Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 12 janv. 2026, n° 2505156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2505156 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 décembre 2025, 2 et 4 janvier 2026, M. A… S…, M. J… P…, M. E… M…, M. D… B…, Mme L… B…, M. N… Q…, M. T…, M. K… H…, M. G… I…, Mme O… R…, M. E… F…, Mme C… F…, représentés par Me Ribière, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Sorgues du 13 juin 2025, de non opposition à la déclaration préalable présentée par la Société Free Mobile sous le numéro DP 084 129 25 00137 en date du 27 mai 2025 relative à l’installation d’une antenne de radiotéléphonie Free Mobile, sur une parcelle cadastrée section BS n° 87, située chemin de Tout Vent à Sorgues ;
2°) de mettre à la charge de la société Free Mobile et la commune de Sorgues la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir en leur qualité de voisins immédiats du projet et que le projet qui ne s’insère pas dans un environnement agricole, porte une atteinte immédiate à leur cadre de vie ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la condition d’urgence est présumée au regard de l’article L.600-3 du code de l’urbanisme et que les travaux vont commencer ;
- la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis délivré est remplie dès lors que :
*il n’est pas justifié de la délégation accordée au signataire de l’arrêté contesté ;
* le projet méconnaît l’article A2 du PLU dès lors que la nécessité technique du projet n’est pas établie, la commune étant déjà couverte par les réseaux de téléphonie mobile, le taux de couverture étant de 100% pour la 4G et de 100% pour la population concernée par les 17 antennes déjà implantées sur le territoire de la commune et ainsi qu’en atteste la carte de l’ARCEP ;
- le projet méconnaît l’article A10 du PLU fixant une hauteur maximale des constructions ;
- le projet méconnait les dispositions des articles A11 du PLU et R.111-27 du code de l’urbanisme ;
- le projet méconnaît l’article L.151-11 du code de l’urbanisme dès lors qu’il porte atteinte à la sauvegarde des espaces naturels de la zone concernée qui constitue un lieu où le milan, oiseau protégé au niveau national vient nicher ; que les ondes émises éloigneront le volatile durablement et perturberont cette espèce sensible ;
- le projet ne respecte pas les dispositions des articles L.43, L.97-2, L.34-9-1 et D.98-6-1 du code des postes et des télécommunications électroniques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, la commune de Sorgues, représentée par Me Mouakil conclut au rejet et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
-les requérants qui ne verront que très partiellement l’antenne depuis leur propriété n’ont pas intérêt à agir ;
-les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2026, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-les requérants n’ont pas intérêt à agir ;
-les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
-les autres pièces du dossier ;
-la requête n° 2505172 du 5 décembre 2025 par laquelle M. P… et autres demandent l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 5 janvier à 10 heures en présence de Mme Paquier, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Boyer, juge des référés ;
- les observations de Me Abi-Nader représentant les requérants qui reprend les conclusions et moyens de sa requête : elle précise concernant l’intérêt à agir que les requérants sont habitants de parcelles jouxtant le terrain d’assiette du projet et que l’impact visuel au regard de la hauteur de l’antenne est incontestable, qu’à l’adresse exacte du projet, la parcelle est peu arborée, que le projet génère des risques dus aux ondes électromagnétiques qui, en l’état des connaissances, ne sont pas totalement exclus et génèrent une crainte légitime, laquelle entraînera des difficultés pour la location ou la vente des biens des requérants ; que s’agissant de l’urgence, s’il est soutenu en défense que l’installation est aisément démontable, une telle installation entraine une modification immédiate des lieux, comporte une dalle non démontable qui, même si elle est enterrée produit des effets sur l’ environnement et a des incidences sur la sauvegarde du sol agricole ; que la couverture étant de 100%, il n’y a pas de besoin d’assurer une couverture supplémentaire et qu’il n’y a donc pas d’urgence à exécuter l’arrêté en litige ; que le projet méconnaît les dispositions de l’article A2 du PLU dès lors que la nécessité technique de l’implantation sur la parcelle n’est pas démontrée, la nécessité de couverture n’étant pas démontrée notamment au regard de la carte de l’ARCEP qui prouve le taux de couverture à 100% par l’ensemble des opérateurs sur la commune qui est une petite commune de moins de 20 000 habitants et dont le territoire dispose de peu d’altitude, de peu de constructions sur le quartier d’implantation, que 17 autres antennes existent sur le territoire de la commune, qu’une antenne orange existante permettrait en outre une mutualisation des antennes ainsi que le prévoit le code des télécommunications ; que le projet méconnaît l’article A10 du PLU relatif à la hauteur des constructions dès lors qu’il prévoit une hauteur d’antenne de 18 mètres et une hauteur sommitale de plus de 20 mètres, qu’aucune autre disposition ne dit que les constructions nécessaires aux services publics peuvent déroger aux conditions de hauteur, si on se réfère du règlement du PLU p. 76 qui définit les constructions , la seule exception concerne les clôtures ;
que le projet méconnaît les articles A11 et R.111-27 dès lors qu’il est implanté en zone agricole qui doit être protégée de la pollution visuelle indéniable causée par l’antenne projetée ; qu’en 2024 Free Mobile a obtenu une autorisation pour implanter son antenne près de l’antenne Orange, autorisation que la mairie a retiré en septembre 2024 pour atteinte au site, le retrait a été suspendu, or ce site situé en zone urbaine était préférable.
