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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 13 mai 2026, n° 2606342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2606342 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2026, l’association des sahraouis en France, représentée par Me Rafaï, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 11 mai 2026 par laquelle le maire de la commune des Mureaux lui a refusé la mise à disposition de l’Espace des Habitants ;
2°) d’enjoindre à la commune des Mureaux de lui mettre à disposition l’Espace des Habitants, ou à défaut une salle équivalente présentant des caractéristiques comparables, soit une capacité d’environ 250 personnes, pour le jeudi 14 mai 2026 avec un accès suffisamment anticipé pour l’installation, et a minima de 12h à 20h sous astreinte de 1 000 euros par heure de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune des Mureaux une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a sollicité le prêt de l’Espace des Habitants de la commune des Mureaux afin d’organiser une fête culturelle le jeudi 14 mai à partir de 15h ; alors qu’elle a complété le formulaire de location, et qu’elle a été reçue en mairie pour procéder au paiement de la location le 21 avril 2026, le maire l’a finalement informée, par courrier du 11 mai 2026, du refus de mise à disposition de la salle au motif qu’elle n’est pas disponible ; les élus n’ont pas souhaité recevoir ses représentants malgré une tentative de dialogue ;
- la condition d’urgence particulière est remplie dès lors que la réunion projetée doit se tenir le 14 mai à partir de 15h et nécessite un temps suffisant pour son organisation ; la recherche d’une autre salle est matériellement impossible alors qu’il est attendu environ 250 participants ; en outre l’association a déjà engagé de nombreux frais pour l’organisation de cet évènement ;
- la décision de refus de mise à disposition de salle porte une atteinte grave à sa liberté de réunion ;
- cette atteinte est manifestement illégale dès lors que le refus n’est pas motivé en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et qu’il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales dès lors que la commune ne justifie d’aucun motif en lien avec les nécessités de l’administration des propriétés communales ou du fonctionnement des services ;
La requête a été communiquée à la commune des Mureaux qui n’a pas présenté d’observation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 13 mai 2026.
Au cours de l’audience publique tenue, en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience, ont été entendus :
le rapport de M. Maitre,
les observations de Me Soucat, substituant Me Rafaï, représentant l’association des sahraouis en France, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête et qui ajoute, en réplique aux observations du représentant de la commune, que dès lors que la question de la reconnaissance de la communauté sahraouie fait l’objet de controverses diplomatiques, toute réunion de cette communauté présente un aspect par nature politique, ce qui ne justifie pas, par lui-même, un motif d’interdiction ; qui ajoute que la communauté sahraouie est régulièrement la cible de commentaires haineux sur les réseaux sociaux, mais que cet élément ne justifie pas non plus une interdiction de réunion par principe alors qu’il appartient d’abord aux pouvoirs publics de prévenir les risques de troubles à l’ordre public ; qui précise que la réunion de la communauté sahraouie aux Mureaux présente un caractère annuel et que les précédentes réunions n’ont donné lieu à aucune difficulté particulière ; que les organisateurs, conscients des opinions négatives qui peuvent être dirigées à l’encontre de leur association sont vigilants et que la participation à la réunion se fait d’ailleurs sur invitation ;
et les observations de Me Guterrez, représentant la commune des Mureaux, qui conclut au rejet de la requête en indiquant que, le refus trouve son fondement légal dans l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales dès lors qu’il s’agit pour la commune de maintenir l’ordre public alors que l’évènement, présenté au départ comme une fête culturelle, se présente, en réalité, comme un événement de nature politique dès lors que l’invitation officielle fait état du 50ème anniversaire de la proclamation de la république arabe sahraouie démocratique ; la commune a constaté que cet évènement a donné lieu à des commentaires haineux et menaçants sur les réseaux sociaux, dans un contexte de tensions entre différentes communautés compte tenu des tensions diplomatiques existantes sur la question de la reconnaissance du Sahara occidental ; en outre, la commune est confrontée à un contexte local de tensions depuis les émeutes urbaines ayant débuté dans la nuit du 26 au 27 avril 2026;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions fondées sur l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’association des sahraouis en France a sollicité auprès de la commune des Mureaux, dès le 3 avril 2026, la mise à disposition de « l’Espace des Habitants » pour l’organisation d’une fête culturelle le 14 mai 2026 et a transmis le formulaire de location de salles. Cette réunion a pour objet, selon l’association, de présenter au public, évalué à un maximum de 250 personnes, la culture sahraouie dans un cadre familial et pacifique, comprenant un temps de réception, des échanges avec les habitants et un spectacle préparé par des enfants. Il a été précisé à l’audience que si cette réunion est ouverte à tous, sur inscription, elle concerne essentiellement les membres de la communauté sahraouie des environs des Mureaux ainsi que ses soutiens.
Par courriel du 21 avril 2026, le président de l’association a été invité à se rendre en mairie pour le paiement des frais de location, dont il s’est effectivement acquitté, pour un montant total de 1 190 euros. Toutefois, l’association a été informée par un courrier du 11 mai 2026, soit trois jours seulement avant la tenue de la réunion, que la mise à disposition de la salle était finalement refusée au motif de son indisponibilité. L’association requérante fait valoir que malgré son déplacement en mairie, aucun élu n’a souhaité recevoir ses représentants pour expliciter ce refus. L’association fait valoir en outre, sans être contestée, qu’elle a engagé des frais pour l’organisation de cet évènement et qu’un changement de salle est désormais inenvisageable compte tenu notamment des caractéristiques nécessaires pour l’organisation de l’événement. Dans ces conditions, et compte tenu notamment de la proximité temporelle entre la décision attaquée et la réunion projetée, l’association requérante justifie, au regard de l’imminence de cette réunion, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence fixée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit en l’espèce être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale
La liberté de réunion est une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et l’exercice de la liberté d’expression est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect des autres droits et libertés. Il appartient aux autorités administratives de prendre les mesures nécessaires à l’exercice de la liberté de réunion.
Aux termes de l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales : « Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande. Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public. (…) » Il résulte de ces dispositions que la mise à disposition d’un local communal à une association ne peut être légalement refusée que pour des motifs tirés des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public. Les décisions relatives à la mise à disposition de telles salles doivent en outre respecter le principe d’égalité de traitement entre les associations et groupements intéressés par des activités similaires.
Il résulte de l’instruction menée à l’audience que, d’une part, contrairement à ce qu’indique la décision du 11 mai 2026, la salle sollicitée pour l’organisation de la réunion programmée par l’association des sahraouis en France est disponible le 14 mai 2026 et que la décision en litige n’est pas légalement justifiée par les nécessités de l’administration des propriétés communales ou du fonctionnement des services. D’autre part, s’il est constant qu’à l’occasion de cette réunion, l’association des sahraouis en France entend commémorer le cinquantième anniversaire de la proclamation de la république arabe sahraouie démocratique, la circonstance que cette réunion revête, au moins pour partie, une dimension politique, ne saurait légalement justifier qu’il ne soit pas fait droit à sa demande de mise à disposition d’une salle communale. En outre, s’il est constant qu’eu égard aux tensions diplomatiques liées à la question de la reconnaissance du Sahara occidental en tant qu’Etat indépendant, la communauté saharaouie est régulièrement visée par des commentaires haineux sur les réseaux sociaux, il ne résulte pas de l’instruction, alors que la commune ne produit notamment aucun élément relatif aux menaces qu’elle indique avoir constaté, que la réunion organisée par l’association requérante le 14 mai 2026, ferait l’objet de menaces ciblées et circonstanciées susceptibles de caractériser un risque de trouble à l’ordre public tel qu’il pourrait justifier que l’interdiction de cette réunion présente un caractère nécessaire, adapté et proportionné. A cet égard, il est constant que l’évènement organisé par l’association requérante, dont la publicité est assurée essentiellement parmi les membres de la communauté sahraouie, présente un caractère annuel et que les précédentes éditions n’ont donné lieu à aucun trouble à l’ordre public. Enfin, si la commune des Mureaux fait état d’un contexte de sécurité local tendu depuis les émeutes urbaines survenues dans la nuit du 26 au 27 avril dernier, il ne résulte pas de l’instruction que l’organisation de la réunion en cause, qui ne présente aucun lien apparent avec ces émeutes dont l’origine est, selon la presse, liée à un accident survenu entre les forces de l’ordre et un jeune conducteur de motocross, serait susceptible d’alimenter ce climat de tensions.
Il résulte de tout ce qui précède que l’association des sahraouis en France est fondée à soutenir qu’en refusant de mettre à sa disposition la salle communale « Espace des Habitants », le maire de la commune des Mureaux a porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de réunion.
Il y a lieu, par conséquent, de suspendre l’exécution de la décision du 11 mai 2026 et d’enjoindre à la commune des Mureaux de mettre effectivement à la disposition de l’association requérante la salle communale « Espace des Habitants », dans les conditions prévues dans sa demande, soit le jeudi 14 mai 2026 à compter, au plus tard, de 12 h. A défaut pour la commune de se conformer à cette injonction, une astreinte d’un montant de 500 euros par heure de retard à compter du 14 mai 2026 à 12h sera mise à sa charge.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune des Mureaux, partie perdante, une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 11 mai 2025 par laquelle le maire de la commune des Mureaux a refusé de mettre à disposition de l’association des sahraouis en France la salle communale « Espace des Habitants » est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la commune des Mureaux de mettre à disposition de l’association des sahraouis en France la salle communale « Espace des Habitants » dans les conditions prévues dans sa demande, soit le jeudi 14 mai 2026 à compter, au plus tard, de 12 h, sous astreinte de 500 euros par heure de retard.
Article 3 : La commune des Mureaux versera à l’association des sahraouis en France la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association des sahraouis en France et à la commune des Mureaux.
Fait à Versailles, le 13 mai 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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