Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 11 févr. 2026, n° 2406406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406406 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire, des pièces et un mémoire, enregistrés les 15 et 23 octobre 2024, 20 novembre et 3 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Laplagne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 octobre 2024 par laquelle le ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques a rejeté son recours administratif préalable obligatoire exercé contre la décision du 19 juillet 2024 d’interdiction d’accès aux centres nucléaires de production d’électricité ;
2°) d’enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de lui délivrer, sans délai, une autorisation d’accès aux centres nucléaires de production d’électricité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’il a exercé un recours administratif préalable obligatoire dans le délai imparti ;
- la décision constitue une atteinte illégale à la liberté professionnelle consacrée au paragraphe 1 de l’article 15 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article R. 1332-22-1 du code de la défense dès lors que son comportement n’est pas incompatible avec l’accès aux sites nucléaires de production d’électricité ; en 17 ans de carrière il n’a jamais eu d’incident, les faits qui lui sont reprochés sont anciens et le dernier ne peut justifier l’existence de caractéristiques de personnalité incompatibles avec l’activité des centres nucléaires ; à la date de la décision et du rejet du recours administratif préalable obligatoire, son casier judiciaire ne porte pas de trace de condamnation ;
- la décision est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2025, le ministre de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lahitte ;
- les conclusions de M. Bilate, rapporteur public ;
- les observations de Me Tekin, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… a été recruté par la société ORYS Blayais par un contrat à durée indéterminée à compter du 9 février 2015 en qualité de chaudronnier mécanicien. Il a sollicité une autorisation d’accès à un centre nucléaire de production d’électricité, d’Électricité de France (EDF) en application de l’article L. 1332-2-1 du code de la défense. Dans ce cadre, le commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire (CoSSeN), saisi par son employeur, a réalisé une enquête administrative à l’issue de laquelle il a rendu un avis défavorable le 10 juillet 2024. Par une décision du 19 juillet 2024, l’accès aux sites nucléaires lui a été refusé. Le recours administratif préalable obligatoire présenté par M. A… à l’encontre de cette décision, reçu le 19 août 2024, a été rejeté par une décision du ministre de la transition écologique, de l’énergie du climat et de la prévention des risques du 7 octobre 2024. M. A… demande l’annulation de cette décision du 7 octobre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 1332-1 du code de la défense : « Les opérateurs publics ou privés exploitant des établissements ou utilisant des installations et ouvrages, dont l’indisponibilité risquerait de diminuer d’une façon importante le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la nation, sont tenus de coopérer à leurs frais dans les conditions définies au présent chapitre, à la protection desdits établissements, installations et ouvrages contre toute menace, notamment à caractère terroriste. Ces établissements, installations ou ouvrages sont désignés par l’autorité administrative. ».
3. Aux termes de l’article L. 1332-2-1 du code de la défense : « L’accès à tout ou partie des établissements, installations et ouvrages désignés en application du présent chapitre est autorisé par l’opérateur qui peut demander l’avis de l’autorité administrative compétente dans les conditions et selon les modalités définies par décret en Conseil d’Etat. / L’avis est rendu à la suite d’une enquête administrative qui peut donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification. / La personne concernée est informée de l’enquête administrative dont elle fait l’objet. ». Et aux termes de l’article R. 1332-22-1 du même code : « Avant d’autoriser l’accès d’une personne à tout ou partie d’un point d’importance vitale qu’il gère ou utilise, l’opérateur d’importance vitale peut demander par écrit, selon le cas, l’avis : 1° Du préfet du département dans le ressort duquel se situe le point d’importance vitale ; 2° De l’autorité désignée par le ministre de l’intérieur pour les opérateurs d’importance vitale du sous-secteur nucléaire ou pour les opérateurs d’importance vitale exploitant les installations nucléaires intéressant la dissuasion ne relevant pas du ministre de la défense au sens de l’article R. * 1411-9 ; (…) / Cette demande peut justifier que soit diligentée sous le contrôle de l’autorité concernée une enquête administrative destinée à vérifier que les caractéristiques de la personne physique ou morale intéressée ne sont pas incompatibles avec l’accès envisagé et pouvant donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. »
4. Enfin, aux termes de l’article R.1332-33 du code de la défense : « Préalablement à l’introduction d’un recours contentieux contre tout acte administratif pris en application du présent chapitre, à l’exception de la décision mentionnée au II de l’article R. 1332-26 ou de toute décision mentionnée à la section 7 bis du présent chapitre, le requérant adresse un recours administratif au ministre coordonnateur du secteur d’activités dont il relève. Le ministre statue dans un délai de deux mois. En l’absence de décision à l’expiration de ce délai, le recours est réputé être rejeté ».
