Désistement 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 19 déc. 2024, n° 2208227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2208227 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 5 novembre 2022, 28 décembre 2022 et 13 mars 2023, Mme H O, M. E O, Mme M O, Mme A O, épouse F, M. J O, Mme L C, épouse I, M. B I, Mme K D et M. N G, la troisième nommée ayant la qualité de représentante unique, représentés par Me Mendez, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mai 2022 par lequel le maire de Deux-Grosnes (Rhône) a délivré un permis de construire à la SARL Donnat’s Link pour la restructuration du château Saint-Julien en centre évènementiel, ainsi que la décision du 15 septembre 2022 de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Deux-Grosnes la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable dès lors qu’ils ont respecté les obligations de notification imposées par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme et qu’ils justifient d’une qualité et d’un intérêt pour agir ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ; le maire aurait dû délivrer l’autorisation d’urbanisme au nom de l’Etat en application de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme ;
— le maire aurait dû solliciter l’avis conforme du préfet en application de l’article L. 422-5 du même code ;
— le permis de construire attaqué a été délivré sur la base d’un dossier de demande incomplet et insuffisant ;
— il méconnaît les dispositions des articles A 1 et N 1 du règlement annexé au plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du Haut-Beaujolais dès lors que l’espace évènementiel et les gîtes relèvent d’une destination interdite en zones agricole et naturelle ; par conséquent, la réalisation de l’espace de stationnement attaché à ces deux types d’activité principale est interdite en zones agricole et naturelle ;
— il méconnaît les articles A 2.2 et N 2.2 du règlement annexé au PLUi du Haut-Beaujolais renvoyant au titre 6 de ce règlement, tant au regard du nombre que des caractéristiques des ouvertures créées ainsi que de l’emplacement de l’espace de stationnement et de son accessibilité ;
— il méconnaît les articles A 2.3 et N 2.3 de ce règlement, compte tenu de la suppression du potager et de l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire s’agissant des aménagements des espaces de stationnement ;
— il méconnaît les articles A 2.4 et N 2.4 de ce règlement dès lors qu’il ne prévoit pas un nombre de places suffisant et que le dossier ne mentionne pas le revêtement projeté pour l’espace de stationnement ;
— il méconnaît les articles A 3.1 et N 3.1 du règlement dès lors que le dossier de demande ne comporte pas l’étude d’aptitude à l’assainissement prévue par ces dispositions.
Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2023, la SARL Donnat’s Link, représentée par Me Jourda, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, faute pour les requérants de justifier de leur qualité de voisins immédiats à la date d’affichage de la demande de permis de construire et d’un intérêt pour agir ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 24 février 2023, Mme L C, épouse I, et M. B I déclarent se désister de l’instance et de leur action.
Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2023, la commune de Deux-Grosnes, représentée par la SELARL Carnot Avocats, conclut au rejet de la requête, au besoin à l’application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 9 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 octobre 2024 à 16 h 30.
Par lettre du 28 novembre 2024, le tribunal a informé les parties qu’en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le tribunal, après avoir écarté les autres moyens, est susceptible de déclarer fondés les moyens tirés de l’incompétence du signataire du permis de construire attaqué, du caractère incomplet et insuffisant du dossier de demande de permis de construire quant aux caractéristiques de l’aire de stationnement projetée, de la méconnaissance, par les travaux tendant à la réalisation de l’aire de stationnement et les travaux de modifications des façades, des articles A 2.2 et N 2.2 ainsi que du titre 6 du règlement annexé au plan local d’urbanisme intercommunal du Haut-Beaujolais, de la méconnaissance des articles A 2.3 et N 2.3 de ce règlement, de la méconnaissance des articles A 2.4 et N 2.4 du même règlement, ainsi que de la méconnaissance des dispositions relatives aux accès de l’article A 3.1 de ce règlement, et, après avoir estimé ces vices régularisables, pourrait décider de surseoir à statuer, pendant un délai qu’il aura fixé, dans l’attente de la régularisation du permis de construire, et a invité les parties à présenter leurs observations.
