Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 nov. 2025, n° 2520680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520680 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2025, M. F… A… et Mme E… B…, agissant en leur nom et pour le compte de leur enfant mineur C… G… A…, représentés par Me Lachaux, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (D…) de rétablir les conditions matérielles d’accueil pour l’enfant C… et de leur proposer une solution d’hébergement de jour et de nuit dans un délai de 48h à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre, au préfet de la Loire-Atlantique de de leur proposer une solution d’hébergement de jour et de nuit dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de D…, ou, à titre subsidiaire, de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite ; la famille, composée d’un couple et d’un enfant mineur de dix-huit mois, est sans solution d’hébergement depuis le 7 novembre 2025 et vit depuis cette date à la rue, malgré des démarches répétées auprès du 115 ; ces conditions matérielles sont incompatibles avec la présence d’un enfant en bas âge au regard de ses besoins fondamentaux, compte tenu par ailleurs des conditions climatiques ; Mme B… souffre également de problèmes de santé ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale :
* par D…, au droit d’asile et au droit à la dignité ; si M. A… et Mme B… ne bénéficient plus des conditions matérielles d’accueil depuis le rejet définitif de leur demande d’asile en juin 2025, leur enfant, qui a toujours la qualité de demandeur d’asile, est privé de son droit à bénéficier de l’allocation pour demandeur d’asile et d’un hébergement à ce titre puisque aucune proposition en ce sens n’a été émise par D…, malgré la vulnérabilité de la famille ;
* par la préfecture, au droit à l’hébergement d’urgence, au regard de leur situation de détresse médicale, psychique et sociale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025 à 10h20, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- aucune urgence, ni atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne peut être retenue en l’espèce, au regard des fortes tensions que connait le dispositif d’hébergement d’urgence lequel ne parvient pas, en dépit de l’augmentation du nombre de places, à répondre à l’ensemble des demandes prioritaires ;
- la situation des requérants ne caractérise pas une situation de vulnérabilité les rendant prioritaires ; les requérants, qui bénéficiaient initialement d’une prise en charge en tant que de demandeurs d’asile en Charente-Maritime, dans le cadre du dispositif national d’accueil, ont, par choix personnels, quitté ce département à l’issue de leur prise en charge en CADA en juin 2025 ; ils ont déclaré à D… disposer d’un hébergement stable et gratuit pendant toute la durée d’examen de la demande d’asile C… G… afin d’obtenir un transfert de domiciliation vers la Loire-Atlantique et ils n’étaient pas ainsi en situation de détresse ni en rupture d’hébergement à leur arrivée à Nantes ; La famille a d’ailleurs indiqué être hébergée lors d’un récent appel au 115 ; aucun des éléments versés au dossier ne permet d’établir une vulnérabilité particulière de Mme B… justifiant une prise en charge prioritaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025 à 10h53, à l’office français de l’immigration et de l’intégration (D…) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas remplie ; les requérants ont transmis à D…, à l’occasion d’un entretien qui s’est tenu le 27 novembre 2025, plusieurs pièces attestant qu’ils avaient de nouveau une solution d’hébergement, ce qu’a confirmé l’entretien de vulnérabilité ; les besoin des requérants sont en cours de réévaluation ; par ailleurs, D… est confronté à une saturation du dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile ;
- aucune atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile n’est établie ; la situation des requérants a connu des variations fréquentes n’ayant pas permis à ses services d’identifier leurs besoins concrets, notamment en matière d’hébergement ; par ailleurs, jusqu’au 27 novembre 2025, ses services n’étaient pas en possession de l’attestation de demandeur d’asile de l’enfant, qui est requise pour permettre l’attribution des conditions matérielles d’accueil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 novembre 2025 à 11h :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- et les observations de Me Lachaux, avocate des requérants, en leur présence.
Le directeur général de D… et le préfet de la Loire-Atlantique n’étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
2. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
En ce qui concerne la demande dirigée contre D… :
4. D’une part, au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la notion de liberté fondamentale englobe, s’agissant des ressortissants étrangers qui sont soumis à des mesures spécifiques réglementant leur entrée et leur séjour en France, et qui ne bénéficient donc pas, à la différence des nationaux, de la liberté d’entrée sur le territoire, le droit constitutionnel d’asile qui a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié, dont l’obtention est déterminante pour l’exercice par les personnes concernées des libertés reconnues de façon générale aux ressortissants étrangers. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d’asile des conditions matérielles d’accueil décentes, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d’asile, le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l’administration que dans le cas où, d’une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d’asile et où, d’autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d’asile, compte tenu notamment de son âge, son état de santé ou sa situation de famille.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II [consacré à hébergement des demandeurs d’asile] et III [consacré à l’allocation pour demandeur d’asile]. ». Aux termes de l’article L. 551-9 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ». Aux termes de l’article L. 551-11 dudit code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ». Aux termes de son article L. 552-8 : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation des besoins et de la vulnérabilité (…), ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région. ». L’article L. 551-15 du même code prévoit toutefois que : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…) ».
