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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 26 mars 2026, n° 2600422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600422 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 5 mars 2026, le préfet de la Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 octobre 2025, par lequel le maire de la commune de Sari-Solenzara a accordé à la SASU Villa Cana d’Oro, représentée par M. B… A…, une déclaration préalable autorisant la réfection d’une toiture, du revêtement des façades et la réorganisation des ouvertures d’une habitation existante, sur un terrain situé lieu-dit « Quilichino », parcelles cadastrées B 509 et B 882.
Il soutient que :
- si la notice indique qu’aucune surface de plancher n’est créée, on peut cependant, au regard des plans fournis par le pétitionnaire, noter des incohérences et notamment des combles dont une large partie se situe à 1,80 m de hauteur, une surélévation et la création de fenêtres ordinaires au niveau de cet espace et la création d’un escalier qui dessert directement les combles ; en outre, les plans transmis prévoient un changement de destination du garage en logement, créant ainsi de la surface de plancher ;
- le projet méconnait les dispositions de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme dès lors qu’il s’agit d’une extension d’une construction existante interdite dans la bande littorale des 100 mètres, en espace non urbanisé.
Le déféré a été communiqué à la commune de Sari-Solenzara et à M. B… A… qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2600423 tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 octobre 2025 du maire de la commune de Sari-Solenzara.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baux a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Saffour, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 octobre 2025, par lequel le maire de la commune de Sari-Solenzara a accordé à la SASU Villa Cana d’Oro, représentée par M. B… A…, une déclaration préalable autorisant la réfection d’une toiture, du revêtement des façades et la réorganisation des ouvertures d’une habitation existante, sur un terrain situé lieu-dit « Quilichino », parcelles cadastrées B 509 et B 882.
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (…) / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. (…) »
3. En l’état de l’instruction, le moyen soulevé par le préfet de la Corse, préfet de la Corse-du-Sud est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 28 octobre 2025 du maire de la commune de Sari-Solenzara.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 28 octobre 2025 du maire de la commune de Sari-Solenzara est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Sari-Solenzara et à la SASU Villa Cana d’Oro, représentée par M. B… A….
Fait à Bastia, le 26 mars 2026.
La juge des référés, La greffière
signé signé
Baux R. Saffour
La République mande et ordonne au préfet de la Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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