Rejet 9 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 9 févr. 2024, n° 2205709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2205709 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la zone de défense et de sécurité sud- |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 juillet, 26 septembre, 10 et 16 novembre et 25 décembre 2022, et le 18 janvier 2023, et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 23 mai 2023, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 25 juillet 2022 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est a rejeté sa candidature à la réserve opérationnelle de la police nationale (ROPN), ensemble la décision du 10 novembre 2022 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard :
— de procéder à la signature d’un contrat de réserviste opérationnel de la police nationale et à la révision de sa situation administrative ;
— de l’incorporer à la réserve opérationnelle en le dispensant de la formation initiale, en application des dispositions de l’article 10 de l’arrêté du 13 juillet 2022 relatif au recrutement et à la préparation à la réserve opérationnelle de la police nationale ;
— de l’admettre dans la réserve opérationnelle avec une ancienneté calculée à compter du mois de juillet 2022, date à laquelle il aurait dû intégrer ladite réserve, conformément aux dispositions combinées du décret n° 2019-668 du 1er juillet 2019, de l’article R. 411-27-1 du code de la sécurité intérieure et de l’arrêté du 31 août 2022 relatif aux grades, aux conditions de nomination et aux modalités des avancements des réservistes opérationnels de la police nationale.
Il soutient que :
— aucune disposition législative ou réglementaire ne s’oppose à ce qu’un policier adjoint en activité puisse intégrer la ROPN ;
— sa candidature dans cette réserve entre dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 411-7, 4° du code de la sécurité intérieure ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ne prévoit aucune incompatibilité entre le statut de policier adjoint et celui de réserviste opérationnel ;
— l’article 26 de ce même décret prévoit en revanche que l’agent contractuel qui accomplit une période d’activité dans la réserve opérationnelle sur son temps de travail pour une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile est mis en congé avec traitement pour la durée de la période considérée et en congé sans traitement pour la période excédant ces durées ;
— l’article 10 de l’arrêté du 13 juillet 2022 prévoit explicitement des facilités de recrutement au sein de la ROPN pour les policiers adjoints, dès lors que ces derniers sont dispensés de la sélection et de la préparation à la réserve opérationnelle ;
— la circulaire du 2 janvier 2020 relative aux adjoints de sécurité de la police nationale ne prévoit pas davantage d’incompatibilité entre le statut de policier adjoint et celui de réserviste opérationnel ;
— ce cumul d’une activité accessoire d’intérêt général exercée auprès d’une personne publique avec l’accord de sa hiérarchie est conforme aux dispositions des articles 10 et 11 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 20 juin 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur et des outre-mer qui n’a pas produit d’observations.
Par un courrier du 28 juin 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, d’une prévision d’enrôlement de l’affaire et d’une date prévisionnelle de clôture d’instruction à effet immédiat au plus tôt le 1er septembre 2023.
La clôture de l’instruction est intervenue le 25 septembre 2023.
