Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 19 mars 2026, n° 2227223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2227223 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 décembre 2022 et 27 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Migat-Parot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 41 856,75 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’accident de service qu’il a subi lui ouvre droit à une indemnité réparant ses préjudices ;
- il a subi un déficit fonctionnel temporaire qu’il évalue à la somme de 2 465,75 euros ;
- il a subi des souffrances qu’il évalue à la somme de 8 000 euros ;
- il a subi un préjudice esthétique temporaire qu’il évalue à la somme de 1 000 euros ;
- il a eu recours à une assistance par une tierce personne qu’il évalue à la somme de 891 euros ;
- il subit un déficit fonctionnel permanent qu’il évalue à la somme de 14 000 euros ;
- il subit un préjudice esthétique permanent qu’il évalue à la somme de 3 000 euros ;
- il subit un préjudice sexuel qu’il évalue à la somme de 4 500 euros ;
- il subit un préjudice d’agrément qu’il évalue à la somme de 8 000 euros ;
- il exposera des dépenses de santé, subira des pertes de gains professionnels futurs ainsi qu’une incidence professionnelle.
Le ministre de l’intérieur a produit des pièces le 18 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Maréchal,
- les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique,
- et les observations de Me Migat-Parot, avocate de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, policier, a été victime d’un accident de la circulation le 17 juillet 2018 dans le cadre de ses fonctions. Par un arrêté du 14 septembre 2018, le ministre de l’intérieur a reconnu l’imputabilité au service de cet accident. Une allocation temporaire d’invalidité a été octroyée à M. B… à compter du 9 décembre 2019 pour un montant annuel de 1 515,46 euros. Le 27 décembre 2022, M. B… a demandé au ministre de l’intérieur d’indemniser les préjudices qu’il a subis du fait de cet accident. Cette demande a été implicitement rejetée. Par sa requête, M. B… demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme totale de 41 856,75 euros.
Sur les conclusions à fin de condamnation :
En ce qui concerne la responsabilité :
2. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions instituant ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.
3. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 1, M. B… a été victime d’un accident de service le 17 juillet 2018. Il est ainsi fondé à demander, sur le fondement de la responsabilité sans faute de l’Etat, la réparation des préjudices extra-patrimoniaux subis du fait de cet accident.
4. En second lieu, M. B… ne fait état d’aucune faute commise par le ministre de l’intérieur. Il ne saurait dès lors solliciter la réparation intégrale de l’ensemble de son dommage.
En ce qui concerne les préjudices et le lien de causalité :
5. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise établi le 13 novembre 2024, que l’état de santé de M. B… doit être regardé comme consolidé à compter du 9 décembre 2019.
S’agissant des préjudices temporaires :
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport de l’expert établi le 13 novembre 2024, que M. B… a subi un déficit fonctionnel temporaire total d’un jour, un déficit fonctionnel temporaire de 25 % pendant 123 jours, du 17 juillet 2018 au 17 novembre 2018 et un déficit fonctionnel temporaire de 10 % pendant 386 jours, du 18 novembre 2018 au 9 décembre 2019. En retenant une indemnité journalière de 20 euros, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par le requérant à ce titre en l’évaluant à 1 400 euros.
7. En deuxième lieu, les souffrances endurées par M. B… ont été évaluées à 2/7 par l’expert. Il résulte de l’instruction que ces souffrances consistent en des douleurs du rachis cervical, des douleurs de la main droite et des douleurs psychologiques. Il sera fait une juste appréciation du préjudice en l’évaluant à 2 500 euros.
8. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que le préjudice esthétique temporaire imputable à l’accident a consisté en une « raideur séquellaire du rachis cervical et de l’index droit » et été évalué par l’expert à 1/7. Il sera fait une juste appréciation du préjudice en l’évaluant à 1 000 euros.
9. En dernier lieu, si M. B… entend solliciter la réparation d’un préjudice relatif à l’assistance par une tierce personne, il ne justifie pas de la réalité d’une telle assistance, qui ne peut dès lors pas être indemnisée.
S’agissant des préjudices permanents :
10. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la persistance de cervicalgies, d’hémicrânies épisodiques, d’acouphènes, d’épisodes de gynécomastie et un retentissement psychologique causent à M. B… un déficit fonctionnel permanent évalué à 7 %. Compte tenu de l’âge de l’intéressé, soit 42 ans à la date de la consolidation, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 10 500 euros.
11. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le préjudice esthétique permanent de M. B… a été évalué à 0,5/7. Il en sera fait une juste appréciation à l’évaluant à 500 euros.
12. En troisième lieu, le requérant, qui a notamment fait valoir devant l’expert qu’il pratiquait la plongée, ne produit pas de pièce dans la présente instance de nature à démontrer qu’il pratiquait régulièrement une telle activité sportive avant son accident. En outre, s’il soutient se déplacer en train et non plus en voiture lors de ses congés en raison d’un retentissement psychologique, cette considération se rapporte au déficit fonctionnel permanent indemnisé au point 10. Dans ces circonstances, M. B… ne justifie pas d’un préjudice d’agrément.
13. En quatrième lieu, la seule irritabilité de M. B…, ainsi que sa « sa dépréciation de soi due à sa culpabilité », qui ont trait au déficit fonctionnel permanent indemnisé au point 10, ne caractérisent pas l’existence d’un préjudice sexuel. Celui-ci, faute d’être établi, ne peut dès lors pas être indemnisé.
14. En dernier lieu, d’une part, si M. B… se prévaut de « dépenses de santé futures », il ne justifie pas de ce préjudice. D’autre part, s’il invoque également « pertes de gains professionnels futurs » et d’« incidence professionnelle », ces chefs de préjudices ne peuvent être indemnisés en application du principe rappelé au point 3 en l’absence de faute commise par l’administration.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 15 900 euros.
Sur les frais liés au litige :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B… la somme de 15 900 euros.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
S. DavesneLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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