Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 10 mars 2026, n° 2601716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601716 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 9 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Reix, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 14 octobre 2025 de la préfète de la Dordogne en tant qu’il refuse de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Dordogne de lui délivrer une carte de séjour et, à titre subsidiaire, un récépissé l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, injonction assortie d’une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT, soit 1 800 euros TTC, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’exécution de la décision en litige le prive de la possibilité de travailler alors qu’il dispose d’un contrat d’apprentissage valable jusqu’au 31 août 2026 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; la décision est entachée d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation ; la décision contestée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la décision en litige méconnaît l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 47 du code civil et les dispositions du décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ; la décision de refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée au respect de son droit à une vie privée et familiale en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, la préfète de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens développés par le requérant n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contesté ;
Vu :
- la requête enregistrée le 16 janvier 2026 sous le n° 2600356 par laquelle M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 14 octobre 2025 ;
- la décision du 16 décembre 2025 par laquelle le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à M. B… l’aide juridictionnelle totale ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le mardi 10 mars 2026 à 10 heures, en présence de Mme Doumefio, greffière d’audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu :
- Me Reix, représentant M. B…, qui confirme ses écritures.
La préfète de la Dordogne n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 1er avril 2006, de nationalité malienne, déclare être entré en France le 25 août 2022, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 14 octobre 2025 de la préfète de la Dordogne en tant qu’il refuse de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués tels qu’énoncés dans les visas n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 14 octobre 2025 par laquelle la préfète de la Dordogne a refusé à M. B… la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 14 octobre 2025 de la préfète de la Dordogne en tant qu’il refuse de délivrer à M. B… un titre de séjour ainsi que celles à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B… demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2601716 présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la préfète de la Dordogne.
Fait à Bordeaux, le 10 mars 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La greffière,
J. Doumefio
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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