Par lettre du 28 novembre 2024, le tribunal a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les requérants ne peuvent utilement soulever la méconnaissance de l’article N 3.1 du règlement annexé au plan local d’urbanisme intercommunal du Haut-Beaujolais imposant, dans les secteurs concernés par des aléas faibles de mouvements de terrain, la réalisation d’une étude d’aptitude à l’assainissement en l’absence de réseaux et d’exutoire superficiel, ces dispositions étant illégales en raison de l’incompétence de leur auteur.
Par un mémoire, enregistré le 30 novembre 2024, M. O et autres requérants ont formulé des observations en réponse à la lettre relative à l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Flechet, rapporteure,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— les observations de Me Mendez, représentant Mme O et autres, requérants,
— et celles de Me Gneno-Gueydan, représentant la commune de Deux-Grosnes.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 janvier 2022, la SARL Donnat’s Link a déposé en mairie de Deux-Grosnes une demande de permis de construire pour la restructuration en centre évènementiel du château Saint-Julien, identifié par le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du Haut-Beaujolais au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme. Par arrêté du 19 mai 2022, le maire de Deux-Grosnes a délivré l’autorisation d’urbanisme ainsi sollicitée. Le recours gracieux formé contre ce permis de construire ayant été rejeté par décision du 15 septembre 2022, Mme O et autres demandent au tribunal d’annuler les décisions des 19 mai et 15 septembre 2022.
Sur le désistement partiel :
2. Le désistement d’instance et d’action de M. et Mme I est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les fins de non-recevoir :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 600-1-3 du code de l’urbanisme : « Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l’intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager s’apprécie à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. ». Aux termes de l’article R. 600-4 du même code : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant. / () ».
4. M. G et Mme D versent au débat l’attestation notariale certifiant qu’ils ont acquis la propriété, le 24 juin 2014, d’une maison d’habitation mitoyenne du château Saint-Julien, sur la commune de Saint-Mamert (désormais intégrée à la commune de Deux-Grosnes). Ils produisent également des factures récentes, permettant de justifier qu’ils occupaient encore cette propriété au 22 janvier 2022, date d’affichage en mairie de la demande de permis de construire en litige. Par suite, la SARL Donnat’s Link n’est pas fondée à faire valoir que l’acte de propriété est trop ancien pour permettre de justifier du respect de l’article R. 600-4 précité du code de l’urbanisme.
5. D’autre, part, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation./ () ».
6. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
7. Il ressort des pièces du dossier que le château Saint-Julien, objet des travaux en litige de restructuration en centre évènementiel, est mitoyen de la maison d’habitation de M. G et Mme D, qui ont dès lors la qualité de voisins immédiats. Il est constant que la capacité d’accueil permise par le projet litigieux dépassera cent personnes et que ce projet a également pour objet de créer, à proximité de la propriété de ces derniers, sur un espace de prairie, un parc de stationnement pour les véhicules de 40 places. Ainsi, en raison de la configuration des lieux, de la nature et de l’ampleur du projet et de la proximité du château de la propriété de M. G et Mme D, ce projet est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance du bien de ces derniers, compte tenu notamment des nuisances sonores et du flux supplémentaire de circulation automobile qu’il engendrera sur la voie de desserte. Par suite, M. G et Mme D justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour demander l’annulation pour excès de pouvoir du permis de construire attaqué.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête en tant qu’elle émane des autres requérants, la fin de non-recevoir opposée par la SARL Donnat’s Link doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : " L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale (). Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif ; / b) Le préfet ou le maire au nom de l’Etat dans les autres communes. / Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir ainsi que les déclarations préalables sur lesquelles il n’a pas été statué à la date du transfert de compétence restent soumises aux règles d’instruction et de compétence applicables à la date de leur dépôt. "
10. Il ressort des termes de la décision attaquée du 19 mai 2022 qu’elle a été édictée par le maire de Deux-Grosnes « au nom de la commune ». Il est cependant constant qu’à la date du dépôt de cette demande, le 15 janvier précédent, cette commune n’était pas dotée d’un plan local d’urbanisme, d’un document en tenant lieu ou d’une carte communale et que la compétence pour délivrer les autorisations d’urbanisme ne lui a été transférée qu’à la suite de l’adoption du plan local d’urbanisme intercommunal du Haut-Beaujolais, approuvé le 3 février 2022 et devenu exécutoire le 11 mars 2022. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à se prévaloir des règles de compétence applicables à la date du dépôt de la demande de permis, en application du dernier alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme. Le maire, qui n’a pas statué au nom de l’Etat, a, par suite, entaché sa décision du 19 mai 2022 d’incompétence.
