Annulation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 21 avr. 2026, n° 2400414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2400414 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024 sous le n° 2400414, et un mémoire complémentaire du 22 février 2024, M. A… B…, représenté par Me Crécy, demande au tribunal :
1°) d’annuler les 6 décisions de retrait de points consécutives aux infractions routières relevées les 23 décembre 2020, 24 mai 2022, 20 octobre 2022, 12 février 2023, 1er mai 2023 et 17 mai 2023 et totalisant une perte de 13 points ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et son permis de conduire dès notification du jugement à intervenir.
M. B… soutient que :
- il n’a jamais reçu notification des retraits de points litigieux ;
- il conteste avoir reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la rédaction des procès-verbaux relatifs aux infractions susvisées ;
- il conteste la réalité des infractions susmentionnées, réalité qui n’est pas établie conformément à l’article L. 223-1 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024, le ministre de l’Intérieur conclut :
- au non-lieu à statuer s’agissant des conclusions à fin d’annulation du retrait de points consécutif à l’infraction du 1er mai 2023 ;
- au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Le ministre de l’Intérieur fait valoir que :
- le point retiré suite à l’infraction du 1er mai 2023 a été restitué au requérant antérieurement à l’introduction de sa requête ;
- le retrait de point consécutif à l’infraction du 23 décembre 2020 a été notifié à M. B… par décision « 48 N » notifiée le 19 août 2021 ; les conclusions à fin d’annulation de ce retrait dont donc tardives ;
- les différents moyens soulevés sont infondés.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 7 avril 2026, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience, le rapport de M. Freydefont.
Ni M. B…, requérant, ni le ministre de l’Intérieur, défendeur, ne sont présents ou représentés.
DatesInfractionsCNT/TPPointsR2IRestitutionRemarques23/12/2020Chgt de directionPVE-3AMAvec interpellation et signature
Décision « 48 N » notifiée le 19/08/2021 : irrecevable24/05/2022CeinturePVE-3AMSans interpellation
Bordereau de situation : AFM recouvrée le 17/11/202320/10/2022Feu rougePVE-4AMAvec interpellation et signature12/02/2023V < 20 km/hPV-1AMAR AFM présenté le 26/06/2023 + mention « pli avisé non réclamé »01/05/2023V < 20 km/hPV-1AMOUI le 13/02/2024NLS17/05/2023V < 20 km/hPV-1AMTOTAL6 infractions-13
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. A… B…, né le 22 mai 1996, s’est vu successivement retirer 3, 3, 4, 1, 1, et 1 points (soit 13 points en tout) à la suite de 6 infractions routières commises respectivement les 23 décembre 2020, 24 mai 2022, 20 octobre 2022, 12 février 2023, 1er mai 2023 et 17 mai 2023. Par la requête susvisée, M. B… demande l’annulation de ces 6 décisions de retrait de points.
Sur l’étendue du litige :
2. Le point retiré suite à l’infraction du 1er mai 2023 a été restitué à M. B… en date du 13 février 2024, soit postérieurement à l’enregistrement de la requête le 12 janvier 2024, ainsi qu’il ressort du relevé d’information intégral (R2I) afférent au permis de conduire du requérant et produit par le ministre en défense. Il s’en déduit que cette décision de retrait de point doit donc être regardée comme ayant été retirée par le ministre de l’Intérieur postérieurement à l’introduction de la requête ; par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision sont devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. Restent donc en litige les 5 décisions de retraits de points consécutives aux infractions constatées les 23 décembre 2020, 24 mai 2022, 20 octobre 2022, 12 février 2023 et 17 mai 2023.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense s’agissant de retrait de points consécutif à l’infraction du 23 décembre 2020 :
4. En premier lieu, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Il suit de là que l’absence de notification, préalablement aux décisions de retrait de points opérées sur le permis de conduire de M. B… est sans influence sur la légalité de ces retraits, ces modalités de notification ayant pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen sus-analysé est inopérant et doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive » ; qu’aux termes de l’article L. 223-3 du même code : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de la composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. Il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 2 25-1 à L. 225-9 (…) » ;
6. Il résulte des dispositions précitées que, d’une part, en vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité d’une infraction est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. Il résulte de ces mêmes dispositions que l’établissement de la réalité de l’infraction entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l’intéressé. D’autre part, en application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du même code, l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a délivré ledit document.
7. Enfin, il appartient au juge, saisi d’un moyen tiré de cette omission, de rechercher si, compte tenu des circonstances de l’espèce, et notamment, le cas échéant, de l’information dont l’intéressé a bénéficié à l’occasion d’autres infractions, elle a eu pour effet de priver l’intéressé de la garantie instituée par la loi.
