Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4 juin 2026, n° 2605637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2605637 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2026, Mme B… A…, représentée par Me Joubert, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la commune de Talloires-Montmin sur sa demande réceptionnée le 26 janvier 2026 tendant à l’octroi d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour son école de parapente Flugschule Grenzenlos ;
2°) d’enjoindre à la commune de Talloires-Montmin d’admettre et d’examiner sa candidature à bénéficier d’une convention d’occupation du domaine public pour exercer une activité au-delà de 14 jours par an et de prendre des mesures immédiates pour lui permettre d’exercer son activité dans les plus brefs délais dans l’attente d’une convention d’occupation du domaine public pérenne ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Talloires-Montmin la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est remplie compte-tenu des conséquences du refus en litige sur sa situation professionnelle et sur ses revenus , l’impossibilité d’exercer ses activités professionnelles de parapente dans la région d’Annecy constitue une menace grave et immédiate pour la viabilité économique de l’école de parapente qu’elle dirige, cet emplacement représentant un élément essentiel et structurel de son activité commerciale ; des réservations devront être annulées ; cela lui cause un préjudice réputationnel auprès de sa clientèle internationale.
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors que :
* elle est entachée d’incompétence ;
* elle est intervenue en méconnaissance de la procédure contradictoire et des droits de la défense ;
* elle méconnaît l’article 45 du traité de fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) ; la commune lui a indiqué qu’elle ne pouvait candidater ; la décision prise par la commune de réserver son appel à manifestation d’intérêt (AMI) domanial aux seules entreprises établies en France constitue une discrimination directe fondée sur le lieu d’établissement, ce qui est fonctionnellement équivalent à une discrimination fondée sur la nationalité au sens du droit de l’Union comme au sens du code général de la propriété des personnes publiques ;
* son école de parapente répondait à l’ensemble des exigences de l’appel à manifestation d’intérêt et aurait dû être sélectionnée ;
* l’illégalité du refus constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.
Vu :
- la requête enregistrée le 26 mai 2026 sous le n° 2605634 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… exploite l’école de parapente Flugschule Grenzenlos. Par courrier du 22 janvier 2026 notifié le 26 janvier, elle a déposé une candidature pour l’utilisation et l’exploitation des sites de vol libre sur le territoire de la commune de Talloires-Montmin. Elle demande la suspension de la décision implicite de rejet de sa candidature née du silence gardé par l’administration.
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique (…) ». Aux termes de l’article L. 2331-1 du même code : « Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs : 1° Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques (…) ». Aux termes de l’article R. 2122-1 du même code : « L’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public peut être consentie, à titre précaire et révocable, par la voie d’une décision unilatérale ou d’une convention ».
4. Tout tiers à une convention d’occupation du domaine public conclue sur le fondement de ces dispositions, susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses, est recevable à former, devant le juge du contrat, un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. La légalité du choix du cocontractant et de la décision de la signer ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un tel recours, exercé dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, et qui peut éventuellement être assorti d’une demande tendant, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l’exécution du contrat. Un candidat évincé n’est, dès lors, pas recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle le gestionnaire du domaine public n’a pas retenu sa candidature.
5. Il résulte de l’instruction que la commune de Talloires-Montmin, a lancé le 28 mars 2025 un appel à manifestation d’intérêt pour sélectionner les acteurs commerciaux présents sur les sites de la commune plus de 14 jours par an qui souhaitent pratiquer les activités de parapente et de deltaplane, et encadrer ces activités par le biais d’autorisations d’occupation temporaire (AOT). Par décision du 15 mai 2025, le maire de la commune a établi la liste des attributaires des autorisations d’occupation pour les 4 lots identifiés et fixé les montants des redevances. Cette décision a été rectifiée par décision du 25 juin 2025. Mme A… n’établit ni même ne soutient avoir candidaté dans le cadre de cette procédure alors que les offres devaient être remises avant le 25 mars 2025 et ne justifie pas, par les pièces qu’elle produit, avoir été empêchée de le faire, le courrier électronique dont elle se prévaut étant daté du 2 avril 2025. Elle a attendu le 26 janvier 2026 pour déposer une demande d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public. Ainsi, elle est seule responsable de la situation d’urgence dont elle se prévaut et la condition tenant à l’urgence n’est, en l’espèce, pas remplie.
6. Au demeurant, Mme A… doit être regardée, eu égard à ses écritures, comme contestant uniquement la décision implicite de rejet de sa candidature. De telles conclusions sont, comme il a été indiqué au point 4, irrecevables.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la commune de Talloires-Montmin.
Fait à Grenoble, le 4 juin 2026.
La juge des référés,
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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