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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 janv. 2026, n° 2537884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537884 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 24 janvier 2025 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande d’acquisition de la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président (…) transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. »
2. Aux termes de l’article R. 312-8 de ce même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. » Et aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : « … Montreuil : Seine-Saint-Denis ».
3. La décision attaquée par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande d’acquisition de la nationalité française a été prise au motif que M. B… réside à Drancy, dans le département de la Seine-Saint-Denis et que la plateforme compétente territorialement pour traiter sa demande est celle de son lieu de résidence. Dès lors que le litige se rattache à l’exercice des pouvoirs de police du préfet et qu’il est constant que M. B… réside dans le département de la Seine-Saint-Denis, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a donc lieu, par application des dispositions rappelées ci-dessus du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil et à M. A… B….
Fait à Paris, le 13 janvier 2026.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
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