- Me Mouakil pour la commune de Sorgues reprend ses écritures, rappelle qu’une précédente autorisation en zone UE a été retirée pour un projet identique, pour les motifs tirés de la violation des hauteurs et l’atteinte au site paysager, que ce retrait a fait l’objet d’une suspension par le juge des référés et que l’affaire au fond sera appelée vendredi prochain ; que la commune ne peut se contredire mais qu’elle tient compte de l’ordonnance devenue définitive, notamment quant à la lecture des articles 11 et 10 du PLU qui sont identiques pour toutes les zones ; que s’agissant de la procédure il renvoie à ses écritures ; que pour l’application de l’article A2 du PLU, la nécessité technique n’est pas établie et la possibilité de mutualiser existe, sur ce point la commune s’en rapporte car effectivement la couverture est de 100% ; qu’il s’en rapporte pour le reste et demande que la commune ne soit pas condamnée au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
- Me Candelier pour la société Free Mobile qui reprend la teneur de ses écriture et insiste sur l’ irrecevabilité de la requête pour absence d’intérêt à agir dès lors que les troubles dans les conditions d’existence des requérants ne sont pas démontrés, que la visibilité du projet n’est pas établie et que les craintes au regard d’un risque sanitaire ne le sont pas davantage ; que la crainte concernant les projets de vente ou location n’est ni étayée ni démontrée, et purement hypothétique dès lors que l’installation est temporaire et attachée à la durée du bail ; que l’urgence n’est pas caractérisée, la présomption étant réfragable du fait du caractère réversible de l’installation et en raison de l’intérêt public qui s’attache à l’installation car la zone n’est pas couverte par Free mobile ainsi que cela est justifié ; que pour l’application de l’article A2 du PLU, il renvoie à ses écritures, cet article n’imposant pas une démonstration au niveau de la déclaration préalable, que le dossier d’information explique la nécessité de couverture , que les articles R.431-32 et 35 du code de l’urbanisme limitent les pièces à fournir au dossier et la justification de la nécessité du projet n’avait pas à y figurer ; que la critique manque en fait car la nécessité est prouvée au regard du déficit de couverture 4G et 5G, de l’absence de station relais free mobile, que seule la 4G est concernée par les arguments des requérants et non la 5 G, que l’opportunité du choix du lieux ne peut être soulevée pour contester une autorisation d’urbanisme ; que pour l’application de l’article A10 du PLU, les éléments hauts de référence sont des éléments constructifs qui ne se retrouvent pas dans les antennes donc l’application de cet article est exclu, en tout état de cause, la dernière phrase de l’article prévoit des exceptions techniques ; que pour l’application des articles R.111-27 du code de l’urbanisme et A11 du PLU, la décision étant positive seul un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation doit être effectué et en deux temps, au regard du milieu d’implantation, en l’espèce une zone A classique sans protection, puis au regard de l’insertion du projet, en l’espèce, il existe des arbres de haute tige, un pylône treillis discret et végétalisé ; que s’agissant des dispositions du code des postes et télécommunications, les moyens sont inopérants du fait de l’indépendance des législations, et de toute façon les moyens manquent en fait, il est renvoyé aux écritures ; qu’enfin la demande de frais irrépétibles doit être rejetée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 13 juin 2025, le maire de la commune de Sorgues ne s’est pas opposé à la déclaration préalable présentée par la Société Free Mobile sous le numéro DP 084 129 25 00137 en date du 27 mai 2025 relative à l’installation d’une antenne de radiotéléphonie, sur une parcelle cadastrée section BS n° 87, située chemin de Tout Vent à Sorgues. M. P… et autres, résidant chemin de Tout Vent, demandent au juge des référé de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une ordonnance de suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l’existence d’une situation d’urgence et d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
3. Aucun des moyens invoqués par M. P… et autres, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du maire de la commune de Sorgues.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense ni la condition d’urgence, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. P… et autres en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
5. Il y a en revanche lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre solidairement à la charge de M. P… et autres la somme de 1 000 euros à verser à la société Free Mobile au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter la demande présentée à l’égard de la commune sur le même fondement.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. P… et autres est rejetée.
Article 2 : M. P… et autres versera à la société Free Mobile la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties présenté au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. J… P…, à la commune de Sorgues et à la société Free Mobile.
Fait à Nîmes, le 12 janvier 2026.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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