Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8 avr. 2026, n° 2603293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2603293 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2026, Mme D… A… et M. B… E…, représentés par Me Garnerone, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 15 novembre 2025 par lequel le maire de Marseille retire le permis de construire modificatif tacitement né le 5 novembre 2025 et refuse la demande de permis de construire ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est présumée en application des nouvelles dispositions de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme ;
- en outre, eu égard à la procédure pénale en cours dont l’audience a lieu le
4 septembre 2026, ils ont entendu régulariser leurs constructions afin de garantir leur droit à la défense ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- l’arrêté en litige est entachée d’incompétence ;
- la procédure contradictoire préalable prévue par les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration a été méconnue ;
- le maire de secteur n’a pas été saisi pour consultation ;
- la décision en cause est entachée d’un défaut de motivation ;
- le motif fondant l’arrêté contesté, tiré de la méconnaissance des articles UM 4 du règlement du PLUi et 2.1 des dispositions générales de ce règlement n’est pas justifié ;
- celui tiré de la méconnaissance de l’article UM 7 du même règlement est infondé dès lors que l’espace de terrasse ne constitue pas un ouvrage fixe et pérenne au sens des dispositions applicables mais une terrasse de plain-pied au sens de l’article R. 421-2 du code de l’urbanisme ;
- le motif tiré de la violation de l’article UM 7 du règlement précité n’est pas fondé, eu égard à la surface totale des espaces imperméabilisés entrant dans le calcul des espaces de pleine terre ;
- le projet en cause comporte un ouvrage d’infiltration permettant la gestion des eaux pluviales, dans le respect des dispositions de l’article UM 10 du règlement précité ;
- les dispositions de l’article UM 13 c) du règlement sont respectées dès lors que les services de la métropole Aix-Marseille ont émis un avis favorable le 2 mai 2017 ;
- le projet, objet de la demande de permis de construire porte sur l’augmentation de la hauteur de la façade Ouest de la construction principale de 7, 29 à 8, 65 mètres et la modification de la hauteur du vide-sanitaire de 202 centimètres à 230 centimètres et dès lors, il ne peut pas être reproché le dépôt d’un projet ne comportant pas l’ensemble des non-conformités constatées par procès-verbaux dressés.
Par mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2026, la commune de Marseille, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas établie, les requérants s’étant placés eux-mêmes dans la situation dont ils se plaignent ;
- en outre, il y a lieu pour le juge de neutraliser le motif fondant l’arrêté en litige, tiré de la méconnaissance des articles UM 13 c) du règlement du PLUi et R. 111-2 du code de l’urbanisme qui n’est pas fondé ;
- les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 février 2026 sous le numéro 2603052 par laquelle
Mme A… et M. E… demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Micheline Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Olivier, greffière d’audience, Mme F… a lu son rapport et entendu les observations de :
- Me Garnerone, représentant Mme D… A… et M. B… E…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, qu’il développe ;
- et Mme C…, représentant la commune de Marseille, qui réitère ses conclusions, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été différée au 27 mars 2026, à 12 heures.
Par mémoire, enregistré le 24 mars 2026, la commune de Marseille conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens.
Par mémoire, enregistré le 25 mars 2026, Mme A… et M. E… concluent aux mêmes fins que leurs écritures, par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 15 novembre 2025, le maire de Marseille a retiré le permis de construire né tacitement le 5 novembre 2025 au bénéfice de Mme A… et M. E… en vue de modifier les ouvertures du garage d’un immeuble à usage d’habitation leur appartenant, édifié sur la parcelle cadastrée 869 A 342, l’accès, d’augmenter la hauteur du vide sanitaire ainsi que réaliser une piscine avec terrasse et deux pergolas et a refusé la demande de permis de construire. Les propriétaires demandent, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-1 du même code, le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code ajoute que la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
En ce qui concerne l’urgence :
3. Aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, créé par la loi du 26 novembre 2025 et applicable aux référés introduits après la publication de celle-ci : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite. ».
