Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 mai 2026, n° 2605631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605631 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 20 mars, 7, 14 et 28 avril 2026, Mme A… E…, représentée par Me Combes, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 9 avril 2026 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours formé le 12 janvier 2026 contre la décision implicite de l’ambassade de France à Yaoundé (Cameroun) rejetant la demande de visa présentée pour son fils F… D… C… B… au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise à fin de comparaison des empreintes génétiques entre Mme E… et l’enfant F… D… C… B… ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article 47 du code civil dès lors qu’elle justifie d’une autorisation de regroupement familial en faveur du demandeur et que la situation familiale de ce dernier est établie par les documents d’état civil produits ; si le volet d’acte de naissance produit ne comporte pas de lignes destinées à faire figurer l’âge ou la date de naissance du père, cette seule circonstance ne permet pas de renverser la présomption de validité des actes d’état civil étrangers prévue par les dispositions précitées ; au demeurant, la validité de l’acte de naissance produit est confirmée par le jugement de délégation d’autorité parentale rendu par le tribunal de première instance de Yaoundé le 16 novembre 2023 ; enfin, la souche de l’acte de naissance récemment consultée fait, en tout état de cause, apparaître ces mentions et confirment la valeur probante des actes produits ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3 §1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la condition d’urgence est satisfaite ; la décision en litige engendre une séparation injustifiée et prolongée entre une mère et son enfant ; par ailleurs, les conditions de vie au Cameroun du demandeur sont précaires ; sa tante maternelle à qui il a été confié en dernier lieu est étudiante et n’est pas en mesure de le prendre en charge dans des conditions satisfaisantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
- il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 20 mars 2026 sous le n° 2605764 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique du 29 avril 2026 à 14h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- les observations de Me Pavy substituant Me Combes qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; il indique par ailleurs que contrairement à ce que mentionne la décision attaquée, la mention de la déclaration de la naissance de l’enfant par son père figure sur les actes produits, notamment sur la copie de la souche de l’acte de naissance produite en dernier lieu ; l’identité et le lien de filiation de l’enfant sont ainsi établis par les documents d’état civil produits et sont corroborés par des éléments de possession d’état ;
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
3. Mme E…, ressortissante camerounaise née le 15 janvier 1998, a obtenu, par décision du préfet de l’Isère du 19 août 2025, le bénéfice de l’autorisation du regroupement familial en faveur de son fils allégué, F… D… C… B…, né le 19 octobre 2011. Une demande de visa d’entrée et de long séjour au titre du regroupement familial a été déposée pour ce dernier le 9 septembre 2025. En application des dispositions combinées des articles L. 231-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’annexe au décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014, le silence gardé pendant deux mois par l’autorité consulaire à la suite de cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Mme E… a formé auprès de la CRRV, le 12 janvier 2026, le recours préalable obligatoire prévu à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Du silence gardé par la commission pendant un délai de deux mois est née le 12 mars 2026 une nouvelle décision implicite de rejet, en application de l’article D.312-8-1 du même code. Toutefois, par une décision du 9 avril 2026, la CRRV a explicitement rejeté le recours au motif que les documents d’état civil produits n’étaient pas probants et ne permettaient pas d’établir l’identité du demandeur et son lien avec la regroupante, « en l’absence d’acte de reconnaissance par le père allégué de l’enfant né hors mariage ». Mme E… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et dans le dernier état de ses écritures, la suspension de l’exécution de cette dernière décision.
4. D’une part, le moyen invoqué, tel que mentionné dans les visas de la présente ordonnance, tiré de ce que le motif opposé tenant au caractère non probant des actes d’état civil produits ne permettant pas d’établir l’identité et le lien de filiation du demandeur procède d’une inexacte application des dispositions de l’article 47 du code civil, paraît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. D’autre part, eu égard à la durée de séparation entre Mme E… et l’enfant F… D… C… B… que la décision attaquée a pour effet de prolonger, et compte tenu par ailleurs de la précarité de la situation actuelle du demandeur, confié à titre provisoire à sa tante maternelle et des difficultés de cette dernière à assumer la prise en charge d’un enfant supplémentaire, la condition d’urgence doit, dans les circonstances particulières de l’espèce, être regardée comme remplie.
6. Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa présentée pour l’enfant F… D… C… B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions au titre des frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme E… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France du 9 avril 2026 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa présentée pour l’enfant F… D… C… B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme E… une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… E… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 12 mai 2026.
Le juge des référés,
J. Danet
La greffière,
G. Peigné
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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