Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 6 oct. 2025, n° 2206121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2206121 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, la SCI les Cerisiers, représentée par la SELARL Arbor Tournoud et associés, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
— la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée à l’occasion de la vente du 10 octobre 2016 est limitée à la marge réalisée en application de l’article 268 du code général des impôts ;
— elle n’est pas assujettie à l’impôt sur les sociétés dès lors qu’elle n’a pas souscrit d’option en ce sens ;
— l’administration ne peut solliciter de substitution de base légale pour justifier le recours à la procédure de taxation d’office.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lefebvre, rapporteur,
— les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SCI les Cerisiers, qui exerce une activité d’acquisition, d’aménagement, de construction, de mise en valeur, de location et de cession de biens immobiliers, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre des exercices clos les 31 décembre 2015 et 2016. Par une proposition de rectification du 10 juillet 2018, l’administration lui a notifié des rehaussements en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d’impôt sur les sociétés au titre de la période vérifiée. Ces rehaussements, contestés par la société par courrier du 6 août 2018, ont été maintenus par des lettres n° 3926 du 4 octobre 2018. Ils ont été assortis de la majoration de 40 % pour défaut de déclaration prévue par les dispositions du b. de l’article 1728 du code général des impôts et ont été mis en recouvrement le 30 novembre 2018 pour des montants, en droits et pénalités, de 12 646 euros en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de 28 909 euros en matière d’impôt sur les sociétés. Par un courrier du 2 novembre 2021, la société a présenté une réclamation contentieuse, qui a été rejetée par décision du 25 juillet 2022. Par la présente requête, la SCI les Cerisiers demande la décharge des cotisations supplémentaires, rappels et pénalités mis à sa charge, s’élevant à un montant total de 41 555 euros.
Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
D’une part, aux termes de l’article 268 du code général des impôts : « S’agissant de la livraison d’un terrain à bâtir, (…) si l’acquisition par le cédant n’a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la base d’imposition est constituée par la différence entre : / 1° D’une part, le prix exprimé et les charges qui s’y ajoutent ; / 2° D’autre part, selon le cas : / a) soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l’acquisition du terrain ou de l’immeuble (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. ».
Si, pour contester les rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la cession, le 10 octobre 2016, du lot n° 12 du lotissement les acacias pour un montant de 45 000 euros, la contribuable se prévaut des dispositions précitées de l’article 268 du code général des impôts et fait valoir que son acquisition le 24 avril 2007, ne lui a pas effectivement ouvert droit à déduction et qu’elle s’est acquittée de cette taxe, le bénéfice desdites dispositions n’est pas conditionné à l’absence de déduction effective de la taxe mais seulement à l’absence même de droit à déduction. Or, il ne résulte pas de l’instruction que l’opération en cause n’ait pas ouvert droit à déduction de la taxe, même si celle-ci n’a pas été effectivement déduite. La société requérante n’est donc pas fondée à se prévaloir de ces dispositions.
En tout état de cause, il résulte de l’instruction que si la SCI les Cerisiers a produit des observations, le 6 août 2018, en réponse à la proposition de rectification du 10 juillet 2018, qui lui aurait été notifiée le 21 juillet 2018, elle ne conteste dans ce courrier qu’une partie des rehaussements indiqués dans cette proposition de rectification et notamment pas les rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Elle doit ainsi être regardée comme ayant tacitement donné son accord à ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que le fait valoir à bon droit l’administration fiscale en défense. Il lui appartient alors d’apporter la preuve du caractère exagéré de ces rappels et notamment de l’absence de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée à raison de l’opération d’acquisition du 24 avril 2007. En se bornant à indiquer qu’elle s’est acquittée de cette taxe, sans justifier ne pas avoir bénéficié ultérieurement de la déduction de celle-ci, elle n’apporte pas la preuve qui lui incombe.
Sur le bien-fondé des rehaussements en matière d’impôt sur les sociétés :
Pour procéder, sur le fondement de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, à des rehaussements en matière d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 décembre 2015 et 2016, l’administration a estimé que la SCI les Cerisiers était assujettie à cet impôt par l’usage de son droit d’option et avait omis de déposer ses déclarations. Pour contester ces rehaussements, la SCI les Cerisiers soutient qu’elle n’a jamais souscrit d’option et qu’elle ne peut être regardée comme assujettie à cet impôt dès lors qu’elle n’exerce pas d’activité de marchand de biens. Il résulte toutefois de l’instruction que par courrier du 5 mars 2008, produit par l’administration fiscale en défense, elle a demandé à bénéficier du régime simplifié de l’impôt sur les sociétés. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la SCI, la circonstance que dans le rejet de sa réclamation préalable, l’administration fiscale ait procédé à la démonstration surabondante que la SCI exerçait effectivement une activité de marchand de biens ne peut être regardée comme une demande de substitution de motifs et l’abandon du fondement de la procédure de taxation d’office.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SCI les Cerisiers doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI les Cerisiers est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI les Cerisiers et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
Mme Galtier, première conseillère,
M. Lefebvre, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
Le rapporteur,
G. LEFEBVRE
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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