11. En deuxième lieux, aux termes de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme : " Lorsque le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu ; / (). ".
12. Les dispositions précitées de l’article L. 422-5 ne s’appliquent que lorsque le maire est compétent, en vertu du a) de l’article L. 422-1, pour délivrer le permis de construire au nom de la commune, et non lorsqu’il est compétent pour ce faire au nom de l’Etat. Il suit de là que doit être écarté comme inopérant le moyen tiré de ce que, en méconnaissance de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme, le préfet n’a pas émis d’avis conforme avant la délivrance du permis de construire litigieux, dès lors que celui-ci, pour les raisons indiquées au point 10 ci-dessus, doit être réputé avoir été pris par le maire de la commune au nom de l’Etat.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. * 431-33-1 ; c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / Pour l’application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. « En vertu de l’article R. 431-8 de ce code : » Le projet architectural comprend une notice précisant : / () 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : () f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. « En vertu de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : » Le projet architectural comprend une notice précisant : () 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : () / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / () / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. « L’article R. 431-10 de ce code dispose que : » Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / () « . Selon l’article R. 431-21 de ce code : » Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d’aménager doit : () b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l’aménagement. « Le dossier de demande de permis de démolir doit notamment comporter, selon l’article R. 451-2 du code de l’urbanisme : » () b) Un plan de masse des constructions à démolir ou, s’il y a lieu, à conserver ; c) Un document photographique faisant apparaître le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée et leur insertion dans les lieux environnants. "
14. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
15. La circonstance que la société pétitionnaire a formulé sa demande d’autorisation d’urbanisme sur une ancienne version du formulaire Cerfa est, par elle-même, sans incidence sur le respect des dispositions précitées, pourvu que les informations exigées par ces dernières figurent dans la demande. Si la notice architecturale ne décrit pas l’organisation de l’accès à l’aire de stationnement, ces éléments sont exposés par le plan masse. De même, si le formulaire Cerfa ne fait pas état des démolitions envisagées, ces dernières, qui se limitent à la suppression d’un appentis, sont indiquées dans la notice et identifiables grâce à la comparaison entre le plan de masse « Etat des lieux » et le plan de masse du projet. En outre, le dossier n’avait pas à faire état du traitement des clôtures, ces dernières n’étant pas impactées par les travaux, comme le souligne la défense. Enfin, aucune disposition du code de l’urbanisme n’impose de faire figurer sur le plan de masse le sens de circulation des véhicules.
16. Bien que le document graphique intitulé « insertion paysagère » ne permette pas, à lui-seul, d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain, le service instructeur était en capacité, grâce aux autres pièces jointes à la demande, en particulier le plan de masse, la notice, exposant notamment avec précision les caractéristiques du château Saint-Julien et de son environnement ainsi que celles des ouvertures qui seront créées, et les plans des façades et photographies de l’environnement proche et lointain, d’apprécier l’impact sur l’environnement des travaux projetés sur les façades du château. En revanche, alors que la notice descriptive n’expose pas le traitement des aménagements projetés situés en limite de propriété, en particulier s’agissant des espaces de stationnement longeant le chemin communal, aucune autre pièce jointe à la demande ne permet de compenser cette incomplétude. Par ailleurs, ni le document graphique, ni aucune autre pièce du dossier, pas même le plan de masse, ne permettaient au service instructeur d’apprécier plus globalement l’insertion dans l’environnement de l’important espace de stationnement, avec aire de retournement, prévu le long de la voie publique. A cet égard, si la défense se prévaut d’un plan de masse complété joint à la demande en cours d’instruction, venant apporter des informations notamment quant au traitement des espaces de stationnement, elle n’établit pas, comme le soulignent les requérants, que ce plan, qui ne comporte aucune mention apposée par le service instructeur, contrairement aux autres pièces, a été effectivement joint à la demande. En tout état de cause, si ce plan précise le revêtement choisi pour le chemin d’accès, indique qu’un « léger terrassement au droit de l’aire de manœuvre et du stationnement » sera réalisé, au niveau des places situées au nord-est, et mentionne que le chemin communal depuis lequel les places de stationnement sont accessibles est goudronné, il n’apporte aucune précision quant au traitement des surfaces des 40 places de stationnement et du chemin piétonnier les longeant. Cette pièce n’apporte en outre pas plus de précision quant à la végétation conservée, celle nouvellement plantée et celle supprimée, le cas échéant, pour la réalisation des espaces de stationnement. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que le dossier de demande de permis de construire est entaché d’omissions et insuffisances qui ont empêché le service instructeur de porter une appréciation sur la conformité des aménagements projetés en limite de propriété et des espaces de stationnement à la réglementation urbanistique applicable à ces travaux.