5. En vertu des articles L. 1332-1, L. 1332-2-1, R. 1332-22-1, R. 1332-22-3 et R. 1332-33 du code de la défense, l’accès d’une personne à une installation d’importance vitale peut être refusé par l’exploitant de l’installation lorsque les caractéristiques de cette personne ne sont pas compatibles avec cet accès. L’exploitant peut solliciter par écrit l’avis du préfet de département ou de l’autorité désignée par le ministre de l’intérieur, lequel peut demander à ce que soit diligentée une enquête administrative destinée à vérifier que les caractéristiques de la personne physique ou morale intéressée ne sont pas incompatibles avec l’accès envisagé. Lorsqu’il est saisi, par le recours administratif prévu à l’article R. 1332-33 à titre de préalable obligatoire, d’une décision de refus d’accès à une telle installation, il appartient au ministre compétent d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les caractéristiques de la personne concernée sont effectivement incompatibles avec l’accès à l’installation en cause.
6. Pour confirmer l’interdiction d’accès de M. A… aux sites d’EDF, le ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques s’est fondé sur les éléments ressortant de l’enquête administrative réalisée par le commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire (CoSSeN) selon lesquels la consultation du traitement d’antécédents judiciaires et de son bulletin n°2 ont révélé, d’une part, des faits de transport non autorisé de stupéfiant, usage illicite de stupéfiants le 1er mai 2007 et, d’autre part, une condamnation le 8 novembre 2023 à 400 euros d’amende et huit mois de suspension de permis de conduire pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et sous l’empire d’un état alcoolique, commis le 2 septembre 2023. Aux termes de la décision contestée, le ministre considère que ces faits sont incompatibles avec l’accès de l’intéressé à un site nucléaire et avec l’exercice de fonctions ou missions envisagées au sein d’un point d’importance vitale du domaine nucléaire.
7. Pour contester cette décision, M. A… soutient que son comportement n’est pas incompatible avec l’accès aux sites nucléaires de production d’électricité dès lors que les faits lui étant reprochés sont anciens et isolés et qu’il justifie d’une expérience professionnelle irréprochable.
8. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche réalisée par le CoSSeN et adressée au ministre coordonnateur du sous-secteur nucléaire dans le cadre de l’examen du recours administratif exercé par M. A… que, ce dernier a effectivement été condamné pour conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et sous l’empire d’un état alcoolique, faits commis le 2 septembre 2023. Cette même fiche précise que M. A… a été dépisté positif au cannabis, à la cocaïne et à l’alcoolémie et a déclaré consommer de la cocaïne régulièrement depuis plusieurs années et suivre un traitement à la méthadone en raison de sa dépendance à l’héroïne. Si le requérant fait valoir que le bulletin n° 3 de son casier judiciaire est vierge, ce dernier ne comporte que les condamnations les plus graves et M. A… n’établit pas, qu’à la date de la décision contestée, aucune condamnation n’était mentionnée notamment dans le bulletin n°2 de son casier judiciaire, ne remettant ainsi pas en cause les conclusions de l’enquête administrative réalisée par le CoSSeN. Dans ces conditions, et nonobstant une expérience professionnelle sans incident durant dix-sept ans, les agissements précités de 2023, récents à la date de la décision contestée, témoignent d’une vulnérabilité de l’intéressé et établissent, à eux seuls, que les caractéristiques de M. A… sont incompatibles avec l’accès envisagé aux sites nucléaires de production d’électricité. Par suite, la décision contestée n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R. 1332-22-1 du code de la défense et n’est pas davantage disproportionnée. Les moyens invoqués en ce sens doivent être écartés.
9. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 15 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de travailler et d’exercer une profession librement choisie ou acceptée ». Et aux termes de l’article 51 de la Charte précitée : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions et organes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ».
10. La décision contestée, prise en application du code de la défense, ne met pas en œuvre le droit de l’Union. Le moyen, inopérant, doit être écarté. En tout état de cause, cette décision ne fait pas obstacle à l’exercice de ses fonctions de chaudronnier mécanicien, mais l’empêche seulement d’accéder aux centres nucléaires de production d’électricité. Son contrat de travail indique d’ailleurs qu’il peut être affecté à tout chantier géré par la société Orys Blayais qui l’emploie. Par suite, le moyen tiré de l’atteinte à la liberté professionnelle doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Lahitte, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La rapporteure,
A. LAHITTE
La présidente,
C. CABANNE
La greffière,
M-A PRADAL
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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