Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 févr. 2026, n° 2602288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602288 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 février et 16 février 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’instruire sans délai sa demande de titre de séjour en qualité de salarié et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire l’autorisant à travailler.
Par un mémoire enregistré le 16 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Ressortissant togolais titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », valable du 1er novembre 2024 au 31 octobre 2025, M. A… en a sollicité le renouvellement le 30 août 2025 au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, valable jusqu’au 30 janvier 2026, a été mise à sa disposition et, le 25 novembre 2025, il a été informé que sa demande était acceptée et que nouveau titre était en cours de fabrication. Toutefois, le 17 novembre 2025 il a reçu une promesse d’embauche par la Métropole Aix-Marseille-Provence, emploi pour lequel une autorisation de travail a été accordée le 20 novembre 2025. Ainsi, M. A… a sollicité un changement de statut « salarié » par courrier parvenu à la sous-préfecture d’Aix-en-Provence le 24 novembre 2025. N’ayant reçu aucun récépissé de sa demande malgré un second envoi à la préfecture des Bouches-du-Rhône le 8 janvier 2026, M. A… saisit le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, afin d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’instruire sa demande de titre de séjour en qualité de salarié et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire l’autorisant à travailler.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Si le préfet fait valoir que la requête est devenue sans objet dès lors que M. A… s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction valable du 31 janvier au 30 mars 2026 et qu’une carte de séjour temporaire valable du 26 novembre 2025 au 25 novembre 2025 est en cours de fabrication, il résulte de l’instruction que ces documents concernent le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » et non le titre de séjour portant la mention « salarié » sollicité par le requérant. Par suite, le requérant ne peut être regardé comme ayant obtenu satisfaction et l’exception de non-lieu à statuer doit être rejetée.
Aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale. » et aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-12 : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. ». Enfin, l’article R. 431-13 du même code précise que « La durée de validité du récépissé mentionné à l’article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour.
Il ne résulte pas de l’instruction que le dossier de demande de M. A… du titre de séjour « salarié » aurait été incomplet, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui s’est borné à produire une capture d’écran montrant l’émission d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de carte de séjour temporaire en qualité d’étudiant ne le soutenant d’ailleurs pas, pas plus qu’il ne fait valoir que ne seraient pas satisfaites les conditions prévues pour la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. Le requérant justifie par ailleurs d’une promesse d’embauche dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée. Ainsi, le silence gardé par l’administration sur la demande de remise d’un document provisoire de séjour crée une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » prévue à l’article L. 421-1 et la carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » prévue à l’article L. 421-3, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l’article L. 5221-1 du code du travail ; (…) ».
Ainsi qu’il a été dit au point 6, M. A… justifie d’une promesse d’embauche dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée.
La prescription des mesures demandées est utile et n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’instruire la demande de titre de séjour en qualité de salarié déposée le 24 novembre 2025 par M. A…, dans l’attente, de le convoquer, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui remettre le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorisant à exercer une activité professionnelle ou de lui adresser ce récépissé par tous moyens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exception de non-lieu à statuer soulevée par le préfet des Bouches-du-Rhône est rejetée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d’instruire la demande de titre de séjour en qualité de salarié déposée le 24 novembre 2025 par M. A….
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de convoquer, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, M. A… et de lui remettre le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorisant à exercer une activité professionnelle ou de lui adresser ce récépissé par tous moyens.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, 23 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
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