17. En quatrième lieu, selon l’article A 1 du règlement annexé au PLUi du Haut-Beaujolais, sont interdites en secteur A les occupations et utilisations du sol à destination d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, mais aussi à destination d’ « autres équipements recevant du public » et d’hébergement hôtelier et touristique. Cet article autorise les occupations et utilisations du sol à destination de logement sous réserve qu’elles soient nécessaires à l’exploitation agricole. Par ailleurs, le règlement de ce PLUi précise que le secteur de taille et de capacité d’accueil limités (STECAL) Nt correspond « à des activités, constructions et occupations touristiques. Il comprend des sous-secteurs Nt1, Nt2 et Nt3 avec des règles d’emprises au sol différentes ». L’article N 1 prévoit que, en secteur Nt, les occupations et utilisations du sol à destination d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle sont interdites et que les occupations et utilisations du sol à destination d’autres équipements recevant du public ainsi que celles à destination d’hébergement hôtelier et touristique sont autorisées sous condition d’être liées à une activité touristique ou de loisirs de plein air. L’article 8 des dispositions générales du règlement dispose que : « La sous-destination » activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle « recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens. / La sous-destination » hébergement hôtelier et touristique « recouvre les constructions destinées à l’hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial » / La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous destination définie au sein de la destination « Equipement d’intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment () les salles polyvalentes () ".
18. Il ressort des pièces du dossier que le projet a pour terrain d’assiette la parcelle cadastrée section U n° 45 classée en zone A, qui accueillera une partie du parking projeté, et les parcelles cadastrées section U n° 43 et U n° 44 classées en secteur Nt3, supportant l’ensemble du bâti existant objet des travaux ainsi qu’une partie des places de stationnement prévues. Le projet vise à créer un centre évènementiel composé d’une salle de réception, d’un gîte de groupe et de deux autres gîtes. Il en résulte que les gîtes, qui présentent une capacité totale d’accueil de 32 personnes, s’accompagnent du service commercial lié au centre évènementiel. Dans ces conditions, ces gîtes, qui ne peuvent en l’espèce être regardés comme accessoires à un espace d’habitation, ont une destination d’hébergement hôtelier. Par ailleurs, la salle de réception étant destinée à accueillir divers évènements de la même nature que ceux que pourrait accueillir une salle polyvalente, cet espace ne relève pas de la destination d’activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle pour la conclusion de contrat de vente de services ou de prestation de services, mais de celle des équipements d’intérêt collectif. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est pas allégué, que la création du centre évènementiel et des gîtes, au sein d’un bâtiment identifié par le plan local d’urbanisme comme un monument à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural, ne relèverait pas des activités, constructions et occupations à caractère touristique. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire attaqué a pour objet d’autoriser une destination interdite en secteur Nt. Ils ne peuvent davantage soutenir que l’acte en litige a pour objet d’autoriser une destination interdite en zone A au motif que les gîtes ne sont pas nécessaires à l’exploitation agricole, dès lors que, comme il vient d’être dit, le bâti objet des travaux ne se situe pas en zone agricole.
