Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme. kubota - r. 222-13, 29 janv. 2026, n° 2306946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2306946 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mai et 8 août 2023, M. B… A…, représenté par Me Le Brun, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 21 mars 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’échange de permis de conduire éthiopien ;
d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l’échange demandé dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois ;
de mettre à la charge de l’État de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 7 février 2024.
Un mémoire enregistré le 30 décembre 2025 pour M. A… n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kubota, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Kubota a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant éthiopien, a sollicité auprès du préfet de la Loire-Atlantique, l’échange de son permis de conduire qui lui a été délivré par les autorités éthiopiennes contre un permis de conduire français. Cette demande a été rejetée par une décision du préfet de la Loire-Atlantique en date du 21 mars 2023 dont M. A… demande l’annulation.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Les décisions refusant l’échange d’un permis de conduire étranger contre un titre français sont au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée comporte des éléments de droit, en ce qu’elle précise les fondements juridiques sur lesquels la décision du préfet de la Loire-Atlantique a été prise, soit les dispositions de l’article R. 222-3 du code de la route et de l’article 7 de l’arrêté du 12 janvier 2012. Elle mentionne, en outre, des éléments de fait concrets propres à la situation particulière du requérant, tel que le numéro de permis de conduire de ce dernier et le numéro de support associé, la date de délivrance du titre et les motifs de la décision préfectorale, selon laquelle le permis analysé est constitutif d’une falsification. Ainsi, la décision est suffisamment motivée et le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères (…) ».
L’article 7 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne ni à l’Espace économique européen dispose : « A. – Avant tout échange, l’autorité administrative compétente s’assure de l’authenticité du titre de conduite et, en cas de doute, de la validité des droits. / B. – Pour vérifier l’authenticité du titre de conduite, l’autorité administrative compétente sollicite, le cas échéant, l’aide d’un service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire. / C. – Si l’authenticité du titre de conduite est établie, celui-ci peut être échangé sous réserve de satisfaire aux autres conditions. / D. – Néanmoins, quand bien même l’authenticité du titre de conduite est établie, l’autorité administrative compétente peut, avant de se prononcer sur la demande d’échange, en cas de doute selon les informations dont elle dispose, consulter l’autorité étrangère ayant délivré le titre afin de s’assurer des droits de conduite de son titulaire. La demande auprès des autorités étrangères est transmise, sous couvert du ministre chargé des affaires étrangères, service de la valise diplomatique, au consulat de France compétent qui la transmet aux autorités compétentes et avise l’autorité administrative compétente de la date de cette transmission. La demande peut être adressée également par courriel soit aux autorités consulaires françaises, soit lorsque les circonstances le permettent, directement aux autorités compétentes de l’Etat de délivrance. / (…) / Si la réalité des droits à conduire est confirmée, le titre de conduite peut être échangé sous réserve de satisfaire aux autres conditions. (…)/ E.- Si le caractère frauduleux du titre est établi, l’échange n’a pas lieu et le titre est retiré par l’autorité administrative compétente, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant ».
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de doute sur l’authenticité du titre dont l’échange est demandé, le préfet fait procéder à son analyse avec l’aide d’un service spécialisé en fraude documentaire et peut compléter son analyse en consultant par la voie diplomatique l’autorité étrangère qui a délivré le titre. L’intéressé peut, lors de l’instruction de sa demande par l’administration comme à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision refusant l’échange pour absence d’authenticité du titre, apporter la preuve de son authenticité par tout moyen présentant des garanties suffisantes. Cette possibilité lui est ouverte y compris dans le cas où l’autorité étrangère, consultée par le préfet, n’a pas répondu. Les documents produits par l’intéressé et présentés comme des attestations de l’autorité étrangère peuvent être pris en considération s’ils présentent eux-mêmes des garanties suffisantes d’authenticité.
Il ressort des pièces du dossier que, eu égard aux doutes existant quant à l’authenticité du permis de conduire de M. A…, le préfet de Loire-Atlantique a valablement procédé à la consultation de la division de l’expertise en fraude documentaire et à l’identité (DEFDI) de la direction centrale de la police aux frontières, en application des dispositions précitées de l’arrêté ministériel du 12 janvier 2012. En l’espèce, le rapport d’examen technique de l’analyste en fraude documentaire, en date du 7 mars 2023 a relevé diverses anomalies. En effet, l’examen minutieux de ce document a permis de constater que le document présentait un film de protection holographique non conforme au modèle de référence, qui correspond à un modèle qui a été utilisé par les autorités éthiopiennes après la date de délivrance du permis de conduire dont M. A… demande l’échange, et que le document a été édité en impression thermique. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas méconnu les dispositions de l’article R.222-3 du code de la route et de l’arrêté du 12 janvier 2012, ni commis d’erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Justine-Kozue Kubota
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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