Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 sept. 2025, n° 2513370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513370 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juillet et 4 août 2025, Mme B A, représentée par Me Vahedian, demande à la juge des référés :
1°) d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, en lui délivrant un récépissé l’autorisant à travailler dans l’attente de l’examen de sa demande, et de résoudre l’anomalie technique qui persiste sur sa demande de renouvellement de carte de résident, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la mesure sollicitée est urgente dès lors qu’elle ne s’est pas vue délivrer de document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ce qui a entrainé la perte de son emploi en juin dernier alors qu’elle a trois enfants à charge ; elle est ainsi placée dans une situation de précarité extrême ;
— les mesures sollicitées sont utiles dès lors qu’elle a droit à l’enregistrement de sa demande et à la remise d’un récépissé valable le temps de son examen ;
— elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’en présentant sa demande au-delà du délai prévu par l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle s’est placée elle-même dans la situation d’urgence qu’elle invoque.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 24 juillet 1984, a été munie d’une carte de résident valable du 7 avril 2015 au 6 avril 2025. A compter de février 2025, elle a tenté à plusieurs reprises et en vain de former sa demande sur le téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Le 24 mai 2025, elle s’est finalement vue délivrer une attestation confirmant le dépôt de sa demande. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine d’enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice valable du 7 avril 2015 au 6 avril 2025 : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, qu’elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction qu’en dépit des démarches effectuées auprès des services préfectoraux depuis le mois de février 2025, un dysfonctionnement du téléservice de l’ANEF a empêché Mme A de déposer sa demande de renouvellement de sa carte de résident, laquelle est arrivée à expiration le 6 avril dernier. Faute de disposer d’un document de séjour valide, son employeur l’a mise en demeure de régulariser sa situation sous peine d’être licenciée. Si la requérante a finalement obtenu, le 24 mai 2025, la délivrance d’une attestation de dépôt de sa demande, elle reste en situation irrégulière sur le territoire français et ce depuis plus de cinq mois, ce qui la place dans une situation de précarité administrative et professionnelle alors qu’elle résidait régulièrement en France depuis 2015. A cet égard, si Mme A ne démontre pas avoir été licenciée, il résulte suffisamment de l’instruction qu’elle risque de perdre son emploi. Enfin, le préfet des Hauts-de-Seine n’est pas fondé à soutenir qu’elle se serait elle-même placée dans la situation d’urgence qu’elle invoque, dès lors que la carence à l’enregistrement de sa demande et la délivrance d’un récépissé pendant plus de sept mois ne lui est pas imputable. Dans ces conditions, la demande de Mme A revêt un caractère urgent et utile au sens de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que cette demande, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme A, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à un rendez-vous, prévu dans un délai de vingt jours à compter de cette notification, pour l’enregistrement de sa demande et la délivrance d’un récépissé l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros à verser à Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme A, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à un rendez-vous prévu dans un délai de vingt jours à compter de cette notification pour l’enregistrement de sa demande et la délivrance d’un récépissé l’autorisant à travailler.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A la somme de 1 100 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 17 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
L. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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