19. Par ailleurs, aux termes du règlement annexé au PLUi du Haut-Beaujolais : " Caractéristiques de la zone [A] : Zone agricole à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres. / () « . Ce règlement précise également que : » Caractéristiques de la zone [N]. Zone naturelle et forestière à protéger en raison : – soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; – soit de l’existence d’une exploitation forestière ; – soit de leur caractère d’espaces naturels. Elle comprend des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées : () – Nt correspondant à des activités, constructions et occupations touristiques. Il comprend des sous-secteurs Nt1, Nt2 et Nt3 avec des règles d’emprises au sol différentes. « En vertu des articles A 2.4 et N 2.4 de ce règlement : » () / Les aires de stationnement en surface devront être aménagées avec des revêtements perméables tels que gravier, stabilisé ou terre armé, pavé drainant ou à joints engazonnés. ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions et de celles citées au point 17 que les espaces de stationnement envisagés en zone A ou N induits par un usage ou une occupation du sol autorisée dans la même zone ou dans une autre zone doivent être regardés comme autorisés en zones agricole et naturelle, sous réserve de ne pas porter atteinte, respectivement, au potentiel agronomique, biologique ou économique des terres, à la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et à leur intérêt.
20. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la création de 40 places de stationnement réparties entre la zone A et le secteur Nt, sur un périmètre essentiellement occupé par des prairies. Ces espaces de stationnement se rattachent, comme il a été exposé précédemment, aux gîtes et centre évènementiel dont la destination est autorisée en secteur Nt. Il n’est pas allégué que la réalisation de cet espace de stationnement porterait atteinte, respectivement, au potentiel agronomique, biologique ou économique des terres, à la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et à leur intérêt. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par l’espace de stationnement, des dispositions des articles A 2.4 et N 2.4 du règlement annexé au PLUi doit être écarté.
21. En cinquième lieu, aux termes des articles A 2.2 et N 2.2 du règlement annexé au PLUi du Haut-Beaujolais : " Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère. / Afin d’assurer l’insertion de la construction, la qualité et la diversité architecturale, urbaine et paysagère des constructions ainsi que la conservation et la mise en valeur du patrimoine, l’article 2.2 prévoit : o des dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures ; () o des prescriptions de nature à atteindre des objectifs de protection, de conservation et de restauration du patrimoine bâti (pour lequel les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d’une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir). / Se reporter au Titre 6. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère « . Ce titre 6 dispose que : » Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère () L’implantation des garages et des aires de stationnement doit être prévue le plus proche de l’accès à la parcelle. () ".
22. Les dispositions précitées n’imposent pas, en particulier lorsque de nombreuses places de stationnement sont créées, que chacune d’entre elles soient situées à proximité immédiate de l’accès. Néanmoins, ces dispositions ont pour objet d’assurer la bonne insertion des espaces de stationnement en limitant leur étalement loin des voies de desserte. Or, compte tenu en l’espèce de l’étendue vers le nord-est, depuis les accès, sur plus de 100 mètres, de l’espace de stationnement envisagé, le projet méconnaît les dispositions précitées des articles A 2.2 et N 2.2 du règlement du PLUi.
23. En sixième lieu, en vertu de l’article 5 des dispositions générales du règlement annexé au PLUi du Haut-Beaujolais : « Protection des éléments du patrimoine bâti. En application de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme, les éléments bâtis à préserver, repérés au titre du patrimoine d’intérêt local sont soumis aux règles suivantes : () o tous les travaux effectués sur un bâtiment ou ensemble de bâtiments repérés doivent être conçus pour contribuer à la préservation de leurs caractéristiques culturelles, historiques et architecturales et à leur mise en valeur, () ». Aux termes du titre 6 du règlement : « Façades : – La composition de la façade doit prendre en compte le rythme des façades des constructions avoisinantes et ceci à l’échelle du secteur, les éléments de modénature des constructions avoisinantes. () – La multiplicité des formes d’ouvertures est proscrite. – Les ouvertures dans les façades doivent présenter une certaine harmonie quant à leur disposition et à leur dimension. Le caractère dominant des ouvertures doit être la verticalité – Les ferronneries seront simples (sans ventre ni croisillon), les linteaux droits (pas d’arcades) et les piliers sobres (pas de colonnes ni de chapiteau). () / Dispositions particulières applicables aux constructions repérées au titre des articles L. 151-19 et L. 151-11 du code de l’urbanisme ainsi que dans les secteurs UA et UBa. En plus des dispositions applicables à l’ensemble des bâtiments, les