressées en ce sens. Dans ces conditions, la demande d’indemnisation du préjudice financier au titre de cette période ne peut qu’être rejetée.
S’agissant du préjudice de carrière :
18. La requérante se borne à soutenir qu’elle a subi un préjudice de carrière sans produire aucune pièce de nature à établir la réalité de son préjudice. Par suite, la demande indemnitaire qu’elle présente à ce titre ne peut qu’être rejetée.
S’agissant des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice moral :
19. Mme A… est fondée à demander réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence résultant de son éviction illégale. Il sera fait une juste appréciation de ces préjudices en les évaluant à la somme globale de 2 000 euros.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la région Île-de-France doit être condamnée à verser à Mme A… la somme totale de 20 911,34 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
21. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte (…) ». Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». La demande de capitalisation des intérêts prend effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
22. D’une part, si Mme A… a droit aux intérêts au taux légal sur la somme qui lui est due à compter de la date de réception par la région Île-de-France de sa demande indemnitaire préalable du 4 mai 2023, elle n’établit pas cette date. Il y a lieu, dès lors, de fixer le point de départ des intérêts dus à la date d’enregistrement de la requête introductive d’instance, soit le 20 juillet 2023.
23. D’autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 20 juillet 2023, date d’enregistrement de la requête. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 20 juillet 2024, date à laquelle était due pour la première fois une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
24. Dans l’instance n° 2301601, sous réserve de la renonciation de Me Crusoé à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, le versement d’une somme de 1 000 euros au conseil de Mme A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
25. Mme A… n’a pas sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle en vue de l’introduction de la requête n° 2308791. Par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dès lors, ses conclusions présentées sur le fondement desdites dispositions ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 mai 2021 de la présidente du conseil régional d’Île-de-France et la décision implicite rejetant le recours gracieux de Mme A… sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la région Île-de-France de procéder à la réintégration juridique de Mme A… dans les effectifs de la région à compter de la date de sa radiation des cadres, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La région Île-de-France est condamnée à verser à Mme A… la somme de 20 911,34 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2023. Les intérêts échus à la date du 20 juillet 2024, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune des dates pour produire eux-mêmes des intérêts.
Article 4 : La région Île-de-France versera à Me Crusoé une somme de 1 000 euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation de ce dernier à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à Me Crusoé et à la région Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
La présidente,
Signé
Signé
Mme Bazin
Mme Deniel
La greffière,
Signé
Mme B…
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Victime civile ·
- Militaire ·
- Victime de guerre ·
- Algérie ·
- Justice administrative ·
- Finances ·
- Attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Publication ·
- Conseil constitutionnel
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Autorisation provisoire ·
- Jugement ·
- Notification ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Arts plastiques ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Agent public ·
- Ressort ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours gracieux ·
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Excès de pouvoir ·
- Courrier ·
- Juridiction ·
- Caractère
- Justice administrative ·
- Réseau ·
- Voirie ·
- Tirage ·
- Fibre optique ·
- Domaine public ·
- Téléphonie mobile ·
- Communication électronique ·
- Commune ·
- Téléphonie
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Refus ·
- Éloignement ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Terme ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Validité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Algérie ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Statuer ·
- Bénéfice ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Ascenseur ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Cartes ·
- Désistement ·
- Sécurité ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Activité ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Échange ·
- Permis de conduire ·
- Espace économique européen ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Union européenne ·
- Fraudes ·
- Route ·
- Demande ·
- Défaut de motivation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.