Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 25 sept. 2025, n° 2309714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309714 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 16 novembre 2023 et les 14 octobre et 18 décembre 2024, Mme D A, représentée par la société d’avocats Ad Justitiam (Me Sengel), demande au tribunal :
1°) de réformer la décision du directeur du Centre hospitalier du Forez du 20 septembre 2023 ne la plaçant en congé pour invalidité temporaire imputable au service que du 9 au 30 juin 2023 et d’annuler la décision du même directeur du 20 septembre 2023 la plaçant en congé de maladie ordinaire à compter du 1er juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre au directeur du Centre hospitalier du Forez de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 9 juin 2023 et pour l’intégralité des périodes d’arrêt de travail consécutives et de régulariser sa situation administrative et financière en conséquence dans un délai de trois mois ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale ;
4°) de mettre à la charge du Centre hospitalier du Forez la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire des décisions attaquées ;
— la pathologie anxiodépressive dont elle souffre est la conséquence d’un accident de service et le congé d’invalidité temporaire imputable au service dont elle a bénéficié à compter du 9 juin 2023 aurait dû être prolongé au-delà du 30 juin 2023 dès lors qu’elle n’est toujours pas guérie.
Par des mémoires en défense enregistrés les 28 août et 25 novembre 2024 ainsi qu’un mémoire enregistré le 3 janvier 2025 qui n’a pas été communiqué, le Centre hospitalier du Forez, représenté par la Selarl BLT Droit public (Me Bonnet), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les conclusions présentées en vue de la réalisation d’une expertise ne sont pas recevables ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Goyer Tholon, conseillère ;
— les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Sengel pour Mme A ainsi que celles de Me Freger pour le Centre hospitalier du Forez.
Vu, enregistrées le 5 septembre 2025, les pièces produites pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Psychologue clinicienne alors employée au sein du service de pédopsychiatrie du Centre hospitalier (CH) du Forez, Mme A a été placée en arrêt de travail en raison de troubles anxieux à compter du 9 juin 2023. Elle conteste les décisions successives du 20 septembre 2023 par lesquelles le directeur du CH du Forez ne l’a placée en congé d’invalidité temporaire imputable au service (CITIS) que pour la période du 9 au 30 juin 2023 puis l’a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 1er juillet 2023.
Sur la légalité des décisions du 20 septembre 2023 :
2. Les décisions attaquées ont été signées par Mme C, directrice adjointe chargée des ressources humaines, en vertu de la délégation que le directeur du CH du Forez lui a donnée par une décision du 13 mars 2023. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’une telle délégation doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. ». Aux termes de l’article L. 822-21 du même code : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 () ».
4. Pour soutenir que le CITIS dont elle a initialement bénéficié aurait dû se prolonger au-delà du 30 juin 2023, Mme A fait valoir, d’une part, que le syndrome anxiodépressif dont elle souffre trouve son origine dans un accident de service du 8 juin 2023 caractérisé par les conditions conflictuelles dans lesquelles s’est tenue ce jour-là une longue réunion de service au cours de laquelle son professionnalisme a notamment été remis en cause et, d’autre part, que les troubles anxieux liés à cet accident de service et qui ont précisément justifié son placement initial en CITIS ont perduré au-delà de la date du 30 juin 2023 retenue par le centre hospitalier. Toutefois, si la requérante produit notamment les avis d’arrêts de travail qui lui ont été successivement délivrés par son médecin ainsi que deux certificats de son médecin généraliste des 5 septembre 2023 et 1er octobre 2024, relevant le lien entre sa pathologie et son activité professionnelle ou la réunion du 8 juin 2023, il ressort des pièces du dossier que, pour ne pas reconnaître l’imputabilité au service de l’état de santé de Mme A au-delà du 30 juin 2023, l’auteur des décisions en litige a fait sienne l’appréciation portée par le conseil médical départemental dans son avis du 15 septembre 2023 la considérant comme guérie de cette affection à compter du 30 juin 2023 et préconisant en conséquence son placement en congé de maladie ordinaire au-delà de cette date. Dans les circonstances de l’espèce, la persistance de troubles anxiodépressifs au-delà du 30 juin 2023 ne suffit pas pour établir le lien direct entre ces troubles et l’accident de service du 8 juin 2023 dont la requérante se prévaut et Mme A n’est en conséquence pas fondée à soutenir que les décisions qu’elle conteste sont entachées d’illégalité.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête dirigées contre les décisions du 20 septembre 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de Mme A dirigées contre les décisions en litige, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre du CH du Forez, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du CH du Forez présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Centre hospitalier du Forez présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au Centre hospitalier du Forez.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gille, président ;
— Mme Goyer-Tholon, conseillère ;
— Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
C. Goyer Tholon
Le président,
A. GilleLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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