travaux sur les constructions repérées au titre des articles L. 151-19 du code de l’urbanisme doivent respecter les dispositions suivantes : – Les travaux sur bâtiments anciens respecteront les caractéristiques initiales de la construction : proportions des ouvertures, matériaux, Les menuiseries présenteront les mêmes caractéristiques que celles du bâti ancien (dessin profilé, aspect, couleur). / () / Pour le percement de nouvelles ouvertures, les encadrements de celles-ci seront réalisés dans les mêmes aspects (matériaux, formes, couleurs, ) que les encadrements des baies existantes du même bâtiment. Un traitement plus moderne de ces ouvertures peut être autorisé dans la mesure où il a pour effet de renforcer les caractéristiques de forme du bâtiment initial. – Les ouvertures dans les façades doivent présenter une certaine harmonie quant à leur disposition et à leur dimension. Le caractère dominant des ouvertures doit être la verticalité – Les ouvertures carrées sont autorisées dans le cadre de combles aménageables, dans la limite de 80 cm de côté. »
24. D’abord, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le règlement interdit la « multiplicité des ouvertures », les dispositions précitées prohibant seulement la « multiplicité des formes d’ouverture ». Ensuite, il est constant que le permis de construire attaqué impose à la pétitionnaire de respecter les prescriptions émises par l’architecte des Bâtiments de France dans son avis du 11 février 2022. Aux termes de ce dernier : « L’ensemble des menuiseries des fenêtres de proportions traditionnelles seront en bois peint et feront l’objet d’un détail en plan, coupe et élévation : appui arrondi et jet d’eau en forme de doucine. Les baies des rdc pourront être en acier avec un profil moderne mais présentant une grande finesse ». Cet avis comporte également la prescription suivante, s’agissant de la façade est sur cour : « La partition des portes-fenêtres du rdc sera imprimée en partie basse par des panneaux pleins moulurés ». Il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu des prescriptions qui viennent d’être rappelées, que les ouvertures créées ne présenteraient pas, par leur nombre et leurs dimensions, les caractéristiques requises par les dispositions précitées. De même, alors même que les menuiseries existantes sont en bois, le choix de l’acier pour les baies en rez-de-chaussée n’empêche pas, compte tenu également de la prescription de l’architecte des Bâtiments de France dont le respect est imposé par l’arrêté attaqué, d’assurer la conformité des travaux aux dispositions précitées, lesquelles autorisent un traitement plus moderne des ouvertures créées s’il a pour effet de renforcer les caractéristiques de forme du bâtiment initial. En revanche, alors que les dispositions du titre 6 applicables à l’ensemble des bâtiments, dont les constructions identifiées au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme, interdisent les linteaux en arcade, le projet prévoit des ouvertures présentant cette forme. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions précitées du titre 6 du règlement.
25. En septième lieu, les articles A 2.3 et N 2.3 du règlement annexé au PLUi du Haut-Beaujolais prévoient notamment que : " Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions. Les constructions et aménagements limiteront leur impact sur l’imperméabilisation des sols et favoriseront le développement de la biodiversité. / Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau. Dans ce cadre, ces aménagements doivent tenir compte : – de la composition des espaces libres environnants, afin de participer à une mise en valeur globale de la zone ; – de la topographie et de la configuration du terrain, afin que leur composition soit adaptée ; – de la composition du bâti sur le terrain préexistant afin de la mettre en valeur ; – de la situation du bâti sur le terrain, afin de constituer un accompagnement. « . Ces articles disposent également que : » Plantations des espaces extérieurs. Les aires de stationnement nouvellement créées seront plantées d’arbres de haute tige à hauteur d'1 arbre pour 4 places ".
26. Contrairement à ce qu’allèguent les requérants, la suppression projetée du potager existant, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il présenterait des caractéristiques particulières justifiant son maintien, ne fait pas obstacle à un traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions conforme aux dispositions précitées. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux projetés impliqueraient des mouvements de terre, aucune modification du terrain naturel n’étant mentionnée par le dossier de demande de permis de construire. La demande ne présente donc à cet égard aucune insuffisance. En revanche, comme il a déjà été dit, le dossier de demande de permis de construire se borne à exposer l’emplacement des espaces de stationnement, sans indiquer ni le traitement réservé aux surfaces de ces espaces, ni les caractéristiques de la végétation envisagée, en particulier le nombre et l’emplacement des arbres de hautes tige existants et conservés, ainsi que ceux nouvellement plantés. Dans ces conditions, le maire ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées dont il n’a pu s’assurer du respect par le projet, délivrer l’autorisation d’urbanisme attaquée.