M. C a produit, le 25 janvier 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction, un mémoire qui n’a pas été communiqué au défendeur et à l’observateur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 ;
— la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 ;
— la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 ;
— la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 ;
— la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le décret n° 2022-1112 du 3 août 2022 ;
— l’arrêté du 24 août 2000 fixant les modalités de recrutement et de formation des adjoints de sécurité recrutés au titre du développement d’activités pour l’emploi des jeunes ;
— l’arrêté du 13 juillet 2022 relatif au recrutement et à la préparation à la réserve opérationnelle de la police nationale ;
— l’avis de la section de l’administration du Conseil d’État du 26 juillet 2022, n° 405486 ;
— l’avis de la section de l’intérieur du Conseil d’État du 26 juillet 2022, n° 405591 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes, ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gueguen ;
— et les conclusions de M. Pineau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat signé le 28 juillet 2021, M. C a été recruté par le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est en qualité de policier adjoint, pour une période de trois ans, renouvelable une fois, puis affecté au sein du centre d’information et de commandement (CIC) de l’État-major départemental de la direction départementale de la sécurité publique (DDSP) du Rhône à compter du 30 août suivant. Le 29 janvier 2022, faisant suite à la publication au journal officiel de la République française, le 25 janvier 2022, de la loi du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, l’intéressé a déposé, sur le site internet « demarches-simplifiees.fr », un premier dossier de candidature à la réserve opérationnelle de la police nationale (ROPN), en qualité de « volontaire civil », auprès du département des réserves opérationnelles de la police nationale (DROPN). Après avoir été informé, le 18 février 2022, de ce que son dossier avait été « accepté » sur le site internet « demarches-simplifiees.fr », M. C a été destinataire, le 25 mars suivant, d’un courriel du bureau du recrutement du secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur (SGAMI) Sud-Est l’informant qu’il avait été inscrit sur les « registres de la réserve civile et citoyenne » et qu’il lui appartenait, dans le cadre de la « création » de la ROPN et en sa qualité de candidat s’étant inscrit avant le 1er mars 2022, de « renouveler (son) dossier d’inscription s’il souhait(ait) participer aux épreuves de recrutement ». L’intéressé a ainsi déposé, le 25 mars 2022, sur le site internet « demarches-simplifiees.fr », un second dossier de candidature à la ROPN en qualité de « volontaire civil » auprès du DROPN. Initialement « accepté » sur le site internet « demarches-simplifiees.fr » le 21 avril 2022 à 9 heures 43, le second dossier de candidature de M. C a été « classé sans suite » le jour-même, à 12 heures 44, au motif qu’il était « actuellement en poste » et ne « pouv(ait) pas candidater » dans la ROPN. Après avoir saisi, le 22 avril 2022, les services du médiateur interne de la police, lequel émettra, le 26 août suivant, un avis favorable à sa candidature, l’intéressé a été informé, le 22 juillet 2022, de ce que son second dossier de candidature avait finalement été « accepté » sur le site internet « demarches-simplifiees.fr », l’accusé de réception de sa candidature précisant à cet égard qu’elle « a(vait) bien été prise en compte » et qu’ « après examen de (son) dossier », le DROPN « le transmettra(it) au SGAMI () dont (il) dépend(ait) » afin qu’il soit « ensuite convoqué à un jury de recrutement et à une visite médicale (permettant) de valider (son) aptitude à pouvoir suivre la formation initiale d’une durée de 15 jours ». Cependant, par un courriel du 25 juillet 2022, le SGAMI Sud-Est a informé M. C que le « recrutement sur lequel (il n’avait) de cesse de postuler via démarches simplifiées s’adress(ait) aux personnes issues de la société civile ou aux anciens policiers adjoints qui ont quitté l’institution depuis plus de trois ans ». Le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision du 25 juillet 2022, révélée par le courriel précité, par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est a rejeté sa candidature à la ROPN, ensemble la décision du 10 novembre 2022 portant rejet de son recours gracieux.