S’agissant des 2 infractions des 23 décembre 2020 et 20 octobre 2022 :
8. D’une part, il ressort du R2I afférent à la situation du requérant et produit par le ministre en défense que les infractions des 2 infractions des 23 décembre 2020 et 20 octobre 2022 ayant entrainé la perte de 7 points en tout ont été relevées au moyen d’un procès-verbal électronique, ainsi qu’en atteste la mention « PVE », avec interpellation du conducteur ainsi que le démontre le ministre qui produit copie des procès-verbaux d’infraction mentionnant l’identité du conducteur, soit M. A… B… né le 22 mai 1996. Par suite, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit, pour les infractions constatées à partir du 15 avril 2015, que les informations prévues par les articles L. 223-1 et R. 223-1 précités du code de la route lui ont bien été délivrées. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’information en violation des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté comme infondé s’agissant des 2 infractions des 23 décembre 2020 et 20 octobre 2022.
9. D’autre part, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. B… que ces infractions ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM). Or, le requérant n’établit pas avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, des réclamations ayant entraîné l’annulation de ces titres exécutoires. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité de ladite infraction est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
S’agissant de l’infraction du 24 mai 2022 :
10. Il ressort du R2I afférent à la situation du requérant et produit par le ministre en défense que l’infraction du 24 mai 2022 ayant entrainé la perte de 3 points a été relevée au moyen d’un procès-verbal électronique, ainsi qu’en atteste la mention « PVE », mais sans interpellation du conducteur ainsi qu’il ressort du procès-verbal d’infraction produit par le ministre en défense qui ne fait pas mention de l’identité du conducteur. Il ressort également du R2I qu’elle a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM), ainsi que l’atteste la mention « AM ». Par suite, un avis de contravention (ACO) puis un avis d’AFM comportant l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route ont été adressés automatiquement au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation, soit en l’espèce M. B…. Et le ministre rapporte la preuve de la réception par le requérant des avis d’AFM en produisant un bordereau de situation établi par le comptable public responsable de la trésorerie du contrôle automatisé (TCA) attestant du paiement de cette AFM en date du 17 novembre 2023. Et le requérant ne démontre ni ne soutient que ce paiement résulterait de la mise en œuvre par la TCA d’une procédure de recouvrement forcé du type saisie à tiers détenteur. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable aux retraits de points sera écarté comme infondé s’agissant de l’infraction du 24 mai 2022.
11. D’autre part, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. B… que cette infraction a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM). Or, le requérant n’établit pas avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation de ce titre exécutoire. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité de ladite infraction est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
S’agissant de l’infraction du 12 février 2023 :
12. D’une part, il ressort du R2I afférent à la situation du requérant et produit par le ministre en défense que l’infraction du 12 février 2023 constatée par l’intermédiaire d’un radar automatique puis télétransmise au centre national de traitement du contrôle sanction automatisé (CNT-CSA), a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM), ainsi que l’atteste la mention « AM ». Par suite, un avis d’AFM comportant l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route a été adressé automatiquement au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation, soit en l’espèce M. B…. Et le ministre rapporte la preuve de la réception par le requérant de cet avis d’AFM en produisant copie de l’accusé de réception cet avis faisant état d’une date de présentation au 26 juin 2023 et supportant la mention « pli avisé non réclamé ». Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable aux retraits de points sera écarté comme infondé s’agissant de l’infraction du 12 février 2023.
13. D’autre part, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. B… que cette infraction a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM). Or, le requérant n’établit pas avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation de ce titre exécutoire. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité de ladite infraction est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
S’agissant de l’infraction du 17 mai 2023 :
14. D’une part, il ressort du R2I afférent à la situation du requérant et produit par le ministre en défense que l’infraction du 17 mai 2023 constatée par l’intermédiaire d’un radar automatique puis télétransmise au centre national de traitement du contrôle sanction automatisé (CNT-CSA), a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM), ainsi que l’atteste la mention « AM ». Par suite, un avis d’AFM comportant l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route a été adressé automatiquement au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation, soit en l’espèce à M. C…. Si le ministre ne rapporte pas la preuve de la réception par le requérant de cet avis d’AFM, il résulte de ce qui a été développé au point 12 que l’intéressé a reçu quelques semaines auparavant l’information relative au retrait de points pour une infraction similaire à celle relevée le 17 mai 2023. Ainsi, au cas d’espèce, le requérant n’a pas été privé de la garantie instituée par la loi relative à l’information préalable instituée par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
15. D’autre part, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. B… que cette infraction du 17 mai 2023 a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM). Or, le requérant n’établit pas avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation de ce titre exécutoire. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité de ladite infraction est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
16. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions à fin d’annulation contenu dans la requête de M. B… doit être rejeté ; par voie de conséquence, sera également rejeté le surplus de ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation du retrait de 1 point consécutif à l’infraction du 1er mai 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
Le président,
C. FreydefontLa greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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