6. Il résulte de l’instruction que M. A… et son épouse, Mme B…, nés respectivement les 1er janvier 1991 et 1er janvier 2003 sont entrés sur le territoire français le 10 juin 2023 et ont chacun déposé une demande d’asile enregistrée en procédure normale le 11 juillet 2023. Ces demandes ont été définitivement rejetées par décisions de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 10 juin 2025, notifiées le 17 juin suivant. Durant la période d’examen de leur demande d’asile, ils ont bénéficié des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile et ont en particulier été hébergés au centre d’accueil pour demandeurs d’asile de Saint-Ouen-la-Thène (Charente-Maritime). A la suite du rejet définitif de leur demande d’asile, M. A… et Mme B… se sont vus notifier, le 25 juin 2025, la fin de leur hébergement en CADA, qu’ils ont quitté peu après et rejoint la région nantaise. Parallèlement et après la naissance de leur enfant C… le 28 mai 2024, une demande d’asile avait été présentée pour le compte de ce dernier le 9 septembre 2024. Par une décision du 1er août 2025, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande et un recours contre cette décision a été formé auprès de la CNDA le 8 octobre 2025, actuellement en cours d’instruction.
7. Il est constant que les requérants n’ont pas bénéficier du maintien des conditions matérielles d’accueil à la suite du rejet définitif de leur demande d’asile alors même que celle déposée séparément avant cette décision pour leur enfant C…, qui ne pouvait être ainsi regardée comme une demande de réexamen au sens de l’article L. 723-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, n’a pas été définitivement rejetées. Il résulte cependant de l’instruction que les intéressés ont transmis à D… le 13 octobre dernier une attestation d’hébergement par un membre de leur entourage résidant à Nantes, comportant en particulier un engagement de ce dernier à les héberger durant toute la durée de l’examen de la demande d’asile ainsi qu’un engagement des intéressés d’y demeurer durant toute cette période. Ils ont également produit, le 27 octobre 2025, une attestation de domicile. Par ailleurs, ils ont été orientés par D… le 6 novembre 2025 vers un service d’accompagnement pour demandeurs d’asile afin de bénéficier d’un hébergement à Nantes et ont été reçus le 27 novembre 2025 afin de procéder à l’entretien destiné à évaluer leur vulnérabilité et déterminer notamment leurs besoins particuliers en matière d’accueil. A cette occasion, ils ont indiqué être hébergés par un tiers. Dans ces circonstances, eu égard à la situation des requérants, qui ne justifient pas être actuellement sans aucune solution d’hébergement, compte tenu par ailleurs des diligences accomplies récemment pour permettre aux intéressés de bénéficier à brève échéance d’un rétablissement des conditions matérielles d’accueil au titre de la demande d’asile déposée pour leur enfant, D… ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées par les requérants et justifiant qu’une mesure visant à faire cesser cette atteinte soit ordonnée dans un délai de quarante-huit heures.
8. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative dirigées contre D… doivent être rejetées.
En ce qui concerne la demande dirigée contre le préfet de la Loire-Atlantique :
9. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse (…) ». L’article L. 345- 2-2 du même code dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 de ce code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 121-7 du même code : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : (…) 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 (…) ».
10. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il lui incombe d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
11. Il résulte de l’instruction et ainsi qu’il a été dit au point 7, les requérants ont indiqué à plusieurs reprises ces dernières semaines, notamment dans leurs échanges avec D…, bénéficier d’un hébergement chez un tiers résidant dans l’agglomération nantaise, et en dernier lieu le 27 novembre dernier, à l’occasion de l’entretien destiné à évaluer leur vulnérabilité au titre de la demande d’asile déposée pour leur enfant. S’ils ont indiqué qu’il avait été récemment mis fin à cet hébergement, ni les éléments produits ni les échanges à l’audience n’ont permis d’établir qu’ils se trouveraient à ce jour sans aucune solution d’hébergement. Si les requérants font valoir la présence de leur enfant mineur âgé de 18 mois et de l’état de santé de Mme B…, les éléments qu’ils produisent ne sont pas de nature à établir un degré de vulnérabilité tel qu’ils doivent être regardés comme prioritaires par rapport aux autres familles en attente d’un hébergement, alors que l’Etat ne parvient pas à répondre à l’ensemble des besoins les plus urgents dans le département. Au demeurant, leur demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil du chef de leur enfant mineur par D… est actuellement en cours d’instruction. Dans ces conditions, en dépit de la réelle situation de précarité des requérants et du jeune âge de leur enfant, aucune des énonciations de la requête, ni aucune des pièces du dossier ne fait à l’évidence apparaître une carence caractérisée des autorités administratives dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence et susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
12. Par suite, il y lieu de rejeter les conclusions présentées par M. A… et par Mme B… sur le fondement l’article L.521-2 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : la requête de M. A… et de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F… A… et Mme E… B…, à l’office français de l’immigration et de l’intégration, à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et à Me Lachaux.
Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 28 novembre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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