2. Selon les termes de l’article L. 411-7 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction issue de la loi du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure : " La réserve opérationnelle de la police nationale est destinée à des missions de renfort temporaire des forces de sécurité intérieure et à des missions de solidarité, en France et à l’étranger, à l’exception des missions de maintien et de rétablissement de l’ordre public. / Elle est constituée : / 1° De retraités des corps actifs de la police nationale soumis aux obligations définies à l’article L. 411-8 ; / 2° Sans préjudice de leurs obligations définies au même article L. 411-8, de retraités des corps actifs de la police nationale adhérant à la réserve opérationnelle à titre volontaire ; / 3° De personnes volontaires justifiant, lors de la souscription du contrat d’engagement, avoir eu la qualité de policier adjoint pendant au moins trois années de services effectifs ; / 4° De personnes volontaires, dans les conditions définies aux articles L. 411-9 à L. 411-11. / Les volontaires mentionnés au 3° du présent article ayant cessé leurs fonctions au sein de la police nationale depuis plus de trois ans et ceux mentionnés au 4° sont admis dans la réserve opérationnelle à l’issue d’une période de formation initiale en qualité de policier réserviste. / Les volontaires de la réserve opérationnelle y sont admis en qualité de policier adjoint réserviste, gardien de la paix réserviste, officier de police réserviste, commissaire de police réserviste ou, le cas échéant, spécialiste réserviste. Les retraités des corps actifs de la police nationale conservent le grade qu’ils détenaient en activité. Le grade attaché à l’exercice d’une mission de spécialiste réserviste ne donne pas droit à l’exercice du commandement hors du cadre de la fonction exercée. « . L’article L. 411-9 du même code prévoit que : » Peuvent être admis dans la réserve opérationnelle de la police nationale, au titre des 3° et 4° de l’article L. 411-7, les candidats qui satisfont aux conditions suivantes : / 1° Etre de nationalité française ; / 2° Etre âgé de dix-huit à soixante-sept ans ; / 3° Ne pas avoir été condamné soit à la perte des droits civiques ou à l’interdiction d’exercer un emploi public, soit à une peine criminelle ou correctionnelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ; / 4° Etre en règle au regard des obligations du service national ; / 5° Posséder l’aptitude physique requise pour exercer une activité dans la réserve, dont les conditions sont prévues par arrêté du ministre de l’intérieur. / Nul ne peut être admis dans la réserve s’il résulte de l’enquête administrative, à laquelle il peut être procédé dans les conditions prévues au I de l’article L. 114-1, que le comportement du candidat est incompatible avec les missions envisagées. / En outre, les policiers réservistes retraités des corps actifs de la police nationale et les policiers réservistes mentionnés au 3° de l’article L. 411-7 ne doivent pas avoir fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour des motifs incompatibles avec l’exercice des missions dans la réserve opérationnelle. / Par dérogation au 2° du présent article, la limite d’âge des spécialistes réservistes mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 411-7 est de soixante-douze ans. « . Par ailleurs, aux termes de l’article L. 411-10 dudit code : » Les policiers réservistes peuvent assurer des missions de police judiciaire dans les conditions prévues aux articles 16-1 A, 20-1 et 21 du code de procédure pénale, des missions de renfort temporaire à la demande des fonctionnaires sous l’autorité desquels ils sont placés ou des missions de spécialiste correspondant à leur qualification professionnelle. () « . Enfin, selon les termes de l’article L. 411-11 de ce même code : » Les policiers réservistes souscrivent un contrat d’engagement d’une durée comprise entre un an et cinq ans qui définit leurs obligations de disponibilité et de formation initiale et continue, et qui leur confère la qualité de collaborateur occasionnel du service public. / Le contrat d’engagement précise la durée maximale de l’affectation, qui ne peut excéder : / 1° Pour les policiers réservistes retraités des corps actifs de la police nationale, cent cinquante jours par an ou, pour l’accomplissement de missions à l’étranger, deux cent dix jours ; / 2° Pour les policiers réservistes mentionnés au 3° de l’article L. 411-7, cent cinquante jours par an ; / 3° Pour les autres policiers réservistes, quatre-vingt-dix jours par an. () ".
3. Ainsi, la réserve civile de la police nationale (RCPN), créée par la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure et transformée en réserve opérationnelle de la police nationale (ROPN) par la loi 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et la sécurité intérieure a pour objet d’apporter un renfort temporaire opérationnel aux personnels actifs de la police nationale, au nombre desquels figurent les fonctionnaires actifs de la police nationale ainsi que les adjoints de sécurité devenus policiers adjoints suite à l’entrée en vigueur de la loi du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés. Initialement constituée exclusivement de retraités des corps actifs de la police nationale, dégagés de leur lien avec le service, la réserve a été ouverte aux volontaires âgés de 18 à 65 ans ainsi qu’aux retraités des corps actifs de la police nationale volontaires par la loi du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, puis aux personnes justifiant, lors de la souscription du contrat d’engagement, avoir eu la qualité d’adjoint de sécurité pendant au moins trois années de services effectifs par la loi du 21 juillet 2016 prorogeant l’application de la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste. La loi du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et la sécurité intérieure a eu pour objet de renforcer l’attractivité, l’utilité et l’efficacité de la réserve, ainsi que son apport à l’action des personnels actifs de la police nationale.
4. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 411-7 du code de la sécurité intérieure, éclairées par les travaux préparatoires des trois lois l’ayant successivement modifié, que le législateur n’a entendu ouvrir la réserve civile de la police nationale (RCPN), devenue la réserve opérationnelle de la police nationale (ROPN), qu’à quatre catégories de personnes limitativement énumérées, au nombre desquelles figurent les « retraités des corps actifs de la police nationale », soumis à l’obligation de disponibilité de cinq ans après leur départ à la retraite ou volontaires, les « personnes volontaires justifiant, lors de la souscription du contrat d’engagement, avoir eu la qualité de policier adjoint pendant au moins trois années de services effectifs » et, enfin, les « personnes volontaires » remplissant les conditions définies aux articles L. 411-9 à L. 411-11 du même code. Ainsi que l’a relevé la section de l’administration du Conseil d’État dans son avis n° 405486 du 26 juillet 2022, rendu sur un projet de décret relatif à la ROPN, dès lors que ces réservistes ont un statut spécifique d’agent contractuel de l’État précisé aux articles L. 411-7 à L. 411-17 du code de la sécurité intérieure et que l’article L. 411-7 du code de la sécurité intérieure, qui définit les quatre catégories de personnes qui constituent la réserve opérationnelle, ne mentionne pas les membres en activité des corps de fonctionnaires actifs des services de la police nationale, ceux-ci ne sauraient être regardés comme pouvant entrer dans la catégorie des « personnes volontaires », au sens et pour l’application des dispositions du 4° de l’article L. 411-7 dudit code. Aussi, il en va de même des policiers adjoints en activité, recrutés par contrat, qui ne peuvent davantage être regardés comme entrant dans cette catégorie, au sens et pour l’application de ces dispositions, et ainsi cumuler leur emploi d’agent contractuel de l’État avec les périodes d’emploi de réserviste au sein de cette réserve, ce qui les conduirait, ainsi que l’a relevé le Conseil d’Etat pour les fonctionnaires actifs des services de la police nationale, à exercer des missions identiques au sein d’un même ministère, sous deux régimes différents.
5. En outre, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 13 juillet 2022 relatif au recrutement et à la préparation à la réserve opérationnelle de la police nationale : " Le recrutement des candidats à la réserve opérationnelle de la police nationale qui remplissent les conditions mentionnées à l’article L. 411-9 du code de la sécurité intérieure est composée de trois phases de sélection distinctes : / – un entretien avec une commission de recrutement ; / – un contrôle de l’aptitude physique ; / – une préparation à la réserve opérationnelle. / Ce recrutement a pour but de sélectionner et de préparer les candidats à l’accès à la réserve opérationnelle de la police nationale en fonction de leurs aptitudes physique, comportementale et technique. Il permet de vérifier l’aptitude des candidats au port et à l’usage de l’arme ainsi qu’à l’exercice des missions prévues par l’article L. 411-10 du code de la sécurité intérieure. « . Selon les termes de l’article 2 de cet arrêté : » La candidature à la réserve opérationnelle de la police nationale est examinée par la direction chargée des ressources humaines de la police nationale. Cette direction s’assure de la complétude du dossier conformément aux pièces exigées lors de l’inscription et le transmet au service compétent en matière d’enquêtes administratives, pour avis, conformément aux dispositions de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure. / La direction en charge des ressources humaines de la police nationale transmet le dossier complet et validé aux services du préfet de la zone de défense et de sécurité du ressort du domicile du candidat. « . Par ailleurs, les dispositions des articles 3 à 9 de ce même arrêté, regroupés au sein d’un chapitre II intitulé » Sélection et préparation à la réserve opérationnelle « , fixent les modalités de sélection et de préparation à la réserve opérationnelle auxquels sont soumis les candidats avant que ne leur soit proposé un contrat d’engagement à servir dans la ROPN. Enfin, selon les termes de l’article 10 du même arrêté : » Les dispositions du chapitre II ne sont pas applicables : / 1° Aux candidats ayant la qualité de fonctionnaire actif de la police nationale en activité ou de policier adjoint ; / 2° Aux candidats à la réserve opérationnelle qui relèvent des dispositions du 2° de l’article L. 411-7 du code de la sécurité intérieure ; / 3° Aux candidats qui relèvent des dispositions du 3° du même article ayant cessé leurs fonctions au sein de la police nationale depuis moins de trois ans. ".
