Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 19 mars 2026, n° 2227224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2227224 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 décembre 2022, 27 août 2025 et 5 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Migat-Parot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 1 274 246,98 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’accident de service qu’il a subi lui ouvre droit à une indemnité réparant ses préjudices ;
- il a subi un déficit fonctionnel temporaire qu’il évalue à la somme de 38 101,25 euros, des souffrances qu’il évalue à 60 000 euros ;
- il a subi un préjudice esthétique temporaire qu’il évalue à 15 000 euros ;
- il a exposé des dépenses de santé qu’il évalue à 5 000 euros ;
- il a engagé des frais « divers », non évalués à ce stade ;
- il a eu recours une assistance par une tierce personne pour un montant de 3 828 euros ;
- il subit un déficit fonctionnel permanent qu’il évalue à 292 500 euros ;
- il subit un préjudice esthétique permanent qu’il évalue à 25 000 euros ;
- il subit un préjudice d’agrément qu’il évalue à 15 000 euros ;
- son état nécessite une assistance par une tierce personne qu’il évalue à la somme de 771 817,73 euros ;
- il exposera des dépenses de santé à hauteur de 3 000 euros ;
- il subira une perte de gains professionnels ;
- il évalue une incidence professionnelle à la somme de 50 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut à ce que le tribunal ramène les prétentions de M. A… à de plus justes proportions et en tout état de cause à un montant qui ne saurait excéder la somme de 211 217,12 euros.
Il soutient que :
- l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire ne saurait excéder 18 455,12 euros ;
- l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire ne saurait excéder 3 000 euros ;
- l’assistance par une tierce personne temporaire ne saurait excéder 2 262 euros ;
- les « frais divers » et les dépenses de santé ne sont pas justifiées ;
- l’indemnisation des souffrances endurées ne saurait excéder 15 000 euros ;
- l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent ne saurait excéder 160 000 euros ;
- l’indemnisation du préjudice esthétique permanent ne saurait excéder 12 500 euros ;
- le préjudice d’agrément, les dépenses de santé futures et l’assistance par une tierce personne à titre permanent ne sont pas établis ;
- la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle sont réparés forfaitairement par l’allocation temporaire d’invalidité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Maréchal,
- les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique,
- et les observations de Me Migat-Parot, avocate de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, policier, a été victime d’un accident de la circulation le 17 juillet 2018 dans le cadre de ses fonctions. Le 27 décembre 2022, M. A… a demandé au ministre de l’intérieur d’indemniser les préjudices qu’il a subis du fait de cet accident. Cette demande a été implicitement rejetée. Par sa requête, M. A… demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme totale de 1 274 246,98 euros.
Sur les conclusions à fin de condamnation :
En ce qui concerne la responsabilité :
2. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions instituant ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.
3. En premier lieu, M. A… a été victime d’un accident de service le 17 juillet 2018. Il est ainsi fondé à demander, sur le fondement de la responsabilité sans faute de l’Etat, la réparation des préjudices extra-patrimoniaux subis du fait de cet accident.
4. En second lieu, M. A… ne fait état d’aucune faute commise par le ministre de l’intérieur. Il ne saurait dès lors solliciter la réparation intégrale de l’ensemble de son dommage.
En ce qui concerne les préjudices et le lien de causalité :
5. Il résulte de l’instruction, en particulier des rapports d’expertise établis les 5 avril et 2 octobre 2023, que l’état de santé de M. A… doit être regardé comme consolidé à compter du 20 mai 2022.
S’agissant des préjudices temporaires :
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et en particulier des rapports d’expertise, que M. A… a tout d’abord subi un déficit fonctionnel temporaire total durant 217 jours, du 17 juillet 2018 au 9 février 2019, du 20 au 27 février 2019, du 26 au 27 mars 2019, puis le 15 septembre 2020. L’intéressé a ensuite subi un déficit fonctionnel temporaire de 75 % pendant 1 181 jours, du 10 au 19 février 2019, du 28 février au 25 mars 2019, du 28 mars 2019 au 14 septembre 2020, puis du 16 septembre 2020 au 20 mai 2022. En retenant une indemnité journalière de 20 euros, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par le requérant à ce titre en l’évaluant à 22 000 euros.