27. En huitième lieu, aux termes de l’article A 2.4 du règlement du PLUi du Haut-Beaujolais : « Stationnement. Il devra être prévu un nombre de places suffisant correspondant aux besoins des constructions. Les aires de stationnement en surface devront être aménagées avec des revêtements perméables tels que gravier, stabilisé ou terre armé, pavé drainant ou à joints engazonnés ».
28. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport destiné à la sous-commission de sécurité, que la capacité d’accueil maximale du projet, pour les gîtes et espaces dédiés aux activités évènementielles, sera, personnel compris, de 380 personnes. Les défendeurs ne peuvent utilement faire valoir que cet effectif n’est que théorique et que ce nombre ne sera dans les faits jamais atteint, les besoins en stationnement de la construction devant être appréciés au regard de la capacité d’accueil du bien. Dans ces conditions, en autorisant le projet en litige, qui ne prévoit que 40 places de stationnement, le maire a commis une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre de l’article A 2.4 précité du règlement du PLUi.
29. En outre, il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté par les défendeurs, la commune se bornant à indiquer, en se prévalant d’un devis du 13 juillet 2022, qu’elle a envisagé de réaliser des travaux de voirie au cours de l’année 2022, que le chemin communal longeant l’espace de stationnement à l’est n’est pas carrossable. Or, il ne ressort pas des plans joints à la demande de permis de construire que les automobilistes pourraient rejoindre les places de stationnement longeant ce chemin en empruntant le troisième accès depuis l’ouest, aucun espace de circulation n’étant prévu sur le terrain d’assiette pour desservir ces places, qui n’apparaissent accessibles que depuis le chemin communal lui-même, toutefois ainsi non carrossable. De même, alors que le plan de masse matérialise, par une flèche, un quatrième accès permettant de rejoindre l’aire de retournement et les places de stationnement situées au nord-est, cet accès nécessite d’emprunter le chemin communal non carrossable. Dans ces conditions, l’ensemble des places de stationnements prévues à l’est du troisième accès, non accessibles, ne peuvent être prises en compte pour l’application des dispositions rappelées au point 27.
30. Enfin, aucune des pièces de la demande de permis de construire n’indique le revêtement envisagé pour les places de stationnement, l’aire de retournement et le chemin piétonnier. Comme le soulignent les requérants et comme il a déjà été dit, le plan de masse complémentaire dont se prévaut la pétitionnaire ne comporte aucune mention permettant d’établir qu’il a bien été joint à la demande d’autorisation d’urbanisme au cours de l’instruction. En tout état de cause, ce plan précise seulement le revêtement envisagé pour le « chemin d’accès ». Par suite, et alors que les autres pièces du dossier de demande de permis de construire n’exposent pas la nature du revêtement de l’aire de stationnement et du chemin piétonnier, les requérants sont également fondés à soutenir que l’acte attaqué méconnaît le dernier aliéna de l’article A 2.4 du règlement du PLUi.
31. En neuvième lieu, aux termes des articles A 3.1 et N 3.1 des dispositions du règlement annexé au PLUi du Haut-Beaujolais relatives à la desserte par les voies publiques ou privées : " Les dispositions ci-après ne sont pas applicables aux constructions existantes à la date d’approbation du présent PLUi dès lors qu’elles disposent d’une desserte automobile suffisante. Elles sont cependant applicables en cas de changement de destination* de terrains ou de locaux qui modifierait les conditions de circulation et de sécurité. / Accès* : Toutes opérations et toutes constructions doivent comporter un nombre d’accès sur les voies publiques, limité au strict nécessaire. En outre, les accès doivent être localisés et configurés en tenant compte des éléments suivants : – la topographie et la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération ou la construction, – la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (distance de visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic), – le type de trafic généré par la construction ou l’opération (fréquence journalière et nombre de véhicules accédant à la construction, type de véhicules concernés) ; – les conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre sur la voie de desserte. / Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cette gêne sera appréciée notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l’une ou l’autre voie. / Voirie* : Les voies publiques ou privées, destinées à accéder aux constructions, doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu’elles supportent, aux opérations qu’elles doivent desservir et notamment à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie et de collecte des ordures ménagères. En outre, les voiries doivent être dimensionnées en tenant compte des flux automobiles et modes doux, des besoins en stationnement. / Toute voie nouvelle doit être adaptée à la morphologie du terrain d’implantation de la construction, en cohérence avec le fonctionnement de la trame viaire environnante. "
