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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 21 nov. 2024, n° 2219659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2219659 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 13 septembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 13 septembre 2022, enregistrée le jour même au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au tribunal, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A Coudon.
Par cette requête et des pièces complémentaires, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 1er et 5 juillet 2022 et des mémoires enregistrés le 28 novembre 2022 et le 27 novembre 2023, M. Coudon, représenté par Me Du Besset, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 mai 2022 par laquelle le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a prononcé sa mutation dans l’intérêt du service et suspendu sa rémunération ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 4 juillet 2022 portant affectation avec changement de résidence ;
2°) d’enjoindre au ministre de de l’Europe et des affaires étrangères de procéder à sa réintégration dans ses précédentes fonctions et de reconstituer sa carrière ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit conseil renonce à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle n’est pas justifiée par des considérations tenant au bon fonctionnement du service et constitue une sanction déguisée ;
— il n’a pas été tenu compte des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
— l’administration aurait dû prendre une mesure de suspension de ses fonctions à compter du 15 février 2022 et non suspendre sa rémunération ;
— l’administration a manqué à son obligation de lui attribuer un poste entre le 14 juin et le 4 juillet 2022.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 et 31 octobre 2023, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 juillet 2024, la clôture de l’instruction a, en dernier lieu, été fixée au 30 août 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l’Etat et des établissements publics de l’Etat à caractère administratif en service à l’étranger ;
— le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;
— l’arrêté du 28 décembre 2012 relatif à l’organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lamarche,
— les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique,
— et les observations de Me Du Besset.
Considérant ce qui suit :
1. M. Coudon, secrétaire des systèmes d’information et de communication de 1ère classe, était affecté depuis le 1er septembre 2021 au sein du centre régional des systèmes d’information et de communication (CRASIC) de l’ambassade de France à Dakar (Sénégal). Par une décision du 9 mai 2022, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a prononcé sa mutation dans l’intérêt du service à compter du 16 mai 2022 et suspendu sa rémunération à compter du 16 mars 2022 puis, par un arrêté du 4 juillet 2022, a prononcé la rupture de son établissement à compter du 12 juin 2022 par nécessité de service et l’a placé en position d’inter-affectation. M. Coudon sollicite l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : () / 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé ainsi que les hauts fonctionnaires et les hauts fonctionnaires adjoints mentionnés aux articles R. 1143-1 et R. 1143-2 du code de la défense ;() ".
3. Aux termes de l’article 12 de l’arrêté du 28 décembre 2012 relatif à l’organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères visé ci-dessus, dans sa rédaction alors en vigueur : « I.- () La sous-direction des personnels est responsable des relations avec les fonctionnaires et agents non titulaires recrutés sur des contrats à durée indéterminée du ministère des affaires étrangères. Elle conduit le processus de recrutement, d’affectation et d’évaluation de ces personnels. Elle procède à l’affectation des personnels mis à disposition par les autres ministères et assure leur suivi. Elle est chargée de l’organisation des travaux des commissions administratives paritaires. Elle mène une mission de conseil et d’accompagnement auprès des agents du ministère en termes de recherche de postes, de mobilités, de débouchés et de réorientation de carrière et suit leurs parcours professionnels individualisés. Elle recherche, identifie et promeut les mobilités possibles à l’extérieur du ministère. () »
4. La décision contestée a été signée par Mme Anne-Marie Maskay, conseillère des affaires étrangères, nommée sous-directrice des personnels à la direction des ressources humaines au ministère de l’Europe et des affaires étrangères pour une durée de trois ans à compter du 1er septembre 2020 par un arrêté du 17 août 2020 régulièrement publié au Journal officiel de la République française le 19 août suivant. Il résulte de la combinaison des dispositions précédemment citées que la décision en litige portant mutation dans l’intérêt du service relevait des attributions de la sous-direction des personnels du ministère de l’Europe et des affaires étrangères. Le moyen tiré de l’incompétence de son auteur doit, dès lors, être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 512-18 du code général de la fonction publique : « L’autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires de l’Etat en tenant compte des besoins du service ».
6. En l’espèce, M. Coudon a été interpellé à Paris le 12 février 2022, mis en examen et placé en détention provisoire le 15 février suivant puis placé sous contrôle judiciaire à compter du 14 juin 2022. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été prise au regard des difficultés de fonctionnement rencontrées par le CRASIC de Dakar pour assurer ses missions en l’absence de M. Coudon. Ces difficultés ont conduit l’ambassade de France au Sénégal à adresser au service des ressources humaines du ministère de l’Europe et des affaires étrangères, le 1er avril 2022, une demande de mission de renfort précisant que l’absence d’un agent limite les capacités d’action du centre s’agissant en particulier « des modernisations techniques et des nécessaires missions attendues dans les postes de la région ». Par ailleurs, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères souligne que les faits reprochés à M. Coudon ont été rapidement évoqués dans la presse nationale puis étrangère portant ainsi atteinte à l’image et au bon fonctionnement de l’ambassade. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée ait été prise dans un but autre que de permettre le retour à un fonctionnement normal au sein du CRASIC de Dakar, dans lequel le maintien du requérant ne pouvait être envisagé quelle que soit l’issue de la procédure judiciaire diligentée à son encontre, sans que sa valeur professionnelle ait été mise en cause ou que l’administration ait entendu lui infliger une sanction disciplinaire. Dans ces conditions, M. Coudon n’est pas fondé à soutenir que la décision du 9 mai 2022 prononçant sa mutation d’office a été prise pour des motifs étrangers à l’intérêt du service.
