Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 2 ju, 10 juin 2025, n° 2400716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400716 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Saint-Bris-le-Vineux |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la sanction d’exclusion temporaire de fonctions de trois jours qui a été prise à son encontre par le maire de Saint-Bris-le-Vineux le 29 février 2024.
Elle soutient que :
— elle conteste les trois faits qui lui sont reprochés car ils s’appuient sur des témoignages de salariés de la mairie ou de bénévoles placés sous l’autorité du maire ;
— le grief tiré de l’utilisation du vocabulaire grossier et inadapté contre des enfants s’appuie sur un seul témoignage du 30 novembre 2023, écrit au conditionnel et qui ne tient pas compte du contexte dans lequel les évènements se sont déroulés ;
— le grief tiré de ce qu’elle ne réalise pas, sciemment, l’ensemble des tâches qui lui sont confiées s’appuie sur un seul témoignage de non balayage des escaliers, alors que cette tâche n’entre pas dans ses attributions ;
— le grief tiré de ce qu’elle a quitté la surveillance des enfants repose sur des faits qui ne sont pas établis ; il s’appuie sur un seul témoignage du 11 décembre 2023 ;
— les griefs invoqués sont de nature électorale la visant à titre personnel et non pas la qualité de son travail ; lors de son entretien professionnel du 21 juin 2023, il lui a surtout été reproché des faits indépendants de son travail ; la suppression de prime a été invalidée par le centre de gestion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, la commune de Saint-Bris-le-Vineux, représentée par la société d’exercice libéral par actions simplifiée Acta Publica, conclut au rejet de la requête
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Le président du tribunal administratif de Dijon a désigné M. C pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hamza Cherief,
— les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public,
— et les observations de Me Jourdain représentant la commune de Saint-Bris-Le-Vineux.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est titulaire du grade d’agent territorial spécialisé principal, première classe, des écoles maternelles au sein de la commune de Saint-Bris-le-Vineux. Par une lettre du 30 janvier 2024, le maire a informé Mme A qu’une procédure disciplinaire était engagée à son encontre et l’a convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire prévu le 21 février 2024. Par un arrêté du 29 février 2024, le maire de Saint-Bris-le-Vineux a prononcé à l’encontre de la requérante une sanction d’exclusion temporaire de fonctions de trois jours, du 11 mars 2024 au 13 mars 2024. Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. () ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L’avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. () ".
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la commune de Saint-Bris-le-Vineux s’est fondée, pour prononcer à l’encontre de Mme A la sanction litigieuse, sur la triple circonstance que la requérante aurait utilisé un vocabulaire inadapté à l’encontre des jeunes enfants dont elle a la charge, qu’elle ne réaliserait pas sciemment les tâches qui lui sont confiées et qu’elle aurait laissé des enfants, placés sous sa responsabilité, sans surveillance.
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, le mardi 21 novembre 2023, Mme A a frappé un enfant à la tête et a employé un langage vulgaire, inadapté et humiliant auprès de cet enfant en déclarant notamment : " Tu as un problème aux coucougnettes ! Ça te gratte ' " au motif que les mains de cet enfant n’étaient pas posées sur la table lors du repas. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante aurait de nouveau, le jeudi 23 novembre 2023, interpellé un enfant en utilisant le même langage. Ce comportement de l’agent a amené la directrice de l’accueil périscolaire à lui signifier que ce langage était à proscrire. Si Mme A fait valoir qu’elle conteste les faits qui lui sont reprochés et que le témoignage les retraçant est écrit au conditionnel sans tenir compte du contexte dans lequel les évènements se sont déroulés, elle ne verse au dossier aucun document ou témoignage de nature à en remettre en cause la matérialité, les attestations versées par Mme A à l’appui de sa requête, et rédigées en des termes très généraux, étant toutes antérieures à leur survenance. Ces faits doivent, ainsi, être regardés comme matériellement établis.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, le 20 décembre 2023, le hall de l’école était particulièrement sale, des poussières et des détritus n’ayant pas été nettoyés. Selon les termes de l’attestation établie le 22 décembre 2023 par la secrétaire générale de la commune de Saint-Bris-le-Vineux, Mme A aurait déclaré qu’elle « a le hall à faire, qu’elle sait que c’est à elle de faire les escaliers mais qu’elle n’a pas le temps ou sinon au détriment d’autres choses ». Si la requérante fait valoir que le balayage des escaliers n’entre pas dans ses attributions, il ressort de la fiche « tâches hebdomadaires », produite par l’intéressée à l’appui de sa requête, qu’elle est notamment chargée de l’entretien du hall de l’école. Il est, par ailleurs, constant que Mme A n’a jamais signalé à sa hiérarchie d’éventuelles difficultés liées au manque de temps pour réaliser ses tâches, malgré une invitation, lors d’un entretien du 24 novembre 2023, à mieux communiquer sur les problématiques qu’elle rencontre dans son travail. Enfin, les différentes attestations dont se prévaut la requérante, établies antérieurement aux faits qui lui sont reprochés, si elles font état de la qualité du travail de Mme A et de son investissement, n’apportent aucun élément de nature à remettre en cause la matérialité de ces faits, lesquels doivent, par conséquent, être regardés comme matériellement établis.
7. Enfin, la seule circonstance que les témoignages recueillis par la commune de Saint-Bris-le-Vineux émanent de salariés de la mairie ou de bénévoles placés sous l’autorité du maire ne permet pas, en l’absence d’éléments plus précis et circonstanciés, de considérer que les faits qu’ils rapportent ne seraient pas matériellement établis. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En revanche, il ne saurait être reproché à Mme A d’avoir laissé des enfants sans surveillance le 11 décembre 2023 dès lors, d’une part, qu’un agent bénévole était présent dans la cour de récréation et, d’autre part, qu’aucune consigne particulière n’avait été donnée aux agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles sur l’heure à laquelle ils pouvaient quitter la cour pour emmener les moyennes sections dans le dortoir.
9. Il résulte de ce qui précède que seuls les griefs tirés de l’emploi, par Mme A, d’un vocabulaire inadapté à l’encontre des jeunes enfants dont elle a la charge et de ce qu’elle ne réalise pas sciemment les tâches qui lui sont confiées doivent être regardés comme matériellement établis. Eu égard à la nature de ces faits, caractérisant une faute justifiant que soit prononcée une sanction disciplinaire, de même qu’à leur gravité, s’agissant en particulier du comportement de l’intéressée à l’égard de jeunes enfants, le maire de Saint-Bris-le-Vineux n’a entaché sa décision d’aucune disproportion en prononçant, à l’encontre de Mme balacé, une sanction d’exclusion temporaire de fonctions de trois jours. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. En deuxième lieu, Mme A n’établit par aucune pièce du dossier que la sanction prononcée à son encontre aurait été motivée par la volonté de la viser personnellement en raison des élections. Ainsi, et à supposer que la requérante ait entendu faire valoir que la décision attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir, ce moyen doit être écarté.
11. En troisième lieu, Mme A ne peut utilement faire valoir que, lors de son entretien professionnel du 21 juin 2023, il lui a surtout été reproché des faits indépendants de son travail et que la suppression de prime a été invalidée par le centre de gestion, ces circonstances étant sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Saint-Bris-le-Vineux.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le magistrat désigné,
H. C
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
lc
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