Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 17 févr. 2026, n° 2303521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303521 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête introductive d’instance enregistrée le 16 juin 2023 et des mémoires complémentaires enregistrés les 19 octobre 2023 et 26 janvier 2024, M. A… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 octobre 2022 par laquelle le préfet de la région Occitanie a mis à sa charge une somme de 76 600 euros à verser au Trésor public en application des dispositions des articles L. 6362-6 et L. 6362-7-1 du code du travail au titre des exercices des années 2018 et 2019 ;
2°) de prononcer la décharge de la somme de 76 600 euros à laquelle il a été assujetti par un avis de mise en recouvrement du 15 mars 2023.
Il doit être regardé comme soutenant qu’intervenant en qualité de formateur pour le compte d’une société de formation, le préfet ne pouvait pas légalement considérer qu’il ne disposait d’aucune qualification pour l’enseignement de la langue anglaise et qu’il ne pouvait le tenir pour responsable d’irrégularités commises par la société de formation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 21 septembre et 19 décembre 2023 ainsi que le 14 mars 2024, le préfet de la région Occitanie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est, à titre principal, irrecevable faute pour le requérant d’avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article R. 6362-6 du code du travail à l’occasion de la réception de la décision du 25 octobre 2022 ;
- les moyens de la requête ne sont, à titre subsidiaire, pas fondés.
Par une ordonnance du 15 mars 2024, l’instruction a été clôturée le 12 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Raguin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
- et les observations de M. B…, pour le préfet de Région.
Une note en délibéré présentée par M. C… a été enregistrée le 27 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
M. C…, qui exerçait une activité de formation professionnelle, a fait l’objet d’un contrôle administratif et financier en application de l’article L. 6361-2 du code du travail portant sur les exercices comptables 2018 et 2019, par les services de contrôle de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de la région Occitanie. Au terme de ce contrôle, le préfet de la région Occitanie a procédé, par une décision du 25 octobre 2022, notifiée le 5 novembre 2022, au rappel de la somme totale de 76 600 euros à verser au Trésor public sur le fondement des articles L. 6362-6, L. 6351-4 et L. 6362-7-1 du code du travail. Un avis de mise en recouvrement a été émis le 15 mars 2023 à l’encontre de M. C… en vue de recouvrer la somme dont il est redevable. Eu égard à la teneur de ses écritures, M. C… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 25 octobre 2022, l’avis de mise en recouvrement du 15 mars 2023 et de le décharger des sommes à payer.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l’absence d’exercice d’un recours administratif préalable obligatoire :
Aux termes de l’article L. 6313-1 du code du travail : « Les actions concourant au développement des compétences qui entrent dans le champ d’application des dispositions relatives à la formation professionnelle sont : 1° Les actions de formation ; (…) » Aux termes de l’article L. 6362-6 du même code : « Les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l’article L. 6313-1 présentent tous documents et pièces établissant les objectifs et la réalisation de ces actions ainsi que les moyens mis en œuvre à cet effet. / A défaut, celles-ci sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent lieu à remboursement au cocontractant des sommes indûment perçues. » En vertu de l’article L. 6354-1 de ce code : « En cas d’inexécution totale ou partielle d’une prestation de formation, l’organisme prestataire rembourse au cocontractant les sommes indûment perçues de ce fait. » Aux termes de l’article L. 6362-8 du même code : « Les contrôles en matière de formation professionnelle peuvent être opérés soit sur place, soit sur pièces. » L’article L. 6362-9 suivant précise que : « Les résultats du contrôle sont notifiés à l’intéressé. (…) » Et l’article L. 6362-7-1 dudit code précise que : « En cas de contrôle, les remboursements mentionnés aux articles L. 6362-4 et L. 6362-6 interviennent dans le délai fixé à l’intéressé pour faire valoir ses observations. / A défaut, l’intéressé verse au Trésor public, par décision de l’autorité administrative, une somme équivalente aux remboursements non effectués. » et selon l’article R. 6362-4 : « La décision du ministre chargé de la formation professionnelle ou du préfet de région ne peut être prise qu’au vu des observations écrites et après audition, le cas échéant, de l’intéressé, à moins qu’aucun document ni aucune demande d’audition n’aient été présentés avant l’expiration du délai prévu à l’article R. 6362-3. La décision est motivée et notifiée à l’intéressé. » Enfin, en vertu de l’article R. 6362-6 : « L’intéressé qui entend contester la décision administrative qui lui a été notifiée en application de l’article R. 6362-4, saisit d’une réclamation, préalablement à tout recours contentieux, l’autorité qui a pris la décision. / Le rejet total ou partiel de la réclamation fait l’objet d’une décision motivée notifiée à l’intéressé. »
Il ressort des pièces du dossier que la décision du 25 octobre 2022 mentionne les voies et délais de recours en précisant notamment qu’aux termes de l’article R. 6362-6 précédemment cité, si l’intéressé entend contester la décision, il doit, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, et préalablement à tout recours contentieux, saisir le Préfet de région d’un recours administratif préalable. Cette décision a été notifiée à l’intéressé le 5 novembre 2022. Or, à la date d’introduction de sa requête, M. C… n’établit pas avoir exercé, dans le délai de deux mois imparti, le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article R. 6362-6 du code du travail. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de la région Occitanie doit être accueillie.
Il résulte de ce qui précède que la demande du requérant tendant à l’annulation de la décision du 25 octobre 2022 ne peut qu’être rejetée comme étant irrecevable.
Sur le bien-fondé de l’avis de mise en recouvrement du 15 mars 2023 :
Aux termes de l’article L. 256 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la procédure en litige : « Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n’a pas été effectué à la date d’exigibilité (…) »
Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que M. C… n’est pas fondé à contester le bien-fondé de l’avis de mise en recouvrement du 15 mars 2023 et à soutenir que les sommes réclamées ne seraient pas exigibles.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la région Occitanie.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Raguin, premier conseiller,
M. Meekel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026
Le rapporteur,
V. RaguinLa présidente,
S. EncontreLe greffier,
D. Lopez
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 février 2026.
Le greffier,
D. Lopez
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