7. En troisième lieu, une mutation dans l’intérêt du service constitue une sanction déguisée dès lors qu’il est établi que l’auteur de l’acte a eu l’intention de sanctionner l’agent et que la décision a porté atteinte à la situation professionnelle de ce dernier.
8. D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la mutation de M. Coudon a été prononcée dans l’intérêt du service, sans qu’aucune faute disciplinaire ne soit reprochée à l’intéressé et alors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que cette mesure ait été prise dans le but de sanctionner le requérant.
9. D’autre part, aux termes de l’article 42 du décret du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires visé ci-dessus : « Les secrétaires des systèmes d’information et de communication sont affectés indifféremment à l’administration centrale et dans les missions diplomatiques et les postes consulaires. () ». Si la nouvelle affectation de M. Coudon comportait des responsabilités différentes de celles qu’il exerçait dans son précédent poste au sein de l’ambassade de France à Dakar et s’est accompagnée d’une diminution substantielle de sa rémunération en raison de la modification de son indemnité de résidence, la mutation en litige, qui ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire ainsi qu’il a été dit ci-dessus ne se traduit par la perte d’aucun avantage statutaire et ne peut être regardée comme un déclassement de l’intéressé. Dans ces conditions, M. Coudon n’est pas fondé à soutenir que cette mutation serait constitutive d’une mesure disciplinaire déguisée. Par suite, les moyens tirés du caractère de sanction déguisée et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, désormais codifié aux articles L. 512-18 et L. 512-19 du code général de la fonction publique, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – L’autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service. / II. – Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées à l’article 62 bis, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille ». Ces dispositions prévoient la prise en considération de la situation de famille des fonctionnaires pour leurs mutations, y compris lorsque l’autorité compétente décide de la mutation d’un fonctionnaire dans l’intérêt du service.
11. Il ressort des pièces du dossier que dès le 22 mars 2022, la direction des ressources humaines du ministère de l’Europe et des affaires étrangères a informé M. Coudon de son projet de mutation dans l’intérêt du service et l’a invité à lui transmettre ses observations. Dans le prolongement de cette lettre, la direction a demandé au requérant, par courrier du 6 avril 2022, s’il souhaitait utiliser son reliquat de jours de congés annuels et de journées « aménagement et réduction du temps de travail » (ARTT) afin de reporter la date d’effet de la mesure de suspension de sa rémunération du 16 février au 16 mars 2022. Il est, en outre, constant que la famille du requérant a été soutenue par les assistantes sociales du ministère et s’est vue allouer deux aides non remboursables d’un montant de 500 euros chacune le 19 mai 2022 et le 27 juin 2022. Par ailleurs, si M. Coudon souligne que la mutation en litige a impliqué, pour lui et sa famille, un déménagement brutal de plus de 4 500 kilomètres et la recherche d’un nouveau logement en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que son épouse et sa fille ne l’avaient pas suivi à Dakar et résidaient à Bordeaux dans l’appartement dont il est propriétaire. Dans ces conditions, si la mutation en litige emporte en raison du nouveau lieu d’affectation de M. Coudon, une dégradation des conditions de vie de son foyer, ces circonstances, ne permettent pas à elles seules, compte tenu du statut de l’intéressé et des conditions de service propres à l’exercice des fonctions découlant de ce statut, de considérer que cette mutation prise, dans l’intérêt du service, serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. Coudon. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. En cinquième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 531-1 et suivant du code général de la fonction publique que le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, « qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun », peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire. Il conserve alors son traitement et sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Toutefois, ces dispositions ne font pas obligation à l’administration de prononcer la suspension qu’elles prévoient à la suite d’une faute grave et ne l’empêchent pas d’interrompre, indépendamment de toute action disciplinaire, le versement du traitement d’un fonctionnaire pour absence de service fait.
13. En l’espèce, d’une part, l’administration qui a constaté que M. Coudon était dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions en raison de son placement en détention provisoire, s’est bornée à interrompre le versement de son traitement pour absence de service fait. Contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions qui viennent d’être citées ne font pas obligation à l’administration de suspendre un agent en cas de faute grave et ne l’empêchent pas d’interrompre, indépendamment de toute action disciplinaire, le versement de sa rémunération pour absence de service fait en raison de son incarcération. D’autre part, l’impossibilité d’exercer ses fonctions, à la suite de son placement en détention, ne résulte pas d’une décision de l’administration. Dans ces conditions, M. Coudon n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d’erreur de droit ou qu’une rémunération aurait dû lui être versée dès lors que l’impossibilité d’exercer ses fonctions n’était pas de son fait.
14. En dernier lieu, sous réserve de dispositions statutaires particulières, tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade.
15. Il ressort des pièces du dossier que M. Coudon a été placé en position d’inter affectation à compter de sa remise en liberté sous contrôle judiciaire le 14 juin 2022 et a été effectivement installé dans ses nouvelles fonctions le 4 juillet 2022. Toutefois, compte tenu des conditions particulières de la réintégration de l’intéressé, notamment des charges pénales pesant sur lui et des conditions de son contrôle judiciaire, l’administration disposait d’un délai raisonnable pour lui donner une affectation conforme à son statut. Ce délai ayant été inférieur à un mois en l’espèce, M. Coudon n’est pas fondé à soutenir que l’absence de service de fait est imputable à l’administration.
16. Il résulte de tout de ce qui précède que M. Coudon n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions des 9 mai et 4 juillet 2022.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. Coudon, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Coudon est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A Coudon et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Maréchal, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
La rapporteure,
M. LamarcheLe président,
F. Ho Si FatL’assesseure la plus ancienne,
C. Kante
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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