4. Il résulte de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, applicable à la présente instance introduite après la publication de la loi du 26 novembre 2025, que la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite lorsqu’est demandée la suspension d’une décision portant opposition à une déclaration préalable. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où l’autorité qui a formé une telle opposition justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés, pour apprécier si la condition d’urgence est remplie, de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
5. La commune de Marseille conteste l’existence d’une situation d’urgence, en faisant valoir que les requérants se sont eux-mêmes placés dans la situation qu’ils invoquent. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté par les requérants eux-mêmes que des travaux ont été réalisés sur la construction autorisée par un permis de construire délivré le 12 juillet 2016 et un permis modificatif du 10 avril 2017, en l’absence de toute autre autorisation. A cet égard, ont été dressés quatre procès-verbaux les 11 février 2020, 11 mars 2021, 5 janvier 2022 et 6 juillet 2022. Les requérants ont en vain tenté de procéder à la régularisation de travaux réalisés, le maire de Marseille s’étant notamment, par arrêté du 13 juillet 2021, opposé à une déclaration préalable de travaux et ayant, par arrêté du 17 février 2023, refusé de leur délivrer un permis de construire. A la demande de la commune, M. E… a été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel de Marseille pour avoir, entre le 11 février 2020 et le 6 juillet 2022, exécuté des travaux sans permis de construire ou en méconnaissance des dispositions du permis de construire ou non prévus au permis de construire délivré et en violation du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi). L’audience a été renvoyée en septembre 2026. Le juge judiciaire, devant lequel M. E… est prévenu des chefs d’infractions pénales liées à ces constructions litigieuses, est susceptible d’ordonner, à échéance rapprochée, la démolition des ouvrages et constructions réalisées. La régularisation de la construction ferait obstacle, en application de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme, à ce que le juge pénal ordonne cette démolition. L’intervention prochaine d’une décision du juge judiciaire ordonnant la démolition est de nature à regarder la condition d’urgence comme satisfaite, quand bien même le litige aurait pour origine la méconnaissance des prescriptions du permis initial et la réalisation de constructions sans autorisation.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté :
6. En premier lieu, en l’état de l’instruction, le moyen invoqué par Mme A… et
M. E…, tiré de ce que l’arrêté contesté méconnaît les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que, d’une part, dans le cadre de la procédure contradictoire préalable au retrait d’un permis de construire né tacitement, il appartient à l’autorité administrative de respecter le délai qu’elle a elle-même fixé et de faire droit, en principe, sous réserve de leur caractère abusif, aux demandes d’auditions formulées par les personnes intéressées en vue de présenter des observations orales, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté du 15 novembre 2025.
7. En second lieu, en l’état de l’instruction, notamment du plan de coupe de la « vue Ouest » et du formulaire Cerfa en son point 4.2 intitulé « nature des travaux envisagés » composant le dossier de demande de permis de construire sollicité, l’illégalité soulevée par les requérants du motif de l’arrêté précité, tiré de ce que le projet ne porte pas sur les travaux portant sur « l’augmentation de la hauteur de la façade Ouest de la construction principale passant de 7, 29 à 8, 65 mètres » et « l’augmentation de la hauteur de sous-plafond du vide-sanitaire portée à 2, 30 mètres générant une surface de plancher de 91, 64 m² », effectués mais non autorisés précédemment, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté précité.
8. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens de la requête susvisés, tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige, de l’insuffisance de sa motivation, de la méconnaissance des dispositions de l’article
R. 423 du code de l’urbanisme et de l’illégalité des autres motifs fondant l’arrêté contesté au titre de la violation par le projet en cause des articles UM 4, UM 7 et UM 10 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal applicable n’est, en l’état de l’instruction, susceptible de créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… et M. E… sont fondés à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de Marseille du 15 novembre 2025.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A… et M. E… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du maire de Marseille du 15 novembre 2025 est suspendue.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… et M. E… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A…, à M. B… E… et à la commune de Marseille.
Fait à Marseille, le 8 avril 2026.
La juge des référés,
signé
M. F…
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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