Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 29 avr. 2026, n° 2607226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2607226 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2026, M. A…, représenté par Me Guerchi, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction assortie d’une autorisation de travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’urgence est caractérisée du fait de l’atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle et personnelle ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en ce qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 234-1 et R. 234-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 20 de la directive 2004/38/CE ;
la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le préfet porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée sous le n° 2607225 tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jean-Laurent Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. M. A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 19 avril 2025 et n’ayant pas reçu de réponse pendant quatre mois, une décision implicite de rejet est née le 19 août 2025. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision implicite lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, il fait valoir que cette décision porte une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle, indiquant que la circulaire annuelle pour l’année 2026 du service des marchés de la ville de Marseille exige un titre de séjour avec mention « autorisation de travailler » afin de pouvoir travailler sur l’ensemble des marchés gérés par la ville. Il soutient également que la décision l’empêche de percevoir des allocations familiales. M. A… ne produit toutefois aucun document au soutient de ces allégations.
Il s’ensuit que l’existence de circonstances particulières et actuelles caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’un titre de séjour n’est pas caractérisée. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision, par suite la requête de M. A… doit être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 précitées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Marseille, le 29 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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