32. S’il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet comportera au moins trois accès, il est constant que deux d’entre eux étaient existants et que celui situé en troisième position depuis l’ouest a été créé pour des raisons d’accessibilité et de sécurité publique. Ces trois accès les plus à l’ouest débouchent sur une voie peu fréquentée dont les portions concernées, d’une part, présentent de bonnes conditions de visibilité, contrairement à ce qu’allèguent les requérants, d’autre part, imposent, compte tenu de leur configuration, d’adopter une vitesse de circulation limitée. Cette voie communale, qui dessert peu d’habitations, présente une largeur minimale de 4 mètres, suffisante pour garantir l’accès au terrain des engins des services d’incendie et de secours. Si le projet impliquera une augmentation notable de la circulation sur cette voie habituellement peu fréquentée, ce flux supplémentaire ne sera, compte tenu de la nature du projet, que très ponctuel. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la localisation du troisième accès depuis l’ouest, à double sens de circulation, aurait été décidée sans prise en compte de la topographie des lieux, alors même que le terrain au niveau de cet accès se caractérise par une pente de 15 %. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des articles A 3.1 et N 3.1 du règlement annexé au PLUi du Haut-Beaujolais doit être écarté.
33. En dernier lieu, en vertu des dispositions de l’article N 3.1 du règlement du PLUi du Haut-Beaujolais relatives à l’assainissement : « () / Dans les secteurs concernés par des aléas faibles de mouvements de terrain : En l’absence de réseaux et d’exutoire superficiel, une étude d’aptitude à l’assainissement, de niveau G2AVP au moins selon la norme NF-P 94-500, définira la possibilité ou non d’infiltrer les eaux usées, une fois épurées, sans aggravation du risque d’instabilité à terme. Il définira également la faisabilité et les caractéristiques d’un système d’infiltration des eaux pluviales et de drainage, se rapprochant le plus possible des conditions naturelles d’infiltration avant construction et évitant la concentration des rejets (ex. stockage tampon). Il précisera enfin les modalités d’entretien et de contrôle de ces différents dispositifs. / () ».
34. Il n’appartient pas aux auteurs des règlements d’urbanisme, qui ne peuvent comporter que des conditions de fond pour l’octroi des autorisations d’urbanisme, d’imposer des formalités autres que celles que prévoient les dispositions législatives et réglementaires, ni de modifier les compétences déterminées par celles-ci. Ainsi, les dispositions de l’article N 3.1 du règlement du PLUi du Haut-Beaujolais ne peuvent légalement subordonner une autorisation d’urbanisme pour un projet situé dans un secteur concerné par des aléas faibles de mouvements de terrain à une élaboration d’une étude d’aptitude à l’assainissement, ce que n’impose aucune disposition législative ou réglementaire. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le projet méconnaît ces dispositions, faute pour le dossier de demande de comporter une telle étude.
En ce qui concerne les conséquences des vices constatés :
35. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
36. Les vices relevés aux points 10, 16, 22, 24, 26, 28, 29 et 30 sont susceptibles d’être régularisés par une autorisation délivrée en ce sens. Les parties ayant été avisées de cette possibilité et invitées à présenter leurs observations par un courrier du 28 novembre 2024, il y a lieu de surseoir à statuer et d’impartir à la commune de Deux-Grosnes et à la SARL Donnat’s Link un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement pour justifier auprès du tribunal de la délivrance d’une telle autorisation.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de M. et Mme I.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur les conclusions présentées par Mme H O, M. E O, Mme M O, Mme A O épouse F, M. J O, Mme K D et M. N G.
Article 3 : La commune de Deux-Grosnes et la SARL Donnat’s Link, devront justifier, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de la délivrance d’un permis de construire de régularisation, qu’il leur appartiendra en outre de notifier sans délai à Mme M O, représentant unique des requérants, destiné à régulariser les vices relevés aux points 10, 16, 22, 24, 26, 28, 29 et 30 du présent jugement.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme M O, représentante unique, à la commune de Deux-Grosnes et la SARL Donnat’s Link.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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