6. Pour rejeter la candidature à la ROPN de M. C, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est s’est fondé, ainsi qu’il le précise dans son mémoire récapitulatif, sur les motifs tirés de ce que l’intéressé ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions des 3° et 4° de l’article L. 411-7 du code de la sécurité intérieure, dès lors que M. C avait la qualité de « policier adjoint, en activité » et ne justifiait que d’ « un an d’ancienneté » de services effectifs en cette qualité, alors que les « policiers adjoints ne peuvent postuler dans cette réserve qu’après avoir quitté cette fonction et effectué au moins trois ans de services effectifs ».
7. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 4, les policiers adjoints en activité ne sont pas au nombre des personnes volontaires pouvant intégrer la ROPN. Si le requérant se prévaut des dispositions du 1° de l’article 10 de l’arrêté du 13 juillet 2022 prévoyant une dispense de sélection et de préparation à cette réserve pour les « candidats ayant la qualité de fonctionnaire actif de la police nationale en activité ou de policier adjoint », ces dispositions, adoptées avant l’entrée en vigueur du décret du 3 août 2022 relative à la réserve opérationnelle de la police nationale, ne sauraient avoir pour objet ou pour effet de permettre l’intégration de candidats ayant la qualité de fonctionnaires actifs des services de la police nationale ou de policiers adjoints contractuels, en activité, au sein de ladite réserve, mais seulement de dispenser les candidats ayant la qualité de personnels actifs de la police nationale de ces procédures lorsqu’ils s’apprêtent à intégrer la ROPN immédiatement après leur admission à la retraite ou la cessation de leur contrat, au même titre que les candidats ayant la qualité de retraités des corps actifs des services de la police nationale volontaires et ceux ayant la qualité d’anciens policiers adjoints ayant cessé leurs fonctions au sein de la police nationale depuis moins de trois ans. Par suite, et alors que M. C, qui a été recruté, le 28 août 2021, en qualité de policier adjoint sous contrat à durée déterminée d’une durée de trois ans à compter du 30 août suivant, n’établit ni même n’allègue avoir perdu cette qualité à la date des décisions en litige et préalablement à la signature d’un contrat d’engagement à servir dans la ROPN, dès lors que la seule circonstance que le requérant ait conservé sa qualité de policier adjoint en activité faisait, par elle-même, obstacle à ce qu’il puisse intégrer la ROPN, c’est sans commettre d’erreur de droit, ni faire une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 411-7 du code de la sécurité intérieure que le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est a rejeté sa candidature.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
M. Pineau, premier conseiller,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024.
Le rapporteur,
C. Gueguen
La présidente,
A. Baux
Le greffier,
J-P. Duret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003
- Décret n°86-83 du 17 janvier 1986
- LOI n° 2011-267 du 14 mars 2011
- LOI n°2016-987 du 21 juillet 2016
- Décret n°2020-69 du 30 janvier 2020
- LOI n°2021-646 du 25 mai 2021
- LOI n°2022-52 du 24 janvier 2022
- Décret n°2022-1112 du 3 août 2022
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la sécurité intérieure
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