Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 juin 2026, n° 2603491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603491 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2603491 et un mémoire, enregistrés les 4 et 16 février 2026, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 5 janvier 2026 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris ne lui a accordé qu’une remise de dette partielle de 1 069,50 euros sur sa dette d’aide personnelle au logement d’un montant de 1 426 euros.
Elle soutient que ses faibles revenues ne lui permettent pas de s’acquitter de la somme due.
II. Par une requête n° 2606594, enregistrée le 3 mars 2026, Mme B… A… demande au tribunal de lui accorder une remise totale de sa dette d’aide personnelle de logement dont une remise partielle lui a été accordée par une décision de la CAF de Paris du 5 janvier 2026.
Elle soutient que c’est une erreur de calcul de la CAF qui est à l’origine du trop-perçu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
Les deux requêtes susvisées enregistrées sous les nos 2603491 et 2606594 de Mme A… ont fait l’objet d’une instruction commune et présentent à juger les mêmes questions. Par suite, il y a lieu de statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions des requêtes :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…). ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ». Par un courrier recommandé avec un accusé de réception du 5 février 2026 dans l’instance n° 2603491, Mme A… a été invitée par le tribunal à régulariser sa requête sur le fondement de l’article R. 772-6 du code de justice administrative à l’aide d’un formulaire prévu par l’article R. 772-7 du même code. Mme A… a répondu à cette invitation par un mémoire enregistré le 16 février 2026. Elle a également déposé une nouvelle requête à l’aide dudit formulaire qui a été enregistrée sous le n° 2606594.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
A l’appui de ses requêtes, Mme A… indique être dans l’impossibilité de s’acquitter de la somme due du fait de ses faibles revenus et conteste le bien-fondé de l’indu à l’origine de la créance en question. Toutefois, à supposer remplie la condition de la bonne foi, Mme A… ne donne aucun élément ni ne produit de documents relatifs à l’ensemble de ses ressources et charges actuelles permettant d’apprécier si la condition de précarité est remplie. Si elle fait valoir également que la créance résulte d’une erreur de calcul commise par la caisse d’allocations familiales de Paris, une décision statuant sur une demande de remise de dette présentée par un bénéficiaire d’une aide personnelle au logement ne trouve pas sa base légale dans la décision de récupération de cet indu et n’est pas davantage prise pour son application. Par suite, ladite bénéficiaire contestant le rejet de sa demande de remise de dette ne peut utilement exciper, à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant rejet de sa demande de remise de dette ou n’en accordant qu’une remise partielle, de l’illégalité de la décision de récupération. Ce moyen est donc inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme A…, qui ne comportent que des moyens entrant dans le champ d’application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées en application de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 2 juin 2026.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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