7. En deuxième lieu, les souffrances endurées par M. A… ont été évaluées à 5/7 et à 6/7 par les deux experts. Il résulte de l’instruction que ces souffrances sont en particulier imputables à de multiples fractures, à l’amputation de son index et à l’arrachage de son bras. M. A…, qui a été suivi dans un centre antidouleur, ainsi qu’à des douleurs psychologiques. Il sera fait une juste appréciation du préjudice en l’évaluant à 20 000 euros.
8. En troisième lieu, il sera fait une appréciation du préjudice esthétique temporaire imputable à l’accident, évalué par les experts à 4,5/7, en l’évaluant à la somme de 7 000 euros.
9. En quatrième lieu, M. A… sollicite l’indemnisation de l’assistance par une tierce personne du 15 septembre 2020, date de sa dernière hospitalisation, au 20 mai 2022, date de consolidation, à hauteur de la somme de 3 828 euros. Il résulte de l’instruction, en particulier des rapports d’expertise, que l’état de santé de M. A… a nécessité le recours à une assistance par tierce personne à hauteur de deux à trois heures par jour durant cette période de 612 jours. Au regard du caractère non spécialisé de l’assistance à laquelle il a eu recours, sur la base d’un taux horaire moyen évalué à partir du salaire minimum interprofessionnel de croissance augmenté des charges sociales et d’une année de 412 jours comprenant les congés payés et jours fériés, M. A… a droit à la somme de 3 828 euros qu’il demande.
10. En dernier lieu, si M. A… soutient avoir exposé des frais et des dépenses de santé en se prévalant de factures et de devis, il n’en a pas justifié en dépit de la mesure d’instruction qui a été diligentée par le tribunal. Ces préjudices ne sont donc pas établis.
S’agissant des préjudices permanents :
11. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la perte de l’utilisation de son bras droit a causé à M. A… un déficit fonctionnel permanent, qui a été évalué à 65 % par deux experts. Compte tenu de l’âge de l’intéressé, soit 47 ans à la date de la consolidation, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 155 000 euros.
12. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le préjudice esthétique permanent de M. A…, consistant en l’amputation de son index droit, en de nombreuses cicatrices sur son bras et sa main droite, en un blocage de son coude à 120° et en une main droite qui ne peut se mouvoir, a été évalué par les experts à 4,5/7. Il en sera fait une juste appréciation à l’évaluant, comme l’a d’ailleurs fait le ministre dans ses écritures en défense, à 12 500 euros.
13. En troisième lieu, M. A… allègue qu’il pratiquait le rugby et, plus généralement, une activité sportive quotidiennement. Il ne l’établit toutefois par aucune pièce. Dans ces circonstances, il ne justifie pas d’un préjudice d’agrément.
14. En quatrième lieu, M. A… sollicite la somme de 771 817,73 euros au titre de l’assistance par une tierce personne. Toutefois, les termes des rapports d’expertise sont sur ce point très peu circonstanciés et non étayés et il ne se déduit pas nécessairement de l’état de santé de l’intéressé que cette assistance est requise. En l’absence de production de tout autre élément du requérant permettant d’étayer le besoin de cette assistance, qui est au demeurant contestée en défense, ce chef de préjudice ne peut, dans ces conditions, être indemnisé.
15. En dernier lieu, d’une part, si M. A… se prévaut de « dépenses de santé futures », il ne justifie pas de la réalité de ce préjudice. D’autre part, s’il invoque également « pertes de gains professionnels futurs » et d’« incidence professionnelle », ces chefs de préjudices sont des préjudices qui ne peuvent être indemnisés en application du principe rappelé au point 3 en l’absence de faute commise par l’administration.
16. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 220 328 euros.
Sur les frais liés au litige :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A… la somme de 220 328 euros.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
S. DavesneLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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