Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 21 juil. 2025, n° 2400716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400716 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, sous le n° 2400716, M. B D, représenté par Me Brangeon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 21 août 2023 de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial, ainsi que cette décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au profit de Me Brangeon, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée ou s’il n’y est que partiellement fait droit, à son profit sur le fondement des dispositions de ce dernier article.
Il soutient que :
— la procédure à l’issue de laquelle a été prise la décision consulaire est irrégulière, dès lors que le principe du contradictoire a été méconnu ;
— la décision consulaire n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— la décision de la commission de recours est entachée d’une erreur de droit dès lors que le motif tiré du risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires ne peut être opposé au demandeur sollicitant la délivrance d’un visa de long séjour, dont la venue a été autorisée en France au titre du regroupement familial ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Par une décision du 8 octobre 2024, la demande d’aide juridictionnelle de M. D a été rejetée.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mars 2024 et 6 mars 2025, sous le n° 2403595, M. B D, représenté par Me Brangeon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 21 août 2023 de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial, ainsi que cette décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au profit de Me Brangeon, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée ou s’il n’y est que partiellement fait droit, à son profit sur le fondement des dispositions de ce dernier article.
Il soutient que :
— la décision consulaire est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire, garantie par les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— les décisions attaquées ne sont pas motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
— la décision de la commission de recours est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il est entré en France en 2016, a rencontré Mme A en 2019 et qu’il n’était pas en situation irrégulière lors de son mariage ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le motif tiré du risque de détournement de l’objet du mariage à des fins migratoires n’est pas au nombre des motifs d’ordre public pouvant justifier légalement le refus de délivrance d’un visa de long séjour lorsque le regroupement familial a été autorisé antérieurement par le préfet ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son mariage avec la regroupante ne présente pas un caractère frauduleux ;
— les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés ;
— les décisions attaquées sont également fondées sur le motif tiré de l’insuffisance des ressources de la regroupante.
Par une décision du 8 octobre 2024, M. D, a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E A, ressortissante algérienne née le 12 mai 1977, a obtenu, par décision du 19 juin 2023, du préfet de Haute-Garonne, au profit de M. B D, de même nationalité, qu’il a épousée le 30 septembre 2021, une autorisation de regroupement familial. M. D a, à ce titre, sollicité un visa de long séjour auprès de l’autorité consulaire à Oran (Algérie), laquelle a rejeté sa demande le 21 août 2023. Par une décision implicite, puis par une décision expresse du 23 janvier 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire. M. D demande l’annulation de ces deux décisions de la commission de recours et de celle du refus consulaire.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2400716 et 2403595, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur l’objet du litige :
3. La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 23 janvier 2024 s’est substituée à sa décision implicite, laquelle s’est, préalablement, sur le fondement des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, substituée à la décision consulaire. Par suite, les conclusions des requêtes de M. D doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de la commission du 23 janvier 2024 et le moyen tiré de ce que la décision consulaire aurait a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire, ainsi que celui tiré du défaut de motivation de la décision consulaire et de la décision implicite de la commission de recours, doivent être écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que, pour rejeter le recours de M. D, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur les articles L. 311-1, L.434-1 et L.434-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a considéré qu’il a avait détourné l’objet du mariage à des fins migratoires, relevant, pour ce faire, qu’avant sa célébration, il était entré de façon irrégulière sur le territoire français, avait déposé une demande d’asile, rejetée, et avait, ensuite, fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire et qu’après ladite célébration, il avait sollicité le bénéfice du regroupement familial. Ainsi, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée n’aurait pas été précédée d’un examen de la situation M. D.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; (). ".
7. Lorsque la venue d’une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l’autorité administrative n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Constitue un tel motif la circonstance, qu’il incombe à l’administration d’établir, que le mariage n’a été contracté qu’en vue de favoriser l’installation de l’intéressé en France.
8. D’une part, si M. D fait valoir, sans toutefois l’établir, qu’il serait arrivé en France en 2016, et non pas en 2020, il ressort des pièces du dossier qu’il y est entré de façon irrégulière et se trouvait encore sans droit au séjour lorsqu’il a épousé Mme A, le 30 septembre 2021, ayant fait l’objet, le 18 juin 2021, d’une obligation de quitter le territoire français. D’autre part, en produisant des attestations de proches peu circonstanciées, et un avis d’imposition sur les revenus 2022, une facture énergétique du mois d’avril 2023 et une attestation établie par la caisse d’allocation familiale pour des prestations perçues en octobre 2023, le requérant ne démontre pas la réalité d’une communauté de vie avec Mme A avant et après leur mariage. Il ne le démontre pas non plus par la production d’extraits d’échanges réalisés par messagerie instantanée non traduits, qui ne mentionnent pas l’année au cours de laquelle ils ont eu lieu, ni n’identifient les interlocuteurs concernés. De même, s’il soutient que son épouse lui rend visite deux fois par trimestre en Algérie, où il indique être retourné après son mariage, et qu’il a, avec elle des échanges réguliers, il ne l’établit pas par la production d’impressions d’écran mentionnant une liste de voyages réalisés entre la France et l’Algérie à partir de 2023 ne précisant pas l’identité de la personne concernée et de photographies, ni datées, ni circonstanciées. Dans ces conditions, alors même qu’une autorisation de regroupement familial, à son bénéfice, a été délivrée à Mme A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a commis ni erreur de fait, ni erreur de droit, ni erreur d’appréciation en se fondant pour refuser la délivrance du visa sollicité, sur le motif, d’ordre public, tiré du détournement de l’objet du mariage à des fins migratoires.
9. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point précédent, la décision contestée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de substitution de motifs implicitement présentée par le ministre de l’intérieur, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
Le rapporteur,
Emmanuel C
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2400716, 2403595
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