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Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7 mars 2025, n° 2502174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502174 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 12 février 2025, N° 2500953 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025, Mme G C et M. A D, représentés par Me Schryve, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner au préfet du Nord, sur le fondement des dispositions de l’article L 521-2 du code de justice administrative, de leur fournir ainsi qu’à leur fille mineure les conditions matérielles d’un hébergement d’urgence décent, sans délai et, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à leur conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— eu égard à des problèmes de santé de leur fille B qui va subir le 11 mars 2025 une opération chirurgicale très lourde et qui doit bénéficier d’un logement décent pour la période post opératoire, la condition d’urgence est remplie ;
— en ne leur procurant pas ainsi qu’à leur enfant, une solution d’hébergement dans le cadre des dispositions des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, alors qu’ils ont sollicité à plusieurs reprises un hébergement d’urgence etque l’état de santé de leur fille implique un hébergement, le préfet du Nord a porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent le droit à l’hébergement d’urgence et l’intérêt supérieur de leur enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions prévues par l’article L.521-2 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n°2500953 du tribunal administratif de Lille du 12 février 2025.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pierre Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 7 mars 2025 à 14h00, M. Lassaux a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Schryve, représentant Mme G C et M. A D, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
— les observations de Mme E.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la requête susvisée, M. et Mme C demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Nord de leur fournir ainsi qu’à leur fille mineure les conditions matérielles d’un hébergement d’urgence décent, au besoin par les soins d’une autre collectivité publique, sans délai, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle Mme G C et M. A D.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place sous l’autorité du préfet un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse. L’article L. 345-2-2 de ce code précise que toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale doit pouvoir avoir accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. Enfin, aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement () ».
4. En vertu de ces dernières dispositions, il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence, qui est ainsi reconnu à toute personne sans abri se trouvant en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier objectivement, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant, et d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de sa famille de la ou des personnes intéressées.
5. Il résulte de l’instruction que Mme C et M. D, ressortissants géorgiens ont sollicité l’asile le 3 novembre 2023. Ils ont bénéficié, à compter du 23 octobre 2023, d’un logement dans le centre d’accueil pour demandeurs d’asile situé 325 avenue des nations unies à Bailleul (59270) en vertu d’un contrat de séjour signé le même jour. Leur demande d’asile a été définitivement rejetée par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile du 30 avril 2024. Par un courrier du 29 mai 2024, le gestionnaire du centre d’accueil les a autorisés à se maintenir dans les lieux jusqu’au 20 juin 2024. Par un courrier du 7 janvier 2025, le préfet du Nord les a mis en demeure de quitter leur logement. Par une ordonnance n°2500953 du 12 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Lille leur a ordonné de libérer le logement qu’ils occupent au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile et d’évacuer leurs biens dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il résulte de l’instruction que cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de céans n’a été notifié aux intéressés que le 27 février 2025. Par conséquent, les requérants et leur fille ne peuvent, en exécution de cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille, être contraints de libérer leur logement avant le 27 mars 2025. Par ailleurs il n’apparait pas, qu’en l’absence de logement, les requérants quittent d’eux-mêmes cet hébergement. Il s’ensuit que si, comme le souligne son conseil, la famille se trouve dans une situation préoccupante, elle ne se trouve ni sans abri, ni sous le coup d’une expulsion imminente et donc face à un risque imminent de se retrouver à la rue. Dans ces conditions, les requérants ne démontrent pas l’existence d’une situation d’extrême urgence justifiant la saisine du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative qui prévoit une intervention du juge des référés dans un délai de 48 heures.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions des articles L. 761-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance, partie principalement perdante, la somme que demande le conseil des requérants sur leur fondement.
O R D O N N E
Article 1er : Mme C et M. D sont admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G C, à M. A D, au préfet du Nord et à Me Schryve.
Fait à Lille, le 7 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé,
P. LASSAUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2502174
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