Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch. magistrat statuant seul, 3 nov. 2025, n° 2405001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2405001 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 21 octobre 2024, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la présidente du conseil départemental du Vaucluse a confirmé la décision du 6 août 2024 lui accordant une aide d’un montant de 635,29 euros au titre du fonds de solidarité pour le logement.
Il soutient que :
- il n’a pas eu le temps d’envoyer sa demande plus tôt ;
- il est en mauvaise santé et isolé socialement.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2025, le département de Vaucluse, représenté par sa présidente en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- M. B… n’est pas une personne considérée comme prioritaire ;
- il a été décidé de faire partiellement droit à la demande du requérant en lui accordant une aide d’un montant de 635,29 euros ;
- le requérant dispose d’un reste à vivre de 400 euros lui permettant de prendre en charge les frais de déménagement et d’achat du mobilier de première nécessité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;
- le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif au fonds départemental unique de solidarité pour le logement ;
- le règlement intérieur du fonds départemental unique de solidarité pour le logement du département de Vaucluse ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 16 octobre 2025 à 14 heures 30, en présence de Mme Guillot-Marinier, greffière d’audience et en l’absence des parties, Mme Chamot a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a sollicité auprès du département de Vaucluse une aide au titre du fonds de solidarité pour le logement. Par une décision du 6 août 2024 la présidente du conseil départemental de Vaucluse lui a accordé une aide d’un montant de 635,29 euros. Le 11 septembre 2024, M. B… a formé un recours administratif préalable obligatoire qui a été rejeté le 21 octobre 2024. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision en tant qu’elle limite à 635,29 euros l’aide octroyée.
2. Aux termes de l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant à la mise en œuvre du droit au logement: « (…) Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s’y maintenir et pour y disposer de la fourniture d’eau, d’énergie et de services téléphoniques (…)». Aux termes de l’article 6 de cette loi : « Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l’article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d’assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d’eau, d’énergie et de services téléphoniques (…) ». Aux termes de l’article 6-1 de ladite loi : « Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d’octroi des aides conformément aux priorités définies à l’article 4, ainsi que les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds. (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 : « Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement et les règlements intérieurs des fonds locaux créés en application de l’article 7 de la loi du 31 mai 1990 susvisée précisent les conditions dans lesquelles ces fonds mettent en œuvre les dispositions des articles 6, 6-1 et 6-2 de la loi précitée (… )».
3. Dans le cadre du fonds départemental unique de solidarité pour le logement prévu par l’article 6 de la loi susvisée du 31 mai 1990, les personnes qui rencontrent de graves difficultés pour faire face à leurs obligations locatives ou pour régler leurs charges peuvent se voir allouer par les départements des aides financières dont les conditions d’octroi sont fixées par un règlement intérieur adopté par chaque conseil départemental concerné.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
5. Aux termes de l’article 3.4.1 du règlement intérieur du fonds départemental unique de solidarité pour le logement du département de Vaucluse : « Le FSL peut prendre en charge tout ou partie des dettes de loyer et des charges locatives. Par ailleurs, des accompagnements sociaux spécifiques peuvent être proposés dans le cadre du FSL. Ceux-ci sont développés par des associations conventionnées par le Département (…) Il doit avoir repris le paiement du loyer résiduel depuis au moins deux mois consécutifs à la date de sa demande, cette reprise doit être maintenue ». Aux termes de l’article 3.2.6 de ce même règlement « Les décisions peuvent faire l’objet d’un recours : – recours gracieux – dans un délai de deux mois suivant la notification de décision, par courrier adressé au Président du Conseil départemental de Vaucluse. (…) ».
6.. Il résulte de l’instruction que M. B… a obtenu par une décision du 6 août 2024 le bénéfice du FSL charges pour un montant de 635,29 euros. L’intéressé a alors formulé un recours gracieux rejeté par la présidente du conseil départemental de Vaucluse le 21 octobre 2024.
7. Si M. B… demande l’annulation de cette décision, il résulte toutefois de l’instruction qu’il n’avance aucun élément suffisamment probant, relatif à sa situation familiale et financière, permettant de contester sérieusement le montant de l’aide accordée. Dans ces conditions, la présidente du conseil départemental a pu légalement rejeter son recours préalable obligatoire.
8. Il résulte de tout de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au département de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La magistrate désignée,
C. CHAMOT
La greffière,
F. GUILLOT-MARINIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 90-449 du 31 mai 1990
- Décret n°2005-212 du 2 mars 2